Cour de cassation, Première chambre civile, 9 décembre 2015, 14-25.910, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-25.910
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Sur le numéro 1 : article L. 211-9 du code de la consommation ; article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime
    • Sur le numéro 2 : articles L. 211-4 et L. 211-11 du code de la consommation ; article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; article 1147 du code civil
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur le n° 1 : Sur l'application de la garantie légale de conformité aux ventes d'animaux domestiques, à rapprocher : 1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-19.104, Bull. 2012, I, n° 127 (cassation)
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C101420
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031608173
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/607988319ba5988459c4a644
  • Président : Mme Batut
  • Avocat général : M. Drouet
  • Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Capron
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-12-09
Tribunal d'instance de Vannes
2014-08-28

Résumé

Ayant fait ressortir l'attachement d'une personne pour son animal de compagnie, un tribunal en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;

Attendu que Mme X... fait grief a

u jugement d'accueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d'écarter, dans toutes les ventes d'animaux domestiques, l'application des dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, il retenait, en réalité, que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation n'étaient pas applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l'espèce sur lequel il statuait, l'impossibilité pour Mme X... de procéder au remplacement du chien qu'elle avait vendu, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l'existence d'une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n'était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu'elle avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 211-11 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Fabienne X... à payer à Mme Béatrice Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et D'AVOIR débouté Mme Fabienne X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 211-4 du code de la consommation énonce que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance./ Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité./ L'article L. 211-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire./ Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué./ L'article L. 211-9 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien./ Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur./ L'article L. 211-9 du code de la consommation ouvre au vendeur le droit d'opter pour la modalité non choisie par l'acheteur, lorsque le défaut constaté de la chose vendue est d'importance mineure, sauf impossibilité (Cour de cassation, chambre civile 1, 30 avril 2014, n° de pourvoi : 12-29. 895)./ Le 22 mars 2012, Fabienne X..., éleveuse professionnelle de chiens, à l'enseigne Élevage de l'Agora, a vendu à Béatrice Y... un chiot de race bichon frisé, dénommé Delgado, pour le prix de 800 euros, à usage de compagnie, comme précisé contrat de vente./ Le 19 octobre 2013, le docteur vétérinaire Pauline Z... a diagnostiqué chez le bien en cause une cataracte congénitale./ Le 8 novembre 2013, le docteur vétérinaire Didier A..., du centre hospitalier vétérinaire Atlantia à Nantes, a également diagnostiqué chez le chien en cause une cataracte de type maladie héréditaire./ Ce vétérinaire a mis en évidence une cataracte de type maladie héréditaire oculaire canine du bichon avec atteinte non complète à gauche et vision encore possible et début net de rétractation de la lentille. Selon lui, l'atteinte à l'oeil droit est légère et peut évoluer dans les années à venir ou rester stable. Au jour de l'examen, le chien est décrit comme handicapé, mais avec une vision encore possible. Enfin, le docteur vétérinaire A... préconise une chirurgie de chaque cristallin, si le handicap devient trop important./ Le 12 avril 2014, le docteur vétérinaire Frédérique B... a certifié qu'au 18 avril 2012, le chien présentait déjà une anomalie des cristallins. Ce même jour ce même vétérinaire a constaté que le handicap du chien s'est aggravé nettement et de façon irréversible (les yeux apparaissent blancs) et que seule l'intervention chirurgicale permettrait de retrouver une vision acceptable./ Les frais vétérinaires ci-dessus se sont élevés à 195, 31 euros (51, 90 euros le 19 octobre 2013, 110 euros le 8 novembre 2013, 33, 40 euros le 12 avril 2014)./ Selon le devis en date du 19 mars 2014, du docteur vétérinaire Didier A..., l'opération chirurgicale nécessaire à la réparation du défaut de conformité des yeux a un coût de 1 200 euros par oeil, soit 2 400 euros, pour rendre au chien une vision nette./ Il est donc démontré que le chien Delgado, de race bichon frisé, vendu par Fabienne X... à Béatrice Y... présentait dès le 18 avril 2012, soit moins de six mois après sa délivrance, une anomalie des cristallins. Dès lors, il y a lieu de présumer que le défaut de conformité existait au jour de la délivrance./ Fabienne X... ne démontre pas que le chien a été vendu avec le défaut de conformité tenant à sa vue révèle à l'acheteur, le certificat vétérinaire du 13 mars 2012 produit par ses soins étant antérieur à la vente et décrivant des yeux normaux. D'ailleurs, elle indique dans ses écritures que le chien a été vendu sans anomalie des yeux./ Ainsi qu'il lui appartient, Fabienne X... ne démontre pas que cette cataracte provient d'une cause autre qu'un défaut congénital tel qu'établi par les vétérinaires ci-dessus./ Fabienne X... démontre que les père et mère du chien Delgado ne sont pas atteints de cataracte ; cependant, cette maladie étant héréditaire, le seul fait que les géniteurs directs du chien ne soient pas atteints n'est pas de nature à démontrer que ce défaut n'est pas de type congénital, comme l'établissent les certificats des vétérinaires Z... et A..../ Il est donc établi que le chien en cause n'est pas conforme à un chien de compagnie vendu comme un chien pourvu de tous ses sens, y compris une vue normale, étant atteint d'une maladie congénitale et héréditaire le privant de la vue et ne pouvant accompagner son maître étant atteint de troubles graves de la vision./ Un chien ne pouvant accompagner son maître ne saurait recevoir le qualificatif d'animal de compagnie./ Béatrice Y... démontre que la réparation du défaut de conformité du chien consiste en une opération des yeux atteints de cataracte pour un prix de 1 200 euros par oeil, soit 2 400 euros./ Fabienne X... fait valoir que la loi l'autorise à proposer le remplacement du bien, dès lors qu'il est établi que le coût de réparation est manifestement disproportionné au regard du remplacement, l'opération des yeux valant trois fois la valeur du chien./ Cependant, un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable ; au surplus, un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique-comme une vache laitière en a une-il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique./ Dès lors, la solution de la réparation des yeux du chien Delgado s'impose./ À la lumière de ces éléments d'appréciation, il convient de condamner Fabienne X... à payer à Béatrice Y... à titre de dommages et intérêts les sommes de :-195, 31 euros, au titre des frais de vétérinaires pour établir le diagnostic du défaut de conformité,-2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité,-1 000 euros au titre du préjudice moral, Béatrice Y... ayant dû s'occuper d'un chien privé de sa vue normale et n'ayant pu partager avec lui les joies ordinaires du maitre d'un animal de compagnie, ne serait-ce que les joies de la ballade avec son compagnon canin » (cf., jugement attaqué, p. 2 à 4) ; ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme Fabienne X..., tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Béatrice Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme Fabienne X... à payer à Mme Béatrice Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d'écarter, dans toutes les ventes d'animaux domestiques, l'application des dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, il retenait, en réalité, que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation n'étaient pas applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu'en cas de défaut de conformité du bien vendu, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur, sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme Fabienne X..., tiré de ce que les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation l'autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu'elle avait vendu à Mme Béatrice Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme Fabienne X... à payer à Mme Béatrice Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu'un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu'un chien de compagnie étant destiné à recevoir l'affection de son maître en retour de sa compagnie et n'ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d'autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d'une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l'espèce sur lequel il statuait, l'impossibilité pour Mme Fabienne X... de procéder au remplacement du chien qu'elle avait vendu, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, de troisième part, le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Fabienne X... à payer à Mme Béatrice Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l'existence d'une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n'était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme Fabienne X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu'elle avait conclue avec Mme Béatrice Y..., le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 211-11 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil.