Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire, agissant pour le compte de Mme E... B..., qui bénéficie d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne, hébergée du 31 janvier 2017 au 12 juillet 2017 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Ermitage " à Tours et depuis le 13 juillet 2017 au sein de l'EHPAD " Pôle Santé Sud " à Sainte Maure de Touraine, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Indre-et-Loire d'annuler les décisions du 19 septembre 2017 et du 20 octobre 2017 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Indre-et-Loire a rejeté l'admission de Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juillet 2017 pour la prise en charge des frais d'hébergement au sein du premier établissement et à compter du 13 juillet 2017 pour la prise en charge des frais d'hébergement au sein du second établissement.
Par une décision du 14 mars 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Indre-et-Loire a rejeté son recours.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2020, l'UDAF d'Indre-et-Loire, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a confirmé les décisions du président du conseil départemental du 19 septembre 2017 et du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2017 et du 20 octobre 2017 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire refusant à Mme B... l'admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juillet 2017 et à compter du 13 juillet 2017 ;
3°) d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide sociale pour les frais d''hébergement des personnes âgées ;
4°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire de prononcer l'admission de Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er juillet 2017, date de son entrée à l'EHPAD Ermitage de Tours, et jusqu'au 13 juillet 2017, puis à compter du 13 juillet 2017, date de son entrée à l'EHPAD de Sainte-Maure de Touraine, jusqu'au 1er juin 2020 ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission départementale d'aide sociale du 14 mars 2018 est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne se réfère à aucune disposition précise du code de l'action sociale et des familles pour justifier du calcul des ressources de Mme B... ;
- le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l'article
L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que, d'une part, il ne pouvait prendre en compte l'intégralité du capital placé de Mme B... dans le calcul de ses ressources et que, d'autre part, il devait déduire de l'assiette des ressources la cotisation mensuelle de mutuelle de Mme B... ainsi qu'un contrat d'obsèques à hauteur de 5 000 euros ;
- Mme B... ne dispose pas des ressources suffisantes pour régler ses frais d'hébergement et remplit donc les conditions légales et règlementaires pour obtenir l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2018, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00429.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le règlement départemental d'aide sociale d'Indre-et-Loire du 1er janvier 2015 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme E... B..., née le 15 décembre 1935 et placée sous tutelle de l'Union départementale des Associations familiales d'Indre-et-Loire (UDAF), est hébergée depuis le 13 juillet 2017 au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pôle Santé Sud à Sainte Maure de Touraine et était précédemment hébergée au sein de l'EHPAD Ermitage à Tours. Le 3 août 2017, l'UDAF a présenté pour Mme B..., une demande d'admission à l'aide sociale pour la période du 1er juillet 2017 au 12 juillet 2017 au titre de l'hébergement au sein de l'EHPAD Ermitage. Le 9 août 2017, une demande similaire a été déposée au titre de l'hébergement au sein de l'EHPAD Ermitage pour une prise en charge à compter du 13 juillet 2017. Par une décision du 19 septembre 2017 et par une décision du 20 octobre 2017, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté ces demandes. Par une décision du 14 mars 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Indre-et-Loire a rejeté la demande de l'UDAF tendant à l'annulation des deux décisions du président du conseil départemental. Par la présente requête, l'UDAF, en sa qualité de tuteur de Mme B..., relève appel de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article
L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article
L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article
L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article
R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article
L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
3. Par les décisions en litige du 19 septembre 2017 et du 20 octobre 2017, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées présentée par l'UDAF pour le compte de Mme B... au motif que cette dernière " dispose de liquidités lui permettant de financer ses dépenses ". Il résulte toutefois des dispositions précitées que seules peuvent être pris en compte, pour la détermination des ressources d'un postulant à l'aide sociale, d'une part, les revenus tirés des biens qu'il possède, et, d'autre part, s'agissant des biens qu'il possède non productifs de revenu, l'évaluation, effectuée sur la base forfaitaire prévue par les dispositions précitées des articles
L. 132-1 et
R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, des ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu, à l'exclusion du montant du capital lui-même. Ainsi, lorsque le postulant à l'aide sociale dispose, comme en l'espèce, de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, retenir pour calculer les ressources de Mme B... le montant de ses capitaux.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Indre-et-Loire, que l'UDAF d'Indre-et-Loire est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire et des décisions du 19 septembre 2017 et 20 octobre 2017 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire.
Sur le calcul des ressources de Mme B... :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse annuel. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article
L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
En ce qui concerne la déduction des frais de mutuelle :
6. Eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette de ressources des personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
7. L'UDAF soutient que les ressources de Mme B... doivent être diminuées de la somme de 159,33 euros correspondant au montant de la cotisation mensuelle dont s'acquitte l'intéressée au titre de sa mutuelle et que le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire ne pouvait se limiter, en application du règlement départemental d'aide sociale, à plafonner cette déduction à hauteur de 41 euros dès lors que le montant de la cotisation mensuelle de Mme B... n'était pas excessif. En l'espèce, si les frais de mutuelle de Mme B... s'élèvent mensuellement à 159,33 euros, il sera fait une juste appréciation de leur coût en déduisant ces frais à hauteur de 80 euros, ce qui correspond au montant moyen des cotisations pour une assurance complémentaire de base couvrant une personne âgée sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le règlement départemental d'aide sociale d'Indre-et-Loire ne prévoit la déduction des frais de mutuelle qu'à hauteur de 41 euros.
En ce qui concerne la déduction des frais d'obsèques :
8. Aux termes de l'article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier : " La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ". Aux termes de l'article unique de l'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier : " Le montant mentionné au premier alinéa de l'article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros. (...) / Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ".
9. D'une part, si l'UDAF entendait soutenir que le président du conseil départemental devait, en application des dispositions précitées de l'article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier, laisser à la disposition de Mme B... une somme minimale de 5 000 euros sur les comptes détenus par l'intéressée afin de pourvoir à ses funérailles, le montant des capitaux placés, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, ne peut être pris en compte dans le calcul des ressources de l'intéressée, et il n'y a donc pas lieu d'opérer de déduction sur ce premier fondement.
10. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier instaure une possibilité pour la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt de débloquer des fonds sur les comptes de paiement de la personne décédée pour un montant maximum de 5 000 euros revalorisé, ces dispositions n'imposent pas aux bénéficiaires de l'aide sociale de souscrire un contrat d'assurance obsèques. Dans ces conditions, et à supposer que l'UDAF entendait soutenir que Mme B... détenait un tel contrat, les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance obsèques ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Par suite, il n'y a pas lieu d'opérer de déduction sur ce deuxième fondement.
En ce qui concerne le montant total des ressources de Mme B... et son admission à l'aide sociale à l'hébergement :
11. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme B..., qui ne dispose pas d'obligés alimentaires, se composaient à la date de la demande d'aide sociale, de 1 052,20 euros au titre de sa pension de retraite, de 56 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement et de 114,45 euros au titre des intérêts de capitaux placés, soit un revenu total mensuel de 1 222,65 euros. Il convient toutefois de déduire de ces ressources, conformément à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, la somme de 18,71 euros correspondant aux frais de tutelle ainsi que la somme de 80 euros correspondant aux frais de mutuelle tel que fixée au point 7 du présent arrêt. Ainsi, en l'état du dossier et après déduction des 10% correspondant à " l'argent de poche " laissé à disposition de l'intéressée, celle-ci disposait de 1 011,54 euros pour s'acquitter des frais d'hébergement dont il résulte de l'instruction qu'ils s'élevaient à 1 835,64 euros à la date de la demande pour l'EHPAD Ermitage de Tours et à 2 048,56 euros pour l'EHPAD Pôle Santé Sud de Sainte Maure de Touraine.
12. Il y a lieu, compte tenu de ces éléments d'admettre Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement à compter à compter du 1er juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
14. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que Mme B... soit admise à l'aide sociale pour la période du 1er juillet 2017 au 12 juillet 2017 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Ermitage à Tours, et qu'elle soit admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 13 juillet 2017 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Pôle Santé Sud à Sainte Maure de Touraine. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire d'admettre Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement pour les périodes précitées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental d'Indre-et-Loire le paiement à l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Indre-et-Loire et les décisions du 19 septembre 2017 et du 20 octobre 2017 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire sont annulées.
Article 2 : Mme B... est admise à l'aide sociale sur la période du 1er juillet 2017 au 12 juillet 2017 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Ermitage à Tours.
Article 3 : Mme B... est admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 13 juillet 2017 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Pôle Santé Sud à Sainte Maure de Touraine.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire d'admettre Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er juillet 2017 au 12 juillet 2017 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Ermitage à Tours, et de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 13 juillet 2017 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Pôle Santé Sud à Sainte Maure de Touraine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire en sa qualité de tuteur de Mme E... B... et au président du conseil départemental d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00429