Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-05-25
Cour d'appel de Paris
2009-04-29

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 29 avril 2009), qu'engagée le 3 juillet 2000 en qualité de fiscaliste international par la société Sanofi-Synthelabo groupe, aux droits de laquelle vient la société Sanofi Aventis groupe, Mme X... a été promue directeur fiscalité Europe à compter du 1er janvier 2003 ; qu'à son retour de congé de maternité, elle a été affectée, le 18 janvier 2005, au poste de responsable fiscal restructurations légales ; que la salariée a refusé sa nouvelle affectation puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 3 juin 2005, en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte d'une chance, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur soutenait que du fait de la fusion entre Sanofi et Aventis « les contours de tous les postes étaient modifiés » et qu'en conséquence « le poste de directeur Fiscalité Europe qu'occupait Mme X... avant son congé maternité ne pouvait plus exister de façon identique » et en conséquence n'avait pas été confié à aucun autre salarié ; que ce n'est qu'« en tout état de cause », c'est à dire subsidiairement, qu'il soulignait que « quelle que soit l'interprétation des affectations, des intitulés et des contours de postes … Il est patent que le poste de directeur Fiscalité Europe, qui était occupé par Mme X... avant son congé maternité était, à son retour indisponible » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur aurait à la fois soutenu que le poste de Mme X... aurait été supprimé du fait de la réorganisation et que la personne qui la remplaçait pendant son congé maternité, serait restée à ce poste, pour retenir que sa position aurait été contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail de rapporter la preuve de la réalité de griefs de nature à justifier la rupture de son contrat de travail ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer « que les critiques formulées par Mme X... dans son courrier du 3 juin 2005 … n'aient pas été fondées » pour en déduire que « Mme X... démontre ainsi que son employeur avait vidé ces fonctions de leur consistance » sans constater au préalable que la salariée aurait apporté des éléments de preuve de nature à établir la réalité des allégations contenues dans son courrier de prise d'acte ou de tout autre grief, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'à l'issue d'un congé maternité, une salariée peut être affectée à un emploi différent de celui qu'elle occupait précédemment, dès lors qu'il est similaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait vidé les fonctions de la salariée de leur consistance au prétexte qu'elle n'aurait plus exercé certaines attributions relevant de son ancien poste de directeur fiscal Europe (participation à certaines réunions, sélection des conseils, exclusion ou moindre implication dans certaines missions) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, bien que ne comprenant pas ces attributions, le poste de responsable fiscal restructurations légales confié à la salariée après son congé maternité, n'aurait pas été similaire au poste antérieurement occupé par la salariée de directeur fiscal Europe, après avoir pourtant elle-même admis que la mission nouvellement confiée « répondait bien à ses compétences à ses précédentes fonctions », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur se serait contenté de soutenir que la salariée serait responsable du fait de ses absences pour maladie à compter de la fin mars 2005 de la disparition de certaines attributions quand la simple lecture de ses conclusions d'appel montrait qu'il faisait principalement valoir que les modifications intervenues relevaient des conditions de travail et que le poste de responsable fiscal restructurations légales tel qu'il était confié à la salariée était similaire à son ancien poste, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que « Force est de constater, contrairement à ce qu'affirme la société, que Mme X..., malgré ses demandes réitérées, n'a pu obtenir le descriptif précis de son nouveau poste, qu'en mars 2005 soit deux mois après son retour de congé de maternité et que ce n'est que le 31 mars 2005 que lui a été précisée la structure de sa rémunération, ce qui constitue pour le moins une exécution déloyale », sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'article 31 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique selon lequel « toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1° b) du présent article fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification », n'a pas pour effet de contractualiser les éléments mentionnés au paragraphe 1° b) ; qu'en affirmant que l'article 31 4° aurait imposé la notification écrite de toute modification ainsi que la signature d'un avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant de l'évolution de sa rémunération, Mme X... admettait elle-même en cause d'appel que l'attribution d'une rémunération variable individuelle (RVI) de 20 % constituait « simplement l'application des nouvelles normes du groupe dans la catégorie des RV1 qui étaient déjà les siennes » et qu'ainsi elle correspondait au « niveau de Mme X... en 2003 » ; qu'ainsi, loin de se prévaloir d'une modification unilatérale de sa rémunération, elle admettait que la rémunération qui lui était offerte dans le cadre de ses nouvelles fonctions de responsable fiscal restructurations légales était conforme à son niveau antérieur de rémunération ; qu'en affirmant cependant qu'« en lui attribuant un RVI de 20 % de son salaire de base annuelle, en fonction des résultats de la société et du niveau de sa contribution personnelle elle-même définie par le degré d'atteinte de ses objectifs qualitatifs individuels qui ne lui étaient pas alors précisés, et dès lors aléatoires et discrétionnaires, la société modifiait de façon notable sa rémunération, étant au surplus observé qu'il résulte des documents même produits par la société Sanofi-Synthelabo, que cette part variable fixée à 20 % correspondait à un niveau 3 et non à un niveau 1 précédemment attribué à Mme X... et consistait donc bien en une rétrogradation de fait », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'antérieurement à son changement de poste Mme X... aurait reçu une rémunération variable de niveau 1 pour retenir que l'octroi d'une rémunération variable de niveau 3 (RVI 3) aurait constitué une modification de son contrat de travail et une rétrogradation, quand il ressortait des documents, qui étaient versés aux débats par l'employeur, relatifs à la rémunération variable 2003 et 2004, versée à la salariée avant son changement de poste, que la salariée recevait une rémunération variable de niveau 3, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que les objectifs d'un salarié peuvent être fixés postérieurement à la détermination des modalités de calcul de sa rémunération variable, qui en dépend ; qu'en affirmant en l'espèce que les objectifs 2005 de la salariée auraient été « aléatoires et discrétionnaires » au seul prétexte qu'ils n'auraient pas été fixés au jour où les modalités de calcul de la rémunération variable étaient fixées, soit le 31 mars 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1225-25 et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu

que selon l'article L. 1225-25 du code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Et attendu qu'après avoir constaté que le rapprochement des sociétés Sanofi-Synthélabo et Aventis avait eu pour conséquence une réorganisation ayant eu un impact nécessaire sur les fonctions de Mme X..., de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre, après son congé de maternité, à retrouver son poste mais seulement un poste similaire, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... démontrait que la société Sanofi Aventis Groupe, en lui retirant sa participation aux réunions de coordination des affaires fiscales, aux réunions sur l'avancement projet réorganisations juridiques, aux missions vers les Etats-Unis, en la mettant à l'écart de la sélection des conseils et en l'excluant de toute l'activité vers l'Allemagne, avait vidé ses fonctions de leur consistance, de sorte que le poste qui lui était offert n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, dont il résulte que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation légale de réintégration de la salariée au retour de son congé de maternité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts pour perte d'une chance, alors, selon le moyen, qu'en affirmant péremptoirement que la perte de droits d'option d'achat d'actions a nécessairement causé un préjudice à la salariée par suite de la perte d'une chance que la cour évalue à la somme de 20 000 euros, sans caractériser l'existence de ce préjudice au regard notamment du cours des actions qui était au moment de la prise d'acte, et reste toujours, très inférieur au prix d'achat offert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par la salariée résultant de la perte du droit à lever les options d'actions, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi Aventis groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi Aventis groupe à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sanofi-Aventis groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SANOFI AVENTIS GROUPE venant aux droits de la société SANOFI SYNTHELABO GROUPE à payer à Madame X... épouse A... 11. 169 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 48. 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance outre 3. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. A l'issue d'un congé maternité la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire. Le 18 mars 2005, Madame Laurence X... écrit à son employeur : " depuis mon retour de congés de maternité le 17 janvier dernier, je me retrouve à devoir occuper un tout autre poste avec toutes autres fonctions, étant désormais rattaché à la direction du patrimoine... Les entretiens que l'on a pu avoir ensemble m'ont malheureusement permis de réaliser que cette modification était appelée à devenir bientôt définitive... Je suis au regret de t'indiquer que je ne puis accepter cette modification de mes fonctions qui m'est imposée … et qui constitue... un déclassement ". Ensuite de la réponse de L D... par mail du 29 mars, maintenant qu'il n'y avait qu'une réorganisation nécessaire du fait de la fusion et que le poste qui lui était affecté ne constituait pas un déclassement mais au contraire une chance de promotion, elle a réitéré son refus de ce qu'elle considérait comme une modification de ses fonctions par courrier du 7 avril 2005, adressé à L D... Directeur fiscal, rappelant qu'aucune description de poste ne lui avait été soumise et que la fixation d'objectifs, déterminante pour la part variable de sa rémunération, risquerait d'être aléatoire et discrétionnaire. Dans ce courrier, elle rappelait qu'elle s'était toujours montrée très réservée sur ce poste et qu'elle lui avait toujours fait part de ses réserves, enfin de ce qu'elle le considérait comme un déclassement. Elle insistait sur le fait que sa participation aux travaux du groupe " légal restructuring " ne constituait pas un accord de sa part. Par lettre du 16 mai, elle réitérait sa position rappelant qu'elle n'avait pu avoir de description de poste et relevant que le poste assigné était " de moindre responsabilité voir sans contenu " et qu'" aucun avenant ne lui était proposé ". Dans la lettre du 3 juin 2005, par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, Madame Laurence X..., après avoir rappelé-qu'elle s'était toujours montrée très réservée sur le poste qui lui était attribué et dont les contours lui paraissaient flous,- qu'elle n'avait eu la description précise de son poste que le 24 mai, avec l'intitulé de " responsable fiscal restructuration légales ", constatait que si ses fonctions antérieures de " directeur fiscal Europe " étaient très nettement positionnées avec un niveau de hiérarchie et d'autonomie importante en raison notamment : "- du rattachement direct au Directeur fiscal groupe et à la participation aux réunions de coordination de ses N-1,- du rattachement fonctionnel au Directeur financier de la zone Europe, Philippe B..., et à des points réguliers avec lui sur les affaires fiscales de la zone,- de la participation systématique aux réunions de coordination de la Direction financière Europe, dites CODAF, aux séminaires finance Europe et à tous les comités de comptes concernant les pays de mon périmètre de responsabilité,- des contacts avec tous les collaborateurs audit directeur financier Europe,- des relations directes et privilégiées avec tous les directeurs financiers des pays de la zone, leurs principaux collaborateurs pour les questions fiscales (contrôles, évaluation de risques, suivi des nouvelles législations et actions en conséquence dans l'intérêt du groupe), ainsi qu'avec leurs conseils fiscaux locaux (réunions régulières, management des consultations, définition commune de stratégie, évaluation de leur performance...),- de mon positionnement clair comme interlocuteur pour les sujets fiscaux Europe et de mon action comme chef de projet sur certains dossiers avec les différents acteurs des fonctions centrales (consolidation, juridique, trésorerie...). ", il en allait tout autrement du poste qui lui avait été attribué dans la mesure où "- il constitue un déclassement par rapport à mon poste de Directeur fiscal Europe. Je n'ai, notamment pas accès aux réunions de coordination organisée par le directeur fiscal (CAF-Comité des affaires fiscales),- je ne participe pas aux réunions sur l'avancement du projet réorganisations juridiques avec le Directeur financier du groupe,- je n'interviens pas dans la sélection des conseils,- en ce qui concerne la partie Etats-Unis des fonctions (« verrou US ») mentionnée dans le descriptif du poste que vous m'avez imposé depuis janvier 200 5, je dois préciser que depuis cette date je n'ai pas participé à ces missions,- la partie allemande des fonctions est gérée par l'équipe allemande,- s'agissant des autres missions que vous entendez m'attribuer, notamment les aspects français, outre les interventions de Cyril C... (qui a quitté le groupe fin avril), de nombreuses personnes ne faisant pas partie de l'équipe ont de facto un rôle prépondérant dans ces missions … " Elle rappelait enfin que malgré les efforts qu'elle avait faits, concrétisés par l'atteinte des objectifs qui lui avaient été assignés, sa rémunération n'avait pas été réévaluée depuis 2003 alors que son homologue masculin Cyril C... avait bénéficié d'une rémunération supérieure et d'une voiture de fonctions qui lui avait été refusée. Il est constant que le rapprochement entre la société SANOFI-SYNTHELABO et le groupe AVENTIS a nécessairement eu des conséquences sur l'organisation de l'entreprise ; que la réorganisation qui s'en suivait, avait nécessairement un impact sur les fonctions occupées ou que pouvait occuper Madame Laurence X..., qui ne pouvait prétendre à l'issue de son congé de maternité, à retrouver son poste mais seulement un poste similaire. Toutefois, ni le retour après un congé de maternité, ni une réorganisation consécutive à une opération capitalistique ne peuvent emporter déclassement d'une salariée. Le changement de rattachement hiérarchique ne peut à lui seul, en présence d'une réorganisation de l'entreprise, caractériser la modification du contrat de travail et l'introduction d'échelons hiérarchiques supplémentaires n'était en l'espèce, que la conséquence normale de l'augmentation sensible des effectifs du groupe passé de 30. 000 à 100. 000 salariés. Toutefois la société SANOFI-SYNTHELABO ne peut à la fois soutenir que le poste de Madame Laurence X... aurait été supprimé du fait de la réorganisation et de façon contradictoire que la personne qui la remplaçait pendant son congé maternité, serait restée à ce poste. Il ne peut être reproché à Madame Laurence X... de ne pas avoir immédiatement et dès son retour de congé maternité, protesté contre sa nouvelle affectation, étant observé qu'aucun profil de poste ne lui avait été signifié, que la société SANOFI-SYNTHELABO reconnaît elle-même au cours des échanges entre les parties que le profil du poste n'était pas encore finalisé et qu'il convient de relever que madame Laurence X... a alors fait preuve d'une attitude loyale en tentant de négocier avec son employeur sur son affectation. Le poste qui lui était attribué comportait la mise en place et l'optimisation fiscale des nouvelles structures juridiques issues du rapprochement entre la société SANOFISYNTHELABO et AVENTIS et cette mission répondait bien à ses compétences et à ses précédentes fonctions. Toutefois, la société SANOFI-SYNTHELABO ne démontre pas que les critiques formulées par Madame Laurence X... dans son courrier du 3 juin 2005, à savoir l'absence de participation aux réunions de coordination organisée par le directeur fiscal (CAF-Comité des affaires fiscales), aux réunions sur l'avancement du projet réorganisations juridiques avec le Directeur financier du groupe, sa mise à l'écart de la sélection des conseils, son absence de participation aux missions en direction des États-Unis, le rôle prépondérant d'autres salariés dans les missions vers la France, enfin son exclusion de toute l'activité sur l'Allemagne, n'aient pas été fondées, la société se contentant de soutenir que la salariée en serait responsable du fait de ses absences pour maladie à compter de la fin mars 2005 (Madame Laurence X... a effectivement été absente à compter du 25 mars) alors même qu'elle avait pris ses fonctions le 18 janvier. Madame Laurence X... démontre ainsi que son employeur avait vidé ces fonctions de leur consistance. Force est de constater, contrairement à ce qu'affirme la société, que Madame Laurence X..., malgré ses demandes réitérées, n'a pu obtenir le descriptif précis de son nouveau poste, qu'en mars 2005 soit deux mois après son retour de congé de maternité et que ce n'est que le 31 mars 2005 que lui a été précisée la structure de sa rémunération, ce qui constitue pour le moins une exécution déloyale de son contrat de travail, la convention collective applicable faisant au surplus obligation à l'employeur pour " toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauche ou du contrat de travail (tel que défini à l'article 1) b) " de la notifier par écrit, et de la confirmer par un avenant, ce que la société SANOFI-SYNTHELABO avait auparavant respecté dans ses relations avec Madame Laurence X.... Enfin, en lui attribuant un RVI de 20 % de son salaire de base annuelle, en fonction des résultats de la société et du niveau de sa contribution personnelle elle-même définie par le degré d'atteinte de ses objectifs qualitatifs individuels qui ne lui étaient pas alors précisés, et dès lors aléatoires et discrétionnaires, la société modifiait de façon notable sa rémunération, étant au surplus observé qu'il résulte des documents même produits par la société SANOFI-SYNTHELABO, que cette part variable fixée à 20 % correspondait à un niveau 3 et non à un niveau 1 précédemment attribué à Madame Laurence X... et consistait donc bien en une rétrogradation de fait. Les manquements de son employeur à son encontre étant suffisamment établis et constituant une exécution déloyale de son contrat de travail. Madame Laurence X... était donc bien fondée à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur et la Cour infirme le jugement ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que l'employeur soutenait que du fait de la fusion entre SANOFI et AVENTIS « les contours de tous les postes étaient modifiés » et qu'en conséquence « le poste de directeur Fiscalité Europe qu'occupait Madame X... avant son congé maternité ne pouvait plus exister de façon identique » et en conséquence n'avait pas été confié à aucun autre salarié ; que ce n'est qu'« en tout état de cause », c'est à dire subsidiairement, qu'il soulignait que « quelle que soit l'interprétation des affectations, des intitulés et des contours de postes … Il est patent que le poste de Directeur Fiscalité Europe, qui était occupé par Madame X... avant son congé maternité était, à son retour indisponible » (conclusions d'appel page 12 et 13) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur aurait à la fois soutenu que le poste de Madame Laurence X... aurait été supprimé du fait de la réorganisation et que la personne qui la remplaçait pendant son congé maternité, serait restée à ce poste, pour retenir que sa position aurait été contradictoire (arrêt page 5 al. 6), la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail de rapporter la preuve de la réalité de griefs de nature à justifier la rupture de son contrat de travail ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer « que les critiques formulées par Madame Laurence X... dans son courrier du 3 juin 2005 … n'aient pas été fondées » pour en déduire que « Madame Laurence X... démontre ainsi que son employeur avait vidé ces fonctions de leur consistance » (arrêt page 5 dernier §) sans constater au préalable que la salariée aurait apporté des éléments de preuve de nature à établir la réalité des allégations contenues dans son courrier de prise d'acte ou de tout autre grief, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 3) ALORS QU'à l'issue d'un congé maternité, une salariée peut être affectée à un emploi différent de celui qu'elle occupait précédemment, dès lors qu'il est similaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a retenu que l'employeur aurait vidé les fonctions de la salariée de leur consistance au prétexte qu'elle n'aurait plus exercé certaines attributions relevant de son ancien poste de Directeur Fiscal Europe (participation à certaines réunions, sélection des conseils, exclusion ou moindre implication dans certaines missions) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, bien que ne comprenant pas ces attributions, le poste de Responsable Fiscal Restructurations Légales confié à la salariée après son congé maternité, n'aurait pas été similaire au poste antérieurement occupé par la salariée de Directeur Fiscal Europe, après avoir pourtant elle-même admis que la mission nouvellement confiée « répondait bien à ses compétences à ses précédentes fonctions » (arrêt page 5 al. 8), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-25 et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur se serait contenté de soutenir que la salariée serait responsable du fait de ses absences pour maladie à compter de la fin mars 2005 de la disparition de certaines attributions quand la simple lecture de ses conclusions d'appel montrait qu'il faisait principalement valoir que les modifications intervenues relevaient des conditions de travail et que le poste de responsable Fiscal Restructurations Légales tel qu'il était confié à la salariée était similaire à son ancien poste (conclusions d'appel page 16 et s.), la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que « Force est de constater, contrairement à ce qu'affirme la société, que Madame Laurence X..., malgré ses demandes réitérées, n'a pu obtenir le descriptif précis de son nouveau poste, qu'en mars 2005 soit deux mois après son retour de congé de maternité et que ce n'est que le 31 mars 2005 que lui a été précisée la structure de sa rémunération, ce qui constitue pour le moins une exécution déloyale », sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6) ALORS QUE l'article 31 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique selon lequel « toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1° b) du présent article fera l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification », n'a pas pour effet de contractualiser les éléments mentionnés au paragraphe 1° b) ; qu'en affirmant que l'article 31 4° aurait imposé la notification écrite de toute modification ainsi que la signature d'un avenant, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ; 7) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que s'agissant de l'évolution de sa rémunération, Madame X... admettait elle-même en cause d'appel que l'attribution d'une rémunération variable individuelle (RVI) de 20 % constituait « simplement l'application des nouvelles normes du groupe dans la catégorie des RV1 qui étaient déjà les siennes » et qu'ainsi elle correspondait au « niveau de Madame X... en 2003 » ; qu'ainsi, loin de se prévaloir d'une modification unilatérale de sa rémunération, elle admettait que la rémunération qui lui était offerte dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Responsable Fiscal Restructurations Légales était conforme à son niveau antérieur de rémunération ; qu'en affirmant cependant qu'« en lui attribuant un RVI de 20 % de son salaire de base annuelle, en fonction des résultats de la société et du niveau de sa contribution personnelle elle-même définie par le degré d'atteinte de ses objectifs qualitatifs individuels qui ne lui étaient pas alors précisés, et dès lors aléatoires et discrétionnaires, la société modifiait de façon notable sa rémunération, étant au surplus observé qu'il résulte des documents même produits par la société SANOFI-SYNTHELABO, que cette part variable fixée à 20 % correspondait à un niveau 3 et non à un niveau 1 précédemment attribué à Madame Laurence X... et consistait donc bien en une rétrogradation de fait », la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 8) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'antérieurement à son changement de poste Madame X... aurait reçu une rémunération variable de niveau 1 pour retenir que l'octroi d'une rémunération variable de niveau 3 (RVI 3) aurait constitué une modification de son contrat de travail et une rétrogradation, quand il ressortait des documents, qui étaient versés aux débats par l'employeur (productions n º 17 et 21), relatifs à la rémunération variable 2003 et 2004, versée à la salariée avant son changement de poste, que la salariée recevait une rémunération variable de niveau 3, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 9) ALORS QUE les objectifs d'un salarié peuvent être fixés postérieurement à la détermination des modalités de calcul de sa rémunération variable, qui en dépend ; qu'en affirmant en l'espèce que les objectifs 2005 de la salariée auraient été « aléatoires et discrétionnaires » au seul prétexte qu'ils n'auraient pas été fixés au jour où les modalités de calcul de la rémunération variable étaient fixées, soit le 31 mars 2005, la Cour d'Appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1225-25 et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.