LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat du 24 août 1999 par Mme Y... en qualité de secrétaire médicale ; qu'après avoir transféré son cabinet médical du département des Yvelines à celui des Bouches-du-Rhône, Mme Y... a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 30 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais
sur le second moyen
:
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 ne comporte pas de mention de cette priorité contrairement aux dispositions de l'article
L. 1233-16 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 informait la salariée de la priorité de réembauche dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Vu l'article
627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros pour défaut de mention de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche,
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de Madame Chantal X... par le Docteur Y... et condamné celle-ci à régler à son ancienne salariée la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' "en application de l'article
L.1233-3 du Code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises travaillant sur le territoire national ;
QUE le défaut d'un motif précis équivaut à une absence de motif et¿emporte l'illégitimité du licenciement ; que la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié ;
QUE la lettre de licenciement de Madame X..., en date du 30 décembre 2009, vise :
- la fermeture du cabinet médical d'Andrésy suite à la vente des murs à un particulier qui y a installé son domicile et la suppression de l'emploi occupé par Madame X...,
- l'absence de possibilités de reclassement recherché auprès de confrères sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ;
QU'il doit être souligné au préalable que la réalité du motif visé dans la lettre de licenciement n'est pas contestée tant sur le plan de la cessation de l'activité exercée au sein du cabinet situé à Andrésy que sur le plan de la suppression du poste occupé par Madame X... au sein de ce cabinet et sur l'absence de reclassement auprès des confrères du même département ;
QU'il sera relevé également que les dispositions de l'article
L.1224-1 du Code du travail sont inapplicables au cas d'espèce, ce texte supposant une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui n'est pas le cas puisque l'activité du cabinet médical n'a été reprise par aucun autre médecin ;
QUE le litige porte sur la légitimité du licenciement économique prononcé en raison du transfert géographique de l'activité exercée par le même employeur et poursuivie dans un autre département ; qu'il convient de constater que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre sans aucune proposition préalable faite à la salariée par l'employeur d'exercer sa prestation de travail au sein du nouveau cabinet à Lambesc ; que cette absence de proposition est d'autant plus injustifiée que le contrat de travail comportait une clause de mobilité dont la licéité n'a pas été mise en cause ; que pour ce motif, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse (¿)" (arrêt p.4) ;
1°) ALORS QU'un cabinet médical constitue une entité économique autonome, qui ne peut être transférée que pour autant que l'activité est poursuivie avec la même clientèle, laquelle en constitue l'élément essentiel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement pour motif économique de Madame X... était motivé par la fermeture du cabinet médical exploité à Andrésy (Yvelines) par son employeur, qui avait ouvert un nouveau cabinet à Lambesc (Bouches du Rhône) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le licenciement avait été prononcé en raison du "¿ transfert géographique de l'activité exercée par le même employeur et poursuivie dans un autre département..." sans caractériser un transfert de la clientèle constituant l'élément essentiel de ce cabinet libéral, légitimement contesté par l'employeur du fait de l'éloignement géographique des deux régions d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L.1233-3 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE lorsqu'elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, la cessation complète de son activité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ; que constitue une telle cessation complète d'activité la fermeture d'un cabinet médical exploité à titre libéral accompagnée de la dispersion de la clientèle qui en représente l'élément essentiel, peu important que le professionnel libéral ouvre dans un autre département, pour y reprendre l'exercice de son art, un autre cabinet où il se constituera une nouvelle clientèle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le Docteur Y... avait cessé l'exploitation du cabinet médical d'Andrésy où était employée Madame X... ; qu'en déclarant illégitime le licenciement pour motif économique de cette salariée au motif inopérant que l'employeur avait ouvert un nouveau cabinet médical à Lambesc, créant ainsi une nouvelle entreprise à laquelle n'appartenait pas le poste de travail de la salariée la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°) ALORS enfin QUE le Docteur Y... avait fait valoir et démontré par la production d'éléments objectifs n'avoir embauché aucun salarié depuis son installation à Lambesc ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas "¿fait à la salariée la proposition préalable d'exercer sa prestation de travail au sein du nouveau Cabinet à Lambesc" sans répondre à ces écritures dont ressortait l'absence de tout poste de reclassement au sein de la nouvelle structure créée la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Docteur Y... à régler à Madame X... la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 ne comporte pas de mention de la priorité de réembauchage, contrairement aux dispositions de l'article
L.1233-16 du Code du travail" (arrêt p.5 alinéa 5) ;
ALORS QUE la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 mentionnait : "Nous vous informons en outre que, conformément à l'article
L.1233-45 du Code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celle-ci¿" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de licenciement, a violé l'article
1134 du Code civil.