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Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2010, 2010/01474

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/01474
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : INGÉKO
  • Classification pour les marques : CL19 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 3650762
  • Parties : SAINT GOBAIN GLASS FRANCE SA / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; MUREKO SAS
  • Avocat(s) : Maître Julien B plaidant pour la SELARL M DE CANDE
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 03 SEPTEMBRE 2010 Pôle 5 - Chambre 2(n° , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01474. Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2009 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 09/4380/CBO . DECLARANTE AU RECOURS :S.A. SAINT GOBAIN Glass France(B 998 269 211/RCS Nanterre)prise en la personne de son Président directeur général,ayant son siège social[...]92400 COURBEVOIE,représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,assistée de Maître Julien B plaidant pour la SELARL M DE CANDE, avocat aubarreau de PARIS, toque : L 280. EN PRESENCE de :Monsieur le directeur général de l'INPIdemeurant[...]75008 PARIS,représenté par Madame Mariane CANTET, chargée de mission. AUTRE PARTIE :SAS MUREKOprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social[...]44000 NANTES,Non comparante ni représentée.(Appelé en cause par lettre recommandée, l'avis de réception signé le 2 avril 2010). COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 3 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur GIRARDET, président,Madame DARBOIS, conseiller,Madame SAINT-SCHROEDER, conseiller.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET

: Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu la décision, notifiée le 30 décembre 2009, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a déclaré irrecevable l'opposition n° 09-4380 formée par la société SAINT-GOBAIN Glass France à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 09 3 650 762 formée le 15 mai 2009 par la société MURÉKO du signe INGÉKO pour désigner des produits et services en classes 19 et 37 ; Vu le recours formé le 28 janvier 2010 par la société SAINT-GOBAIN Glass France et le mémoire en date du 23 février 2010 aux termes duquel elle demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu les observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle déposées le 26 avril 2010 soulevant l'incompétence de la cour ; Vu les conclusions déposées le 1er juin 2010 par lesquelles la société SAINT-GOBAIN Glass France sollicite le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Versailles ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations

; SUR CE

. LA COUR. Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, 'la cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (...) est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours (...)' Considérant que le siège social de la société SAINT-GOBAIN Glass France est situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine), localité située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, de sorte que la cour de céans est incompétente pour connaître du présent recours.

PAR CES MOTIFS

Déclare la cour d'appel de Paris incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles pour connaître du présent recours ; Dit que le dossier lui sera transmis par le greffe, avec copie du présent arrêt ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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