Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier 28 décembre 2012
Cour administrative d'appel de Marseille 09 juillet 2015

Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 9 juillet 2015, 13MA01547

Mots clés contributions et taxes · généralités Amendes, pénalités, majorations · amende · procès-verbal · vérifications · direction · infractions · fiscale · méditerranée · sud · impôts · préjudice · recours · requête · épargne · internationales

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 13MA01547
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Annulation
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2012
Président : M. CHERRIER
Rapporteur : M. Laurent MARTIN
Rapporteur public : M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier 28 décembre 2012
Cour administrative d'appel de Marseille 09 juillet 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré par télécopie le 23 avril 2013 et régularisé par courrier le 25 avril suivant et des mémoires en réplique enregistrés les 3 février, 28 avril et 25 novembre 2014, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ledit jugement.

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la direction des vérifications nationales et internationales, qui n'avait pas été requise par le ministre chargé de l'économie, seul compétent pour ce faire en vertu des dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, n'était pas en l'espèce habilitée à constater les infractions mentionnées à l'article 1739 du code général des impôts ;

- la procédure de vérification de comptabilité a été régulière ;

- que l'amende de l'article 1739 du code général des impôts ne contrevient pas aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2013 par télécopie et régularisé par courrier le 23 juillet suivant, le 26 mars 2014 par télécopie et régularisé par courrier le 27 mars suivant et le 26 juin 2014 par télécopie et régularisé par courrier le 30 juin suivant, la CRCAM Sud-Méditerranée, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CRCAM Sud-Méditerranée soutient que :

- la prescription de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier selon laquelle les infractions aux règles applicables à l'épargne réglementée sont constatées par procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'économie s'impose de manière claire et impérative à l'administration ; le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

- la procédure suivie a été irrégulière, la vérification de comptabilité et les prérogatives qu'elle confère à l'administration ne pouvant être mises en oeuvre à cette fin ;

- l'article 1739 du code général des impôts méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité des peines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MmeA..., adjointe au responsable des affaires fiscales, pour la CRCAM Sud-Méditerranée.

1. Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle l'administration, après mise en oeuvre des traitements informatiques prévus par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l'a informée par procès-verbal dressé le 30 mars 2011 que lui serait appliquée l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du code général des impôts pour ouverture ou maintien dans des conditions irrégulières de comptes d'épargne réglementée ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande en décharge de cette amende ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date du procès-verbal d'infraction : " I.-Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. II.- Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, en vigueur jusqu'au 18 décembre 2007, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 221-35 du même code : " Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros (...) " ; que l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, entré en vigueur le 19 décembre 2007, dispose que : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : par les comptables du Trésor ; par les agents des administrations financières. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie " ;

3. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que les infractions ayant motivé l'application des sanctions fiscales en litige avaient été constatées par procès-verbal établi le 30 mars 2011, à l'issue d'une vérification de comptabilité, par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales sur la seule requête du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ont estimé que la direction des vérifications nationales et internationales, faute d'avoir été requise par le ministre chargé de l'économie, n'était pas habilitée à constater les infractions mentionnées à l'article 1739 du code général des impôts et que cette irrégularité avait privé l'intimée de la garantie attachée au respect des prérogatives de l'autorité chargée de la recherche et de la poursuite des manquements aux règles relatives à l'épargne réglementée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier permettent aux agents des administrations financières de constater les infractions à l'article L. 221-35 du même code, sans distinguer selon le ministère de rattachement de ces agents, lequel peut évoluer en fonction de la dénomination des départements ministériels et de la répartition des compétences entre les ministres ; que la direction des vérifications nationales et internationales, relevant de la direction générale des impôts puis, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, de la direction générale des finances publiques, est une administration financière ; que l'organisation tant de la direction générale des impôts que de la direction générale des finances publiques a été fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et du ministre du budget, le premier en date du 2 novembre 1998, le second en date du 3 avril 2008 ; qu'en outre, à la date de l'établissement du procès-verbal en cause, les inspecteurs de la direction des vérifications nationales et internationales tiraient leur compétence de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 juillet 2000 relatif à cette direction, lequel est signé tant du secrétaire d'Etat au budget que du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'enfin il ressort du décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat que celui-ci prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire et fiscale, est responsable de l'ensemble des comptes publics et est compétent pour la préparation et l'exécution du budget ainsi que pour les impôts ; que, dans ce cadre, il y a lieu de relever que les décisions des organismes bancaires relatives aux comptes bénéficiant d'une aide publique sous forme d'exonération fiscale et venant en infraction avec les dispositions précitées de l'article 1739 du code général des impôts ont nécessairement un effet sur l'allocation de l'épargne des ménages, avec des conséquences de nature fiscale dont le ministre du budget, en charge de la préparation et de la mise en oeuvre des choix publics en matière budgétaire et fiscale, est comptable ; qu'ainsi, à la date du 30 mars 2011 à laquelle a été établi le procès-verbal constatant les infractions commises par la CRCAM Sud-Méditerranée, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui avait autorité sur la direction des vérifications nationales et internationales, devait être regardé comme disposant de la compétence pour requérir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, ladite direction ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le procès-verbal en date du 30 mars 2011 aurait été dressé par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales incompétent pour ce faire ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la CRCAM Sud-Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne la régularité du recours à la procédure de vérification de comptabilité :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double (...) " ;

7. Considérant que la société requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement employer les moyens procéduraux propres à la vérification de comptabilité pour rechercher les infractions à l'article 1739 du code général des impôts ; que cependant, d'une part, il résulte des dispositions susmentionnées du code monétaire et financier que les infractions que commettent les établissements de crédit dans l'ouverture et la tenue de comptes bénéficiant d'une aide publique sont constatées comme en matière de timbre ; que, d'autre part, lesdits établissements sont astreints, à raison de leur activité bancaire, à la tenue et à la présentation de documents comptables au nombre desquels figurent ceux relatifs aux comptes ouverts dans leurs livres par leurs clients ; que dès lors, les agents des administrations financières et en particulier ceux de la direction des vérifications nationales et internationales sont en droit de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles L. 13 et L. 47 A précités du livre des procédures fiscales afin de vérifier si parmi les comptes que gèrent les établissements bancaires, ceux relevant de l'épargne réglementée ont été ouverts ou tenus dans des conditions régulières au regard des prescriptions résultant du code monétaire et financier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le bien-fondé des amendes en cause :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que ces stipulations sont applicables à la contestation de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts qui, dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise à réprimer et n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constitue, même si le législateur a laissé le soin de l'établir et de la prononcer à l'autorité administrative, une " accusation en matière pénale " au sens de ces stipulations ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions du code monétaire et financier rappelées au point 2 que les infractions aux règles que celles-ci édictent sont punies d'une amende dont le taux est égal à 100 % du montant des intérêts payés aux détenteurs des comptes ouverts ou tenus irrégulièrement, ladite amende ne pouvant être inférieure à 75 euros par infraction ; que cette amende vise à réprimer la méconnaissance par les établissements de crédit de leur obligation de veiller au respect des conditions légales d'ouverture, dans leurs écritures, de comptes d'épargne réglementée bénéficiant d'une aide publique et des plafonds de dépôts effectués par leurs clients sur ces comptes ; que, compte tenu, d'une part, de cet objet d'intérêt général et de la nécessité de donner à cette amende un caractère suffisamment dissuasif pour les établissements de crédit qui ne respectent pas leurs obligations, d'autre part, de ce que l'assiette sur laquelle s'applique le taux de 100 % est constituée par les seuls intérêts versés sur lesdits comptes, ni ce taux de 100 %, quand bien même il est unique, ni le minimum de 75 euros, eu égard à sa modicité en valeur absolue, n'apparaissent comme disproportionnés au regard de la gravité du comportement que cette amende a pour but de réprimer ; qu'en outre, le juge administratif, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions mises en oeuvre à l'encontre de la CRCAM Sud-Méditerranée ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en second lieu, que les dispositions relatives à l'amende sanctionnant les infractions mentionnées à l'article 1739 du code général des impôts trouvent leur fondement dans des dispositions législatives ; que, hors les cas où il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la conformité d'une disposition législative à la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts seraient contraires aux principes constitutionnels des droits de la défense, de l'individualisation et de la proportionnalité des peines doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des amendes en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CRCAM Sud-Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :



Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel-Sud-Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, où siégeaient :

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