Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-86.154

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-86.154
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'Assises de la Dordogne, 27 septembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR01646
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca68367e4a3e51d6b9634c
  • Rapporteur : Mme Méano
  • Président : M. PERS
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-25
Cour d'Assises de la Dordogne
2018-09-27

Texte intégral

N° T 18-86.154 F-N N° 1646 SM12 25 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... F..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 27 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. P... U... et M. Y... K... du chef, notamment de tentative de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils. Vu le mémoire produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.