Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 octobre 2016, 15-13.725

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-10-18
Cour d'appel de Paris
2014-12-18

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° D 15-13.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société MDP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safi transports, contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société MDP, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Chronopost, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 18 décembre 2014), que la société Safi transports (la société Safi), qui exerce l'activité de transports routiers de marchandise, a assuré, à partir de 2006, des prestations de transport pour la société Chronopost, dans le cadre de deux contrats de sous-traitance à durée indéterminée n° 794 et n° 908 ; que cette dernière, après avoir procédé à des résiliations partielles, a mis un terme aux contrats en 2009, en invoquant, pour le contrat n° 908, des vols de colis commis par plusieurs salariés de la société Safi ; qu'en 2010, la société Safi a assigné la société Chronopost en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un rappel de rémunérations relatives à des prestations effectuées entre 2007 et 2009, au titre des résiliations de ses contrats qu'elle estimait fautive et abusive, et au titre du caractère brutal de la rupture de leur relation commerciale établie ; que la société Safi ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MDP, nommée liquidateur, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement de diverses sommes au titre de la résiliation fautive des contrats de sous-traitance alors, selon le moyen que, relevant de la responsabilité civile, l'action pour rupture fautive de relations commerciales, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale ; qu'en jugeant du contraire, à l'égard de l'action en responsabilité engagée par la société Safi transports alors qu'elle était in bonis et qui a été poursuivie par son liquidateur après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu

que si l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, fût-elle née d'un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun, l'action en réparation pour rupture fautive d'un contrat de transport, tirée des conditions d'exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'ayant constaté que la société Chronopost avait résilié partiellement le contrat n° 794, le 29 avril 2008, puis totalement, le 31 mars 2009, et résilié partiellement le contrat n° 908 le 31 juillet 2008, puis totalement, le 4 mai 2009, après que des salariés de la société Safi eurent été surpris tandis qu'ils dérobaient des colis, et que l'action de la société Safi, introduite par une assignation délivrée le 28 juin 2010, était fondée sur ces contrats de transport, dont les conditions de résiliation étaient contestées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes formées à ce titre étaient prescrites en application de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire introduite au titre de diverses réductions ou suppressions fautives de rémunérations contractuelles alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en réparation des conséquences des fautes commises par un transporteur à l'encontre du sous-traitant, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce, fussent-elles nées de l'exécution d'un contrat de transport ; qu'en l'espèce après avoir constaté qu'avant de procéder à la résiliation des contrats de sous-traitance, la société Chronopost avait tout à la fois procédé à des réduction et suppression des rémunérations dues à la société Safi et à des résiliations partielles desdits contrats, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les atteintes à la rémunération contractuelle s'inscrivaient dans le cadre du processus de rupture fautive des relations contractuelles, dans un contexte d'abus de dépendance économique ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que la société Safi « n'apporte aucun élément qui établirait que la société Chronopost est fautive d'une fraude de nature à écarter la prescription de l'article L. 133-6 » du code de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen, dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la recevabilité de l'action en responsabilité relative à la rupture des relations contractuelles et les preuves concourant au succès de l'action en responsabilité relative aux réduction et suppression de rémunération dans le contexte de dépendance économique entre le transporteur et son sous-traitant ;

Mais attendu

, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la société Safi n'avait apporté aucun élément établissant que la société Chronopost se serait rendue coupable d'une fraude justifiant d'écarter la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce applicable à des demandes relatives à des prestations de transport effectuées aux mois de novembre 2007, décembre 2007 et mars 2008, ainsi qu'à des prestations de transport effectuées du mois d'avril 2008 au mois d'avril 2009, pour lesquelles la société Safi n'a agi en paiement que par une assignation délivrée le 28 juin 2010 ; Et attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend le grief de la seconde branche sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à

l'arrêt de rejeter la demande en réparation de la brusque rupture du contrat n° 908 alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation sans préavis d'un contrat à durée indéterminée de sous-traitance de transport, la circonstance que deux des employés de la sous-traitante avaient dérobé des colis du transporteur dès lors qu'il n'était pas démontré par la société de transport ayant prononcé la résiliation sans préavis, que la sous-traitante avait manqué à son obligation de moyen de sélectionner du personnel en fonction de sa probité et qu'il était établi qu'elle avait elle-même sanctionné la faute grave de ses préposés dont elle avait elle-même subi les conséquences ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ que M. [N] ès qualités avait soutenu dans ses conclusions qu'une autre société sous-traitante de Chronopost dont les préposés avaient également été impliqués dans les vols litigieux, la société Fte, n'avait pas été sanctionnée, d'où le caractère discriminatoire de la rupture sans préavis du contrat de sous-traitance ; que ce moyen était péremptoire dès lors que les circonstances étaient identiques et que les sous-traitants devaient être placés dans une situation équivalente ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. [N] ès qualités avait également soutenu dans ses conclusions qu'en terme d'« anomalies », les résultats de la société Safi transports étaient meilleurs que les résultats des autres sous-traitants non sanctionnés par une rupture sans préavis de leur contrat à durée indéterminée de sous-traitance ; que ce moyen était péremptoire dès lors que les circonstances étaient identiques et que les sous-traitants devaient être placés dans une situation équivalente ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant justement retenu que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne pouvaient être utilement opposées à la société Chronopost qui avait consenti à la société Safi un préavis conforme tant aux stipulations du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret du 26 décembre 2003, qu'à celles des contrats n° 794 et 908, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches, et dès lors que le caractère discriminatoire d'une rupture, serait-il établi, n'est pas de nature à la rendre fautive, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à

l'arrêt de rejeter la demande en paiement de 245 000 euros et, par voie de conséquence, la mesure de publication, au titre de l'abus de la dépendance économique de la société Safi à l'égard de la société Chronopost alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Safi transports avait soutenu que les conditions de l'exécution et de la rupture des deux contrats entre la société Safi transports et la société Chronopost avaient abusivement placé la société Safi transports dans une situation d'abus de dépendance économique et que les fautes de la société Chronopost avait privé cette débitrice de toute possibilité de poursuivre son activité et avait entraîné outre les licenciements du personnel, la perte des investissements effectués pour répondre aux demandes de la société Chronopost, ce qui avait contribué à l'aggravation du passif et à la diminution de l'actif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions relatives au préjudice subi par la collectivité des créanciers de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur les premier, deuxième et troisième moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les fautes imputées à la société Chronopost lors de l'exécution et de la résiliation du contrat de sous-traitance, et l'aggravation de leur conséquence par l'abus de dépendance économique sur le préjudice subi par les créanciers de la société Safi transports ;

Mais attendu

, d'une part, qu'ayant retenu que l'exploitation abusive de la situation de dépendance économique alléguée par la société Safi n'était étayée par aucun argument ni élément de preuve, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de cette dernière relatives au préjudice subi par la collectivité des créanciers de la procédure collective ; Et attendu, d'autre part, que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend le grief de la seconde branche sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen

:

Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à

l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Safi le montant d'une créance au titre des dépens et d'une créance de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen relatif aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'irrecevabilité ou le rejet des demandes de M. [N] ès qualités, critiqués par ces moyens et la décision des juges du fond de fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens et les frais irrépétibles ;

Mais attendu

que le rejet des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens rend sans portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MDP, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Safi transports, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société MDP, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir, infirmant le jugement, déclaré irrecevable comme prescrite, l'action de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Safi Transports en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, pour résiliation fautive de contrats de sous-traitance dans le transport de marchandise ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes fondées sur la résiliation des contrats, la société Chronopost a, le 29 avril 2008, résilié partiellement le contrat n° 794 du 2 novembre 2006 ; qu'elle a, le 31 mars 2009, résilié le solde de ce contrat et annoncé à la société Safi qu'elle allait lancer un appel d'offres ; qu'elle a, le 31 juillet 2008, partiellement résilié le contrat n° 908 puisqu'elle, le 4 mai 2009, résilié pour faute le solde de ce contrat ; que la société Safi soutient que la société Chronopost a procédé aux résiliations des 31 mars 2009, 31 juillet 2008 et 4 mai 2009 au mépris des stipulations contractuelles et qu'elle a demandé à ce titre le paiement des sommes de 2 611,74 €, 6 650,96 € et 186 366,27 € ; que comme le soutient la société Chronopost, ces demandes relèvent de la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce puisqu'elles ont pour fondement et pour objet les contrats de transport dont la société Safi conteste les conditions de résiliation ; qu'elles devaient donc être présentées au plus tard avant avril 2009 et mars 2010 s'agissant du contrat n° 794, et avant juillet 2009 et mai 2010 s'agissant du contrat n° 908 ; que tel n'a pas été le cas puisque la société Safi ,n'a agi de ce chef contre la société Chronopost que par assignation délivrée le 28 juin 2010 ; que ces demandes sont donc prescrites par application de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé ces demandes recevables ; ALORS QUE relevant de la responsabilité civile, l'action pour rupture fautive de relations commerciales, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumises à la prescription annale ; qu'en jugeant du contraire, à l'égard de l'action en responsabilité engagée par la société Safi Transports alors qu'elle était in bonis et qui a été poursuivie par son liquidateur après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 133-6 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir, infirmant le jugement, déclaré irrecevable comme prescrite, l'action de M. [N] ès qualités de liquidateur de la société Safi Transports en paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 60 617,35 € ou à tout le moins de 46 717,02 €, de 80 407,47 € et de 25 882,04 € pour réduction ou suppression fautive de rémunérations contractuelles ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à la rémunération de la société Safi, que la société Safi demande le paiement de sommes de 60 617,35 € ou à tout le moins de 46 717,02 € au titre des prestations effectuées en novembre et décembre 2007 et mars 2008, de 80 407,47 € à titre de rappel de rémunération liée aux points « précoce » et de 25 882,04 € à titre de rappel de rémunération par application du tarif de 4 € ht le point au lieu du tarif de 3,4 € qui lui aurait été imposé ; que la société Chronopost fait valoir que ces demandes relèvent de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce et qu'elles sont donc prescrites puisque la société Safi n'a pas engagé son action dans ce délai ; que la société Safi conteste ce moyen et soutient que ces demandes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-6 lequel ne concernerait que les actions relatives à la remise d'une marchandise ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, la prescription annale édictée par ce texte est écartée en cas de fraude du contractant ; qu'elle en conclut que ses demandes en paiement sont soumises à la prescription de droit commun ; que se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où les marchandises ont été remises ou offertes à leur destinataires non seulement « les actions pour avaries, pertes ou retards » mais aussi « toutes les autres actions » auxquelles peut donner lieu le contrat de transport ; que les demandes formées par la société Safi sont nées des contrats de transport qui la liaient à la société Chronopost et en exécution desquelles elle a effectué les prestations dont elle réclame le paiement ; qu'elles relèvent par conséquent non de la prescription de droit commun mais de la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 ; que la demande de paiement de la somme de 60 617,35 € ou à tout le moins de 46 717,02 € porte sur les prestations de transport effectuées aux mois de novembre et décembre 2007 et mars 2008 ; que les demandes de paiement de la somme de 80 407,47 € à titre de rappel de rémunération accessoire liée aux « points précoces » et de la somme de 25 882,04 € à titre de rappel de rémunération lié au tarif de 3,30 € appliqué au lieu du tarif de 4 €, ont pour fondement des prestations de transport effectuées du mois d'avril 2008 au mois d'avril 2009 ; que la société Safi devait dès lors engager son action avant, respectivement, mars 2009 et mars 2010 ; que tel n'a pas été le cas puisqu'elle n'a agi en paiement contre la société Chronopost que par assignation délivrée le 28 juin 2010 ; que ses demandes sont donc prescrites par application de l'article L. 133-6 précité ; que la société Safi n'apporte aucun élément qui établirait que la société Chronopost est fautive d'une fraude de nature à écarter l'application de la prescription de l'article L. 133-6 précité; que ses demandes sont donc irrecevables ; 1/ ALORS QUE l'action en réparation des conséquences des fautes commises par un transporteur à l'encontre du sous-traitant, n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce, fussent-elles nées de l'exécution d'un contrat de transport ; qu'en l'espèce après avoir constaté qu'avant de procéder à la résiliation des contrats de sous-traitance, la société Chronopost avait tout à la fois procédé à des réduction et suppression des rémunérations dues de la société Safi et à des résiliations partielles desdits contrats, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les atteintes à la rémunération contractuelle s'inscrivaient dans le cadre du processus de rupture fautive des relations contractuelles, dans un contexte d'abus de dépendance économique (cf. conclusions, p. 18 à 29) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de considérer que la société Safi « n'apporte aucun élément qui établirait que la société Chronopost est fautive d'une fraude de nature à écarter la prescription de l'article L. 133-6» du code de commerce, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; 2/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen, dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la recevabilité de l'action en responsabilité relative à la rupture des relations contractuelles et les preuves concourant au succès de l'action en responsabilité relative aux réduction et suppression de rémunération dans le contexte de dépendance économique entre le transporteur et son sous-traitant. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté M. [N] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Safi Transports de sa demande en paiement d'une somme de 186 366,27 € de dommages et intérêts brusque rupture par la société Chronopost de son contrat n° 908 avec la Safi Transports; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 4 mai 2009, la société Chronopost a fait savoir à la société Safi qu'elle résiliait le contrat n° 908 du 9 juin 2008 au motif que plusieurs salariés avaient été surpris alors qu'ils dérobaient des colis et qu'ils avaient été interpellés par la gendarmerie ; qu'elle a invoqué les stipulations de l'article 13 du contrat selon lesquelles celui-ci pouvait être résilié sans préavis ni indemnité en cas de manquement grave dans son exécution ; que la société Safi fait valoir qu'en définitive, seuls deux de ses salariés ont été condamnés pour vol, qu'elle les a immédiatement licenciés et qu'elle ne saurait donc endosser la responsabilité de faits volontaires commis par une minorité de ses salariés ; que les vols de marchandise appartenant à la clientèle de la société Chronopost par des préposés de la société Safi constituent un manquement grave contractuellement imputable à celle qui en était l'employeur ; que la société Safi s'était au demeurant engagée à l'égard de la société Chronopost à sélectionner son personnel en fonction notamment de sa probité (Art. 4-8 du contrat n° 908 du 9 juin 2008) ; qu'elle a à l'évidence failli à cette obligation ; ET AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 4 mai 2009, la société Chronopost a résilié avec effet immédiat le solde du contrat n° 908 sur le fondement de son article prévoyant qu'il sera résilié sans préavis ni indemnité en cas de manquement grave d'une partie ; que la Cour a jugé plus haut que certains des salariés de la société Safi ayant commis des vols d'objets confiés par la société Chronopost, celle-ci était fondée à résilier le contrat sans préavis ; qu'à titre surabondant la cour relève qu'au regard des dispositions de l'article 442-61 I, 5° du code de commerce, la société Chronopost pouvait, compte tenu de cette inexécution contractuelle, résilier sans préavis les relations commerciales établies avec la société Safi ; 1/ ALORS QUE ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation sans préavis d'un contrat à durée indéterminée de sous-traitance de transport, la circonstance que deux des employés de la sous-traitante avaient dérobé des colis du transporteur dès lors qu'il n'était pas démontré par la société de transport ayant prononcé la résiliation sans préavis, que la sous-traitante avait manqué à son obligation de moyen de sélectionner du personnel en fonction de sa probité et qu'il était établi qu'elle avait elle-même sanctionné la faute grave de ses préposés dont elle avait elle-même subi les conséquences; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2/ ALORS QUE M. [N] ès qualités avait soutenu dans ses conclusions qu'une autre société sous-traitante de Chronopost dont les préposés avaient également été impliqués dans les vols litigieux, la société Fte, n'avait pas été sanctionnée, d'où le caractère discriminatoire de la rupture sans préavis du contrat de sous-traitance (cf. conclusions, p. 25) ; que ce moyen était péremptoire dès lors que les circonstances étaient identiques et que les sous-traitants devaient être placés dans une situation équivalente; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ET ALORS QUE M. [N] ès qualités avait également soutenu dans ses conclusions qu'en terme d'« anomalies », les résultats de la société Safi Transports étaient meilleurs que les résultats des autres sous-traitants non sanctionnés par une rupture sans préavis de leur contrat à durée indéterminée de sous-traitance ; que ce moyen était péremptoire dès lors que les circonstances étaient identiques et que les sous-traitants devaient être placés dans une situation équivalente; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté M. [N] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Safi Transports de sa demande en paiement d'une somme de 245 000 € de dommages et intérêts et, par voie de conséquence, en une mesure de publication, pour abus de la dépendance économique de la situation Safi Transports à l'égard de la société Chronopost ; AUX MOTIFS QUE la société Safi soutient que la société Chronopost a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait en violation de l'article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce ; qu'en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi elle réclame la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts et le prononcé d'une mesure de publication à intervenir ; qu'au titre des abus qu'elle reproche à la société Chronopost, la société Safi dénonce les conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat n° 794 du 2 janvier 2007 ; que sur ce point, par courrier du 31 mars 2009, la société Chronopost a fait savoir à la société Safi qu'elle résiliait le contrat n° 794 à compter du juillet 2009, soit au terme d'un préavis de trois mois et six jours et qu'elle s'apprêtait à lancer un appel d'offres ; que par lettre du 9 juin 2009, elle lui a indiqué que les offres ayant été analysées, sa proposition n'avait pas été retenue ; que la société Safi soutient que la société Chronopost a mené cet appel d'offres dans des conditions discriminatoires et vexatoires, constitutives d'un abus au sens des dispositions de l'article L. 420-2 précité ; qu'elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun argument ni élément de preuve qui en prouverait la réalité ou qui serait même de nature à jeter un soupçon sur la sincérité et la loyauté de la procédure d'appel d'offres ; qu'elle se borne à indiquer que dans le cadre de sa réponse à cet appel d'offres elle n'a pas modifié ses tarifs, sans démontrer en quoi cette circonstance serait la preuve d'un abus commis par la société Chronopost ; qu'en second lieu, la société Safi reproche à la société Chronopost d'avoir rompu le contrat n° 908 de façon abusive et injustifiée ; que par lettre recommandée du 4 mai 2009, la société Chronopost a fait savoir à la société Safi qu'elle résiliait le contrat n° 908 du 9 juin 2008 au motif que plusieurs salariés avaient été surpris alors qu'ils dérobaient des colis et qu'ils avaient été interpellés par la gendarmerie ; qu'elle a invoqué les stipulations de l'article du contrat selon lesquelles celui-ci pouvait être résilié sans préavis ni indemnité en cas de manquement grave dans son exécution ; que la société Safi fait valoir qu'en définitive, seuls deux de ses salariés ont été condamnés pour vol, qu'elle les a immédiatement licenciés et qu'elle ne saurait donc endosser la responsabilité de faits volontaires commis par une minorité de ses salariés ; que les vols de marchandise appartenant à la clientèle de la société Chronopost par des préposés de la société Safi constituent un manquement grave contractuellement imputable à celle qui en était l'employeur ; que la société Safi s'était au demeurant engagée à l'égard de la société Chronopost à sélectionner son personnel en fonction notamment de sa probité (Art. 4-8 du contrat n° 908 du 9 juin 2008) ; qu'elle à l'évidence failli à cette obligation ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de déterminer si sont réunies les autres conditions d'application de l'article L. 420-2 alinéa tenant à l'état de dépendance économique et à l'affectation de la concurrence, force est de constater que la société Safi ne démontre pas la réalité des abus qu'elle reproche à la société Chronopost ; ET AUX MOTIFS QUE la société Safi créée en 2004 n'a entamé sa relation commerciale avec la société Chronopost qu'en 2007 puis a laissé peu à peu cette relation s'amplifier jusqu'à représenter 80 % de son activité selon l'expert-comptable et ce au détriment de ses autres clients bien qu'elle ne fût liée par aucune clause d'exclusivité à la société Chronopost ; que par conséquent elle doit assumer les conséquences de la stratégie choisie par son dirigeant ; qu'un état de dépendance économique n'est en soi sanctionnable seul son abus pouvant le devenir ; que dans le présent litige, l'exploitation abusive par la société Chronopost de la prétendue dépendance économique dans laquelle se serait trouvée la société Safi n'était pas susceptible d'affecter ou de modifier le fonctionnement ou la structure de la concurrence, le tribunal dira que les conditions d'application de l'article L. 420-2 du code de commerce ne sont pas réunies ; qu'il n'existe en matière de marché privé aucune obligation légale des résultats d'un appel d'offres ni des motifs d'adoption ou de rejet des offres présentées, le tribunal dira que ces résultats ne sont susceptibles d'être remis en cause que par la preuve d'un dol apportée par celui qui s'en dit victime ; que la société Safi ne justifie pas au visa de l'article 1116 du Code civil que son éviction ait résulté de pratiques discriminatoires pratiquées contre elles ; que par conséquent le tribunal rejettera sa demande ; que la société Safi ne saurait tirer argument de la quasi concomitance de la résiliation des deux contrats, le premier pour faute de sa part et le second pour échec d'un appel d'offres à la suite d'une résiliation prononcée dans le respect des clauses contractuelles applicables, elles-mêmes directement tirées de la loi dite LOTI du 30 décembre 1982 et son décret d'application du 26 décembre 2003, pour mettre en évidence une rupture brutale de sa relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6,I 5° du code de commerce qui aurait été à l'origine de sa liquidation judiciaire ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Safi Transports avait soutenu que les conditions de l'exécution et de la rupture des deux contrats entre la société Safi Transports et la société Chronopost avaient abusivement placé la société Safi Transports dans une situation d'abus de dépendance économique et que les fautes de la société Chronopost avait privé cette débitrice de toute possibilité de poursuivre son activité et avait entraîné outre les licenciements du personnel, la perte des investissements effectués pour répondre aux demandes de la société Chronopost, ce qui avait contribué à l'aggravation du passif et à la diminution de l'actif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions relatives au préjudice subi par la collectivité des créanciers de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur les premier, deuxième et troisième moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les fautes imputées à la société Chronopost lors de l'exécution et de la résiliation du contrat de sous-traitance, et l' aggravation de leur conséquence par l'abus de dépendance économique sur le préjudice subi par les créanciers de la société Safi Transports. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Safi Transports le montant d'une créance au titre des dépens et d'une créance de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen relatif aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre l'irrecevabilité ou le rejet des demandes de M. [N] ès qualités, critiqués par ces moyens et la décision des juges du fond de fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens et les frais irrépétibles.