INPI, 27 mars 2017, 2016-4209

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-4209
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BABYBOOM ; BABIHOO
  • Numéros d'enregistrement : 99786186 ; 4286302
  • Parties : ISIGNY-SAINTE MERE / SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

Texte intégral

OPP 16-4209/FL Le 27/03/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 juillet 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 286 302, portant sur le signe complexe BABIHOO. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « farines lactées pour bébés ; aliments pour bébés ; produits antimites ; compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires d'enzymes ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine humaine ; succédanés du lait maternel ; lait en poudre pour nourrissons ; lait en poudre pour bébés ; lait en poudre [aliments pour bébés] ; lait maternisé sans lactose destiné aux nourrissons ; aliments à base de poisson ; lait de soja [succédané du lait] ; graisses comestibles / graisses alimentaires ; viande ; pickles ; succédanés de lait pour boissons ; cacao au lait ; chocolats au lait ; chocolat au lait [boisson] ; boissons chocolatées au lait ; bouillie alimentaire à base de lait ; boissons chocolatées à base de lait ; confiserie à base de produits laitiers ; boissons à base de cacao et de lait ; aliments à base de lait pour animaux ; succédanés de lait pour animaux ; lait en poudre pour animaux ». Le 29 septembre 2016, la société ISIGNY-SAINTE MERE (société coopérative) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BABYBOOM, déposée le 13 avril 1999, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°99 786 186. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; viande, poisson ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; lait et produits laitier ; huiles et graisses comestibles ». Le 6 octobre 2016, l’opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 23 décembre 2016, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti. Le 10 février 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations contestant le projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu. La société opposante a sollicité une audition. Une commission orale s’est tenue en présence des mandataires des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT Sur la comparaison des produits La société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle a réitéré ses arguments suite au projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison d’une partie des produits ainsi que la comparaison des signes. Dans ses observations présentées suite au projet de décision, la société déposante conteste la validité des preuves d’usage pour une partie des produits et invoque la déchéance de la marque antérieure concernant ceux-ci.

III.- DECISION

A. POLICE :Sur LA PRODUCTION DE pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation." ; CONSIDERANT que selon l'article R 712-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, "la procédure d'opposition est clôturée : Lorsque l'opposant …n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue…" ; Que sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs documents (factures) datés de moins de cinq ans et démontrant l’usage à titre de marque du signe BABYBOOM pour désigner des aliments pour bébés à savoir des laits infantiles ; Qu'il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces datées sont fournies dans le délai imparti, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des produits sur lesquels la société opposante fonde son opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Que dès lors, il importe peu, contrairement aux allégations de la société déposante, que la société opposante n'ait pas fourni de documents attestant de l'usage de sa marque pour tous les produits servant de base à l’opposition dès lors que les pièces fournies attestent d'un usage pour l’un d’entre eux ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « farines lactées pour bébés ; aliments pour bébés ; produits antimites ; compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires d'enzymes ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine humaine ; succédanés du lait maternel ; lait en poudre pour nourrissons ; lait en poudre pour bébés ; lait en poudre [aliments pour bébés] ; lait maternisé sans lactose destiné aux nourrissons ; aliments à base de poisson ; lait de soja [succédané du lait] ; graisses comestibles / graisses alimentaires ; viande ; pickles ; succédanés de lait pour boissons ; cacao au lait ; chocolats au lait ; chocolat au lait [boisson] ; boissons chocolatées au lait ; bouillie alimentaire à base de lait ; boissons chocolatées à base de lait ; confiserie à base de produits laitiers ; boissons à base de cacao et de lait ; aliments à base de lait pour animaux ; succédanés de lait pour animaux ; lait en poudre pour animaux ».; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; viande, poisson ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; lait et produits laitier ; huiles et graisses comestibles ». CONSIDERANT que les « aliments pour bébés ; substances diététiques à usage médical ; graisses comestibles ; viande » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires d'enzymes ; aliments diététiques à usage médical ; médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine humaine ; aliments à base de poisson ; graisses alimentaires ; cacao au lait ; chocolats au lait ; chocolat au lait [boisson] ; boissons chocolatées au lait ; bouillie alimentaire à base de lait ; boissons chocolatées à base de lait ; confiserie à base de produits laitiers ; boissons à base de cacao et de lait ; aliments à base de lait pour animaux ; succédanés de lait pour animaux ; lait en poudre pour animaux » sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, la classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence l’argument de la société déposant selon lequel « …l’opposition doit être rejetée pour les produits des classes 30 et 31 puisque la marque [antérieure] n’est pas enregistrée dans ces classes… ». CONSIDERANT que les « succédanés du lait maternel ; lait en poudre pour nourrissons ; lait en poudre pour bébés ; lait en poudre [aliments pour bébés] ; lait maternisé sans lactose destiné aux nourrissons ; lait de soja [succédané du lait] ; succédanés de lait pour boissons » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « lait et produits laitiers » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc identiques ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les « lait et produits laitiers » de la marque antérieure sont trop vagues, ceux-ci se définissant comme un produit alimentaire liquide très nutritif d'origine animale, provenant de l'industrie laitière et l’ensemble des produits tirés du lait ou préparés à base de lait. CONSIDERANT que les « produits antimites » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « produits pour la destruction des animaux nuisibles » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc identiques ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les « produits pour la destruction des animaux nuisibles » de la marque antérieure sont trop vagues, ceux-ci se définissant comme des substances toxiques ayant pour fonction d'éliminer les animaux nuisibles destinées aussi bien aux cultures et habitations qu'aux êtres humains. CONSIDERANT que les « pickles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent, comme le relève la société déposante, de légumes conservés dans le vinaigre présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « légumes conservés » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, il importe peu que les premiers soit un mode de conservation particuliers de légumes, tous deux concernant des légumes conservés ; Que ces produits sont donc similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BABIHOO représenté ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BABYBOOM présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que, si ceux-ci ont en commun un terme de longueur proche comportant cinq lettres communes B, A, B, O et O, placées dans le même ordre et selon le même rang ils produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu‘en effet, ils diffèrent visuellement et phonétiquement par la présence de la lettre finale M au sein de la marque antérieure et par la substitution des lettres Y et B par les lettres I et H, de couleurs et d’une police particulière au sein du signe contesté ; Qu’intellectuellement, la marque antérieure constitue un mot du langage courant ayant une signification propre et désignant un pic de natalité ; qu’il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ; Que cette signification étant comprise par le consommateur des produits, rien ne permet d’affirmer, contrairement aux arguments de l’opposant, que les séquences HOO et BOOM seront perçues comme des onomatopées ; Que s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que les signes en présence font tous deux référence « à l’univers des nourrissons » (BABI pour la signe contesté et BABY pour la marque antérieure), cette évocation apparaît faiblement distinctive pour des produits destinés ou pouvant être destinés à la petite enfance ; qu’à cet égard, tous les produits de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être destinés à la petite enfance ; Qu’il en résulte que, compte tenu du caractère peu distinctif de leur séquence d’attaque et de leurs différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles, les ressemblances relevées entre les deux signes ne suffisent pas pour créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. CONSIDERANT que le signe complexe contesté BABIHOO ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale BABYBOOM, le consommateur ne pouvant confondre ni associer ces deux signes ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle l’opposant, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce nonobstant l’identité des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté BABIHOO peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BABYBOOM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle