Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 octobre 2012), que la société Groupe Parot (la société) a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), pour l'un de ses salariés, M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 65 ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à
l'arrêt d'évoquer après avoir annulé le jugement, et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant relevé que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été produit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'a pas été communiqué à l'employeur ou au médecin qu'il avait désigné, que le tribunal ne pouvait écarter la demande d'inopposabilité présentée par la société Groupe Parot sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application possible du décret du 28 avril 2010, d'application immédiate et antérieur au jugement du 1er juin 2010, pour en déduire qu'il convient d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité et qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, quand les dispositions de ce dernier texte, propres au contredit de compétence, ne lui permettaient pas d'évoquer au fond, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu
que la Cour nationale, saisie, en application de l'article
562, alinéa 2, du code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond ;
Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la société exposante faisait valoir que suite à l'injonction de communiquer rendue par le président du tribunal du contentieux de l'incapacité, la caisse n'a pas fourni le rapport d'évaluation des séquelles cependant qu'il résulte de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale qu'elle est tenue par une obligation légale d'information lors de la saisine du tribunal, qu'elle n'a pas transmis au tribunal ni à l'employeur l'entier dossier médical de M. X..., la privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction ; qu'en retenant après avoir annulé le jugement, qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'en appel, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie a produit le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2010, codifié aux articles
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, que ledit document a été transmis à M. Y..., médecin désigné par la société Groupe Parot, le 5 octobre 2010, qu'il en a accusé réception le 8 octobre 2010 pour en déduire que dès lors, la société Groupe Parot a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Bernard X... à 15 %, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'exposante faisait valoir que la transmission tardive et sous pli confidentiel à la cour de céans ne peut être assimilée au respect par la caisse des obligations légales régissant le principe du contradictoire, que l'expertise réalisée par le docteur Z... la prive du bénéfice d'un double degré de juridiction puisque la discussion n'a lieu qu'au stade de l'appel ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en retenant après avoir annulé le jugement et constaté que la caisse n'avait pas conclu, ni présenté d'observations, qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'en appel, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie a produit le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2010, codifié aux articles
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, que ledit document a été transmis à M. Y..., médecin désigné par la société Groupe Parot, le 5 octobre 2010 et qu'il en a accusé réception le 8 octobre 2010, pour en déduire que la société Groupe Parot a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Bernard X... à 15 %, sans constater ce qui a justifié la carence de la caisse devant le tribunal, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles
R. 143-8 et suivants,
R. 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu
que s'il résulte des dispositions de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre les exigences d'un procès équitable et la confidentialité des données médicales garanties par les articles 6, § 1, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que l'arrêt reproduit l'avis du médecin consultant qui a disposé de l'entier dossier d'évaluation de l'incapacité permanente ; qu'il relève qu'en appel, le service du contrôle médical de la caisse a produit le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2010, codifié aux articles
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; que ledit document a été transmis au médecin désigné par la société le 5 octobre 2010 qui en a accusé réception le 8 octobre 2010 ; que dès lors, la société a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par les première et deuxième branches du moyen, a exactement déduit que la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Parot aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Parot
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR après avoir annulé le jugement, évoquant et statuant à nouveau, débouté la société exposante de toutes ses demandes, y compris de sa demande de condamnation de la partie intimée au titre de l'article
700 du code de procédure civile, et de lui AVOIR déclaré opposable la décision en date du 4 octobre 2007 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Bernard X... à 15 % ;
AUX MOTIFS QUE la société Groupe Parot, appelante, demande l'infirmation du jugement entrepris ; qu'elle souhaite voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 4 octobre 2007 fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, intimée, ne formule pas d'observations ; que le service médical d'Aquitaine, verse aux débats des documents sous pli confidentiel ; que suite à la communication de l'avis du Pr Z..., la société Groupe Parot soutient que la caisse primaire n'a jamais communiqué les éléments sur lesquels elle a arrêté sa décision d'attribution de rente ; qu'elle prétend que suite à l'injonction de communiquer rendue par le président du tribunal du contentieux de l'incapacité, la caisse n'a pas fourni le rapport d'évaluation des séquelles ; qu'elle se fonde sur l'article
R 434-32 du code de la sécurité sociale et relève que la caisse n'a pas respecté son obligation de communication à l'employeur à l'occasion de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'elle estime ne pas avoir eu la possibilité de contester la décision de la caisse ; qu'elle ajoute que sur le fondement de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale la caisse est tenue par une obligation légale d'information lors de la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'elle relève que la caisse n'a pas transmis au tribunal ni à l'employeur l'entier dossier médical de M. X... ; que la société Groupe Parot estime ainsi avoir été privée du double degré de juridiction dans son action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'elle estime que la transmission tardive et sous pli confidentiel à la cour de céans ne peut être assimilé au respect par la caisse des obligations légales régissant le principe du contradictoire ; que la société Groupe Parot estime que l'expertise réalisée par le Dr Z... la prive du bénéfice d'un double degré de juridiction puisque la discussion n'a lieu qu'au stade de l'appel ; qu'elle demande à la cour de rejeter cet avis qu'elle juge succinct et incomplet ; qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer inopposable la décision de la caisse primaire du 4 octobre 2007, de condamner la caisse primaire au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; qu'à réception de cet élément de réponse la caisse primaire de la Gironde ne formule pas d'observations ;
3 - L'avis du médecin consultant : le Pr Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article
R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : "Le 25.01.07, la déclaration de MP a concerné " un eczéma allergique des mains, induit par le dichlorure de cobalt " (MP n° 65). A la date de consolidation (22.07.07), l'organisme a fixé le taux d'IPP à 15 %, pour séquelles de cet eczéma des mains. L'employeur (Groupe Parot) a exercé un recours auprès du TCI. Le TCI (jugement du 01.06.10) a déclaré recevable la requête formée par le Groupe Parot, mais a dit qu'au fond elle s'avère non fondée. Auprès de la CNITAAT, l'employeur fait appel de cette décision, souhaitant d'une part qu'elle lui soit rendue inopposable, et considérant d'autre part que le taux d'IPP de 15 % a été surévalué et que la rente d'indemnisation " doit être fixée à 0 %, et en toute hypothèse à un taux inférieur à 10 % " ; Le service médical Aquitaine de l'Assurance Maladie a transmis à la CNITAAT, à l'intention de son médecin consultant, l'entier dossier d'évaluation de l'incapacité permanente, fondé notamment sur l'observation clinique, le 06.06.07, d'une "dermite érythématosquameuse des faces dorsales de 2ème, 3ème et 5ème doigts gauches et du 5ème doigt droit, associée à quelques lésions inter digitales, sans atteinte palmaire ".
DISCUSSION
ET CONCLUSION : Compte tenu de ces informations médicales précises, il y a lieu de confirmer, dans le respect des critères du guide barème, la justesse de l'évaluation du taux d'IPP à 15 %, opposable à l'employeur."
4 - La décision de la Cour, En cet état : le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été produit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'a pas été communiqué à l'employeur ou au médecin qu'il avait désigné ; que le tribunal ne pouvait écarter la demande d'inopposabilité présentée par la société Groupe Parot sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application possible du décret du avril 2010, d'application immédiate et antérieur au jugement du 1er juin 2010 ; que dès lors il convient d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en appel, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie a produit le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2010, codifié aux articles
R. 143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; que ledit document a été transmis au Dr Y..., médecin désigné par la société Groupe Parot, le 5 octobre 2010 et qu'il en a accusé réception le 8 octobre 2010 ; que dès lors, la société Groupe Parot a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Bernard X... à 15 % ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'ayant relevé que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été produit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'a pas été communiqué à l'employeur ou au médecin qu'il avait désigné, que le tribunal ne pouvait écarter la demande d'inopposabilité présentée par la société Groupe Parot sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application possible du décret du 28 avril 2010, d'application immédiate et antérieur au jugement du 1er juin 2010, pour en déduire qu'il convient d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité et qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, quand les dispositions de ce dernier texte, propres au contredit de compétence, ne lui permettaient pas d'évoquer au fond, la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que suite à l'injonction de communiquer rendue par le président du tribunal du contentieux de l'incapacité, la caisse n'a pas fourni le rapport d'évaluation des séquelles cependant qu'il résulte de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale qu'elle est tenue par une obligation légale d'information lors de la saisine du tribunal, qu'elle n'a pas transmis au tribunal ni à l'employeur l'entier dossier médical de M. X..., la privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction ; qu'en retenant après avoir annulé le jugement, qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'en appel, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie a produit le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2010, codifié aux articles
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, que ledit document a été transmis au Dr Y..., médecin désigné par la société Groupe Parot, le 5 octobre 2010, qu'il en a accusé réception le 8 octobre 2010 pour en déduire que dès lors, la société Groupe Parot a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Bernard X... à 15 %, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la transmission tardive et sous pli confidentiel à la cour de céans ne peut être assimilée au respect par la caisse des obligations légales régissant le principe du contradictoire, que l'expertise réalisée par le Dr Z... la prive du bénéfice d'un double degré de juridiction puisque la discussion n'a lieu qu'au stade de l'appel ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en retenant après avoir annulé le jugement et constaté que la caisse n'avait pas conclu, ni présenté d'observations, qu'il y a lieu, en vertu de l'article
89 du code de procédure civile, d'évoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'en appel, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie a produit le rapport d'évaluation des séquelles conformément aux dispositions du décret du 28 avril 2010, codifié aux articles
R. 143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, que ledit document a été transmis au Dr Y..., médecin désigné par la société Groupe Parot, le 5 octobre 2010 et qu'il en a accusé réception le 8 octobre 2010, pour en déduire que la société Groupe Parot a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Bernard X... à 15 %, sans constater ce qui a justifié la carence de la caisse devant le tribunal, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles
R 143-8 et suivants,
R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;