AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés Auchan France, Axa corporate solutions assurances SA, AGF MAT SA, ACE Europe NV SA, British and foreign marine insurance company Ltd, Winterthur assurances, Generali France assurances et Le Continent SA ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transports Coquet que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Helvetia et X... transports ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Auchan a confié l'expédition de matériel vidéo et d'électroménager à la société BDF, laquelle s'est substituée la société Transports Coquet qui a affrété la société Entreprise X... transports (société X...) ; qu'une partie de la marchandise ayant été volée tandis que l'ensemble routier de la société X... était stationné sur une aire de service d'autoroute, la société Auchan ainsi que les sociétés Axa corporate solutions assurances, AGF MAT SA, Ace Europe NV, British and foreign marine insurance company Ltd, Winterthur assurances, Generali France assurances et Le Continent SA, assureurs de la marchandise, (les assureurs), partiellement subrogés dans les droits de la société Auchan pour l'avoir indemnisée, ont assigné en responsabilité les sociétés BDF et Transports Coquet ainsi que la société X... et la société Helvetia, son assureur ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société
Coquet reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les sociétés X... et Helvetia et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de ces dernières sociétés au prix de manques de base légale au regard de l'article
L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu
que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen
du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident réunis :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt
d'avoir retenu une faute lourde du transporteur et de l'avoir en conséquence condamné à garantir la société BDF des condamnations prononcées à son encontre au prix d'un manque de base légale puis d'une violation de la loi au regard des articles
1150 du code civil et
L. 133-1 du code de commerce ;
Mais attendu
que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen
du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu
l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société X... et son assureur et rejeter la demande de dommages-intérêt de la société Coquet dirigée à leur encontre, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant la société Coquet à la société X... était un contrat de location de véhicule avec chauffeur, retient que le loueur n'est tenu que des fautes de conduite de son chauffeur, puisque ce n'est que pour ces opérations qu'il demeure son préposé et que le vol ne peut se rattacher à un défaut de vigilance du chauffeur dans la conduite du véhicule, qu'il se rapporte aux conditions dans lesquelles le transport s'est effectué, ce qui relève de la responsabilité du locataire qui avait seul la maîtrise du transport et par conséquent de la conservation des marchandises, que la société Coquet n'établit pas que les dommages proviennent de l'exécution d'une opération strictement liée à la conduite ;
Attendu qu'en statuant ainsi
sans répondre aux conclusions de la société Coquet qui faisaient valoir que le contrat-type de location avec chauffeur assimile la protection contre le vol du véhicule dans des conditions normales de vigilance à une opération de conduite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Auchan et ses assureurs bien fondés dans leur demande formée à l'encontre de la société BDF et de la société Transports Coquet en indemnisation de leurs préjudices, en ce qu'il a condamné la société BDF à payer aux assureurs de la société Auchan la somme de 48 744,58 euros et à la société Auchan celle de 11 433,68 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002 et en ce qu'il a condamné la société Transports Coquet à relever et garantir la société BDF des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Helvetia et X... transports aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille sept.