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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 9 juin 2020, 18PA01410

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • statuts, droits, obligations et garanties • recours • requête • ressort • pouvoir • procès • rejet • discrimination • emploi • sanction • rapport • requis • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
9 juin 2020
Tribunal administratif de Paris
7 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    18PA01410
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BAFFRAY
  • Rapporteur : M. Dominique PAGES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2018
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000041989189
  • Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
  • Avocat(s) : CABINET MDMH
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère des armées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable formé contre le tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 2016 en tant que son nom n' y figure pas, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1609566/5-3 du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il ne respecte pas les exigences d'un procès équitable et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet les premiers juges ont repris purement et simplement la thèse de l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses mérites professionnels ; - elle viole le principe d'égalité ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mars 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 3 avril 2019 à 12 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2019, M. A... maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ; - le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ; - l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur de premier degré ; - l'arrêté du 27 mai 2014 fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., lieutenant de vaisseau du corps des officiers de marine depuis le 1er septembre 2007, a contesté devant la commission des recours des militaires le tableau d'avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 2016 en tant que son nom n'y figurait pas. Le silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de son recours. M. A... relève appel du jugement du 7 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En dépit du fait que le tribunal a rejeté la demande de M. A..., il ne ressort nullement de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges auraient souscrit purement et simplement à la position de l'administration et méconnu le droit à un procès équitable. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur le bien fondé du jugement attaqué : 3.Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense visé ci-dessus: " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques (...) Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2008 visé ci-dessus : " Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine constituent les corps d'officiers navigants de la marine nationale. Ces officiers sont appelés à servir, tout au long de leur carrière, à bord des bâtiments de la marine nationale (...). Les officiers de marine exercent leurs attributions dans tous les domaines d'activité de la marine nationale et commandent les unités de combat (...). " . Aux termes de l'article 28 du même décret : " Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2014 visé ci-dessus : " Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, définis dans l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé. Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officiers supérieur est attribué, chacun pour son armée ou direction, par le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et pour les chefs de musique des armées par le chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent pour emploi. ". L'article 3 du même arrêté dispose : " Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur peut-être attribué aux officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine (...). " . Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur sont précisées en annexes du présent arrêté (...). " . Enfin, aux termes de l'annexe II du même arrêté : " Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est attribué aux lieutenants de vaisseau des corps des officiers de marine et officiers spécialisés de la marine qui ont été reconnus aptes à servir comme officier supérieur dans des postes du niveau fonctionnel 5a) Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est délivré par le chef d'état-major de la marine sur proposition de la commission d'attribution (...). La commission d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur se réunit pour attribuer le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur aux lieutenants de vaisseau reconnus aptes à servir comme officiers supérieurs. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être lieutenant de vaisseau de deux ans de grade ou plus ; - avoir validé le cycle de formation " méthodes de travail en état-major " (...) Sont admis au cycle de formation " méthodes de travail en état-major " : de droit, les lieutenants de vaisseau admis à suivre l'enseignement de l'école des systèmes de combat et armes navales (ESCAN), et ceux, titulaires d'un master II ou d'un diplôme d'une école d'ingénieur suivie en lieu et place de l'école des systèmes de combat et armes navales ; sur proposition d'une commission de sélection sur dossier réunissant tous les gestionnaires officiers et présidée par le sous-directeur gestion, pour les autres lieutenants de vaisseau à partir de deux ans de grade (...). " . 4. En premier lieu, si M. A... est titulaire d'un diplôme technique à compter du 1er janvier 2013, il est constant qu'il n'est pas détenteur du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur ou d'un diplôme militaire équivalent au sens de l'arrêté en date du 18 mars 1980 et qu'il ne peut, dès lors, être promu au grade de capitaine de corvette. En outre, l'arrêté en date du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante, qui prévoyait à son article 2 que : " La promotion au grade supérieur des capitaines ou dénomination correspondante peut être effectuée au titre de dispositions transitoires, sur la base de la détention du diplôme technique ou du diplôme d'état-major, mentionnés dans l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé, pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté " a été abrogé par l'arrêté visé ci-dessus du 27 mai 2014 . Dès lors, si M. A... se prévaut de ses mérites en soutenant qu'il n'a jamais commis de fautes, qu'il a occupé des postes confiés normalement à des officiers supérieurs, que ses notations et appréciations témoignent de la qualité de son travail, de telles circonstances sont inopérantes. 5. En deuxième lieu, M. A... soutient également qu'il est victime d'une rupture d'égalité entre militaires et de discrimination en tant que lieutenant de vaisseau recruté sur titre, en raison de la non admission de sa candidature au cycle de formation aux " méthodes de travail en état-major " lui permettant d'obtenir le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur. Ainsi qu'il a été relevé au point 3, l'annexe II de l'arrêté du 27 mai 2014 a prévu, outre une admission de droit à ce cycle de formation , un système de " passerelle " sur proposition d'une commission de sélection. Or, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation du potentiel de M. A... mesuré par l'indice relatif interarmées (IRIs) était relativement faible ou moyenne depuis 2012, soit 2 en 2012, 4 en 2013 et 2015 et 3 en 2013 pour une cotation de 1 à 6. Par ailleurs, si ses fiches d'évaluations annuelles mentionne une appréciation générale variant de " très bonne " à " excellente ", le niveau " exceptionnel " n'a pas été atteint. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de sélection aurait écarté sa candidature au cycle de formation " méthodes de travail en état-major " pour des motifs autres que l'appréciation de sa valeur professionnelle. 6. En dernier lieu, si M. A... soutient que sa non inscription au tableau d'avancement serait constitutive d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir, il n'établit pas la réalité de ses allégations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2020. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA01410

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