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Conseil d'État, 8ème Chambre, 27 février 2023, 467463

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 février 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
8 juillet 2022
Cour administrative d'appel de Marseille
8 juillet 2022
Tribunal administratif de Bastia
17 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    467463
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 17 novembre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:467463.20230227
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Président : M. Pierre Collin
  • Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le préfet de Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) du domaine de Caranella et M. A B, son gérant, et demandé à ce tribunal : - de constater que les faits établis par les procès-verbaux en date des 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020 sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-3, L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; - de condamner par suite les intéressés à l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - d'ordonner la remise en état des lieux sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé. Par un jugement n° 2000428 du 17 novembre 2020, ce tribunal a rejeté ces demandes et relaxé la société du domaine de Caranella et M. B, son gérant, des fins de poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie. Par un arrêt n° 21MA00205 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de la transition écologique et de la mer : - a condamné respectivement la société du domaine de Caranella et M. B à payer une amende de 1 500 euros (article 1) ; - a condamné la société du domaine de Caranella et M. B à procéder sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt, à la démolition des installations visées dans les procès-verbaux de contravention de grande voirie des 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020, puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition (article 2) ; - a autorisé l'Etat à se substituer à la société du domaine de Caranella et à M. B pour procéder à la remise en état des lieux à leurs frais, risques et périls en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'article 2 de son arrêt (article 3) ; - a réformé le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il avait de contraire à son arrêt (article 4) ; - a rejeté les conclusions présentées par la société du domaine de Caranella et par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5). Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société du domaine de Caranella demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler cet arrêt ; 2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B et de la société du Domaine de Caranella ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et la société du domaine de Caranella soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ou d'erreur de droit en ne faisant pas clairement apparaître si les palissades ayant donné lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie se trouvaient comprises dans le rivage de la mer ou faisaient partie des lais et relais de la mer ; - l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas les raisons la conduisant à écarter les plans et les constatations d'experts-géomètres qui lui étaient soumis au seul bénéfice du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 24 avril 1981 ; - a commis une erreur de droit en se référant à une décision rendue par elle le 6 décembre 2019 dans une autre instance pour juger que les palissades en cause se trouvaient sur le domaine public maritime ; - a dénaturé les pièces du dossier en qualifiant de " plan " la photographie annexée à l'arrêté préfectoral du 24 avril 1981, en prétendant en tirer des conclusions applicables au litige, alors que son échelle ne le permet pas, et en affirmant que les palissades litigieuses se trouvaient dans la continuité de la terrasse du restaurant " Le Rancho ", alors que toutes les photographies versées aux débats démontraient qu'elles se trouvaient en retrait de cette terrasse par rapport à la mer ; - a dénaturé les pièces du dossier en donnant à entendre que la présence de débris végétaux marins sur les palissades litigieuses attesteraient de leur implantation sur le rivage de la mer, alors que toutes les photographies ou expertises témoignent qu'elles ne portent pas de trace de la venue des eaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la société du domaine de Caranella n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la société à responsabilité limitée du domaine de Caranella. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol

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