Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 09 mai 2018
Cour de cassation 26 septembre 2019

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 septembre 2019, 18-19318

Mots clés commandement · prescription · saisie · banque · déchéance · terme · échéances · capital · interruption · créance · caducité · société · vente · immobilière · action

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-19318
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2018
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100770

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 09 mai 2018
Cour de cassation 26 septembre 2019

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. et Mme C... (les emprunteurs) n'ayant pas honoré les échéances du prêt qu'elle leur avait consenti, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a fait procéder à une inscription hypothécaire judiciaire provisoire sur un bien immobilier leur appartenant et leur a fait délivrer, le 12 avril 2013, un commandement de payer dont la péremption a été constatée par jugement du 2 décembre 2015 ; qu'après que la banque eut délivré un nouveau commandement aux emprunteurs, le juge de l'exécution a, par jugement d'orientation du 27 septembre 2017, rectifié le 11 octobre suivant, rejeté les prétentions des emprunteurs relatives à la prescription ;

Attendu que, pour dire prescrite la créance de la banque relative aux capital et aux échéances antérieures au 4 mars 2014, l'arrêt retient que, s'agissant du capital, la déchéance du terme a été prononcée le 28 décembre 2009, que le délai de prescription biennale a été interrompu par la procédure de saisie immobilière engagée le 19 mai 2010 et que n'est établie aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription biennal depuis cette date et avant le commandement du 4 mars 2016, en sorte que l'action en paiement du capital se trouvait prescrite à la date de la délivrance du commandement litigieux ; qu'il ajoute qu'il en va de même pour les échéances impayées, faute pour la banque d'établir une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale avant le commandement valant saisie immobilière du 4 mars 2016 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'effet interruptif attaché au commandement du 12 avril 2013, dont le jugement avait constaté la péremption et non la caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la créance de la banque à 101.093,07 € au 23 février 2016, outre intérêts au taux de 3,6 %, continuant à courir et refusé d'autoriser la vente amiable du bien et, statuant à nouveau des chefs infirmés, D'AVOIR dit que la créance du CIC concernant le capital et les échéances antérieures au 4 mars 2014 étaient prescrites, que le CIC devrait produire devant le juge de l'exécution un nouveau décompte en principal, frais et intérêts recalculés en fonction du présent arrêt, et D'AVOIR autorisé la vente amiable du bien au prix minimum de 190.000 € ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des mêmes dispositions qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. S'agissant du capital il est constant que la déchéance du terme a été prononcée le 28 décembre 2009, que le délai de prescription biennale a été interrompu par la procédure de saisie immobilière engagée le 19 mai 2010 et ayant abouti à l'homologation le 9 octobre 2012 du projet de distribution prévoyant le versement de 56.714,64 € au CIC, qui n'établit aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription biennal depuis cette date et avant le commandement du 4 mars 2016. L'action en paiement du capital se trouvait donc prescrite à la date de la délivrance du commandement litigieux. S'agissant des échéances impayées faute pour le CIC d'établir une cause valable d'interruption ou de suspension de la prescription biennale avant le commandement valant saisie immobilière du 4 mars 2016, la créance du CIC concernant les échéances impayées antérieures au 4 mars 2014 est prescrite » ;

ALORS QUE le constat de la péremption du commandement de payer valant saisie ne prive pas celui-ci de son effet interruptif de prescription, lequel subsiste jusqu'au jugement constatant sa péremption ; qu'en l'espèce, le CIC rappelait que la prescription de sa créance avait été interrompue par un commandement de payer valant saisie en date du 12 avril 2013 et que le jugement du 2 décembre 2015 avait constaté sa péremption, et non pas sa caducité, de sorte qu'il avait interrompu la prescription de sa créance tant au titre du capital que des échéances jusqu'au jugement du 2 décembre 2015 ; qu'en déclarant pourtant la créance de la banque partiellement prescrite, sans s'expliquer sur l'effet interruptif attaché au commandement du 12 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du Code de la consommation.