Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 MAI 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05500
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2001030719
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
anciennement dénommée CETELEM venant aux droits de la société COFICA
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de Paris, toque : C54
plaidant pour la SELARL MC LEGAL
INTIMÉS
Madame [Y] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Me Michel SUZANNE, avocat au barreau de Paris, toque : B1166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
786 et
910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FEVRE, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Selon un bon de commande daté du 6 mars 1996, Monsieur [N] [I] a passé commande sans réserve à la société Loch 2000 d'un bateau de marque Jeanneau, type Sun Odyssey 31, avec les accessoires au prix de 208.000 francs hors taxes et de 250.000 francs TTC, le prix étant payable à concurrence de la somme de 150.000 francs avec les deniers personnels de l'acheteur au jour de la commande, de 50.000 francs par un crédit gratuit de la société Cofica et la différence par une récupération de la TVA par Monsieur [I] qui devra la rétrocéder à la société Loch 2000.
Selon une offre de crédit du 25 mars 1996 acceptée, la société Cofica a consenti à Monsieur et Madame [N] [I] un prêt de 50.000 francs remboursable en 24 mensualités de 2.083,69 francs destiné au financement du bateau vendu par la société Loch 2000.
Par acte sous seing privé du 25 mars 1996, Monsieur [N] [I] et son épouse Madame [Y] [M] ont donné mandat à la société Loch 2000 qui l'a accepté le soin d'assurer la location du yacht jusqu'au 31 décembre 1998.
Selon une annexe 1 signée le 25 mars 1996 à cette convention, il a été convenu entre Monsieur et Madame [N] [I] et la société Loch 2000 que :
- le bateau sera exploité en pleine gestion par la société Loch 2000 qui gardera à sa charge les frais de maintenance du bateau, de mouillage et d'assurance jusqu'au 31 décembre 1998 ainsi que les dépenses d'investissement (pièces d'usure),
- la société Loch 2000 conservera la totalité des recettes locatives entre le 1er janvier 1996 et la 31 décembre 1998 à concurrence des sommes engagées soit lors de l'investissement, soit lors de l'exploitation,
- le contrat de vente est établi sur la base d'un montage BIC non professionnels afin que le client puisse récupérer la TVA d'un montant de 42.000 francs pour la reverser à la société Loch 2000.
- un acte de vente sera établi entre les parties pour permettre l'immatriculation du bateau au terme du présent protocole.
Le 28 mars 1996, la société Cofica a versé les fonds prêtés à la société Loch 2000 à la demande du vendeur par une demande de chèque signée par Monsieur et Madame [N] [I] datée du 25 mars 1996.
Par jugement du 22 juillet 1997, le tribunal de commerce de Versailles a mis la société Loch 2000 en liquidation judiciaire.
Le 2 octobre 1997, la société Domi Equipements a récupéré le bateau lui appartenant acheté par Monsieur et Madame [I] à la société Loch 2000 qui n'en était que locataire au port du [5].
Le 16 septembre 1998, Monsieur et Madame [I] ont porté plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre Monsieur [Z], dirigeant de la société Loch 2000, et de Monsieur [F], son préposé, et contre la société Cofica et la société Domi Equipements au titre de la responsabilité pénale des personnes morales pour négligence et fautes professionnelles.
Se prévalant des fautes commises par la société Cofica, Monsieur et Madame [N] [I] l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 400.000 francs par acte d'huissier en date du 19 mai 2000 devant le tribunal d'instance de Paris 16e qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en jugeant que le contrat de crédit du 25 mars 1996 ne relève pas de l'application de la loi sur le crédit à la consommation par jugement du 12 décembre 2000 confirmé par arrêt du 28 mars 2001.
Par arrêt en date du 29 avril 2009, rendu sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 mai 2005, la Cour d'appel de Versailles a condamné Monsieur [Z] pour abus de confiance et banqueroute et Monsieur [F] du chef de complicité d'abus de confiance, les a condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 45.492,44 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale, a condamné Monsieur [Z] à payer à la société BNP- Paribas Personal Finance la somme de 615.877,49 euros en réparation du préjudice subi à la suite du financement de sept bateaux pour la société Meaban, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article
475-1 du code de procédure pénale
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit que la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica est responsable du litige et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] [I] la somme de 52.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance subis ainsi que la somme de 20.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, ordonné la résolution du contrat de prêt litigieux et la répétition des amortissements payés par les emprunteurs, débouté la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica de toutes ses demandes, ordonné l'exécution provisoire et a condamné la société BNP- Paribas Personal Finance aux dépens.
La déclaration d'appel de la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica a été remise au greffe de la Cour le 22 mars 2010.
Par ordonnance en date du 23 avril 2010, la BNP- Paribas Personal Finance a été débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article
524 du code de procédure civile et a obtenu l'autorisation de consigner entre les mains de l'avoué le plus ancien de la Cour d'appel de Paris les sommes saisies-attribuées le 9 avril 2010 en exécution du jugement du 4 mars 2010 et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Par acte du palais signifié le 12 mai 2010, la BNP- Paribas Personal Finance a dénoncé la consignation de la somme de 73.222,45 euros effectuée entre les mains de son avoué le 11 mai 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article
954 du code de procédure civile, signifiées le 2 novembre 2010, la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica demande de déclarer nul et non avenu le jugement du 4 mars 2010 en application des dispositions de l'article
455 du Code de procédure civile et subsidiairement son infirmation et à la Cour statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur et Madame [N] [I] de toutes leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [N] [I] à lui payer la somme de 2.858,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1997,
- condamner Monsieur et Madame [N] [I] à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article
954 du code de procédure civile, signifiées le 10 mai 2010, Monsieur et Madame [N] [I] demandent la confirmation du jugement déféré et y ajoutant de préciser le montant des répétitions ordonnées et de condamner la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica à leur rembourser la somme de 7.623,43 euros avec intérêts au taux légal à compter des paiements, de dire que l'avoué consignataire se libérera du montant de la consignation entre leurs mains et la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica soldant le surplus, condamner la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en application de l'article
700 du code de procédure civile, de subroger la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica dans leur droits à l'encontre des consorts [Z] et [F], condamner la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que
la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica soulève la nullité du jugement déféré sur le fondement de l'article
455 du code de procédure civile estimant qu'il n'a pas repris les moyens qu'elle a développés dans ses écritures et n'y répond pas ; que la motivation du jugement fait défaut et est incohérente;
Considérant qu'en application de l'article
455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, que le jugement doit être motivé ;
Considérant que le jugement du tribunal de commerce du 4 novembre 2010 déféré à la Cour énonce les prétentions des parties et visent leurs conclusions avec leurs dates respectives; qu'il expose les moyens de Monsieur et Madame [I] ainsi que ceux de la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica qui ne produit pas en appel ses conclusions de première instance et ne démontre pas en quoi les premiers juges ont omis ou retranscrit de manière erronée ses moyens ; que la décision est motivée et que le désaccord de la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica sur la solution donnée au litige, s'il explique les raisons de son appel, ne peut justifier la nullité du jugement ;
Considérant que la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica est mal fondée en sa demande de nullité du jugement déféré ;
Considérant que sur le fond la société BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société soutient que le contrat de prêt en cause est un contrat ordinaire destiné à financer 20 % du prix de vente d'un bateau vendu par la société Loch 2000 avec qui elle entretenait des relations de partenariat depuis cinq ans sans aucun problème jusqu'à la signature du contrat avec les époux [I] ; que rien ne justifie qu'elle ait pu être alertée d'une situation alarmante de la société Loch 2000 lors de l'octroi du crédit en cause ; que ce sont les époux [I] qui sont entrés en relation avec la société Loch 2000 et qui ont décidé d'acheter un bateau à cette société qu'ils ont payé à concurrence des 3/4 sans intervention de la banque ; que les époux [I] ne lui ont jamais indiqué avoir eu des difficultés sur la livraison du bateau et sur son immatriculation ; qu'ils ont signé la demande de chèque le 25 mars 1996 pour une livraison le 28 mars 1996 et qu'elle n'a jamais su que le transfert de propriété a été reporté au 31 décembre 1998 d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur ; que ces éléments lui ont été cachés ce qui l'exonère de toute responsabilité ; que les formalités de livraison et d'immatriculation sont laissés à la charge du vendeur et de l'acheteur ; qu'il n'est pas démontré qu'elle a consenti un crédit ruineux à la société Loch 2000 de 2.000.000 francs, ni qu'elle avait une connaissance particulière de la situation de la société Loch 2000 qui a été mise en redressement judiciaire un an après la signature du contrat de prêt des époux [I] ; qu'il n'y a aucune preuve de la collusion alléguée par les époux [I] avec la société Loch 2000 et qu'elle n'a jamais été poursuivie de ce chef; que le crédit en cause n'est pas la cause des difficultés des époux [I], ni des problèmes d'immatriculation du voilier, ni de l'insolvabilité des dirigeants de la société Loch 2000 qui ont été condamnés pénalement à leur payer des dommages-intérêts ; qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations envers les époux [I] qui ne lui ont réglé que 15 échéances sur 24 de sorte qu'ils lui sont redevables de neuf échéances impayées d'un total de 2.858,76 euros ;
Considérant que Monsieur et Madame [I] font valoir que la société Loch 2000 était en état de cessation des paiements lors de l'octroi de leur prêt par la société Cofica et recourait à des moyens ruineux pour se procurer du crédit en vendant des navires dont elle n'était pas propriétaire à ses banquiers, dont la société Cofica, qui les lui redonnaient en crédit-bail générant des charges aggravant sa situation financière; que la société Loch 2000 utilisait comme argument de vente que les acquéreurs devenant des loueurs professionnels par son intermédiaire ils pouvaient récupérer la TVA, ce qui est faux puisque seul celui qui se livre à un acte matériel de location peut se déclarer loueur professionnel; qu'ils ont déposé plainte contre les dirigeantes de la société Loch 2000 et qu'une information a été ouverte par le parquet pour banqueroute et abus de confiance ; que Monsieur [Z] a été condamné à contribuer au passif de la société Loch 2000 en ayant mis auparavant son patrimoine à l'abri ;
Qu'ils considèrent que la société Cofica devait savoir que l'acte de vente d'un bateau comportait un acte de francisation et aurait dû les conseiller en leur qualité d'emprunteurs profanes ; qu'elle ne les a pas mis en garde sur le statut juridique particulier des navires qu'elle connaissait bien puisqu'elle était un partenaire régulier de la société Loch 2000 et sur la necessité d'avoir la production de l'acte de francisation et du registre des douanes avant de remettre les fonds au vendeur pour vérifier la capacité de la société Loch 2000 à transférer la propriété du bateau ;qu'elle ne pouvait consentir un prêt pour payer une partie du prix d'un navire sans avoir vérifier que la société Loch 2000 en était le propriétaire ; que la société Cofica n'a pas pris les précautions d'usage afin d'obtenir des dirigeants de la société Loch 2000 des garanties et des suretés malgré le montant des encours consentis ;que la banque ne pouvait ignorer les abus de confiance commis par la société Loch 2000 qui vendait à des particuliers des bateaux qu'elle avait déjà vendus à des établissements de crédit et en l'espèce à la société Domi Equipements qui a des liens avec la société Cofica ; que la société Cofica savait que le voilier n'appartenait pas à la société Loch 2000 et connaissait les difficultés financières de cette société puisque la société Domi Equipements a réaménagé sa dette au titre des 14 contrats de crédit-bails consentis pour lui redonner de la trésorerie et qu'elle-même a consenti un prêt de 4.300.000 francs à la société SNC Meaban qui a été versé à la société Loch 2000; que la société Cofica s'est rendu complice d'abus de confiance et de banqueroute ; qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article
1147 du Code civil et sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article
1384 alinéa
1 du même code du fait des agissements de la société Loch 2000 qu'elle avait chargé de démarcher des emprunteurs pour leur faire souscrire des crédits dont elle lui avait remis les formulaires ; qu'ils
ont subi un préjudice matériel et moral en perdant toutes leurs économies, en étant privé de la jouissance du navire sur lequel ils comptaient passer leur retraire, en ayant dû supporter des procédures longues et couteuses contre les dirigeants de la société Loch 2000 qui se sont rendus insolvables et contre la société Cofica ; qu'ils ont payé l'intégralité de leur prêt en payant les 24 échéances dues à la société Cofica ;
Considérant que Monsieur et Madame [I] qui ont signé un contrat de prêt avec la société Cofica devenue la BNP- Paribas Personal Finance mettent en jeu sa responsabilité pour des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'ils ne peuvent exciper d'une responsabilité délictuelle en vertu du principe de non cumul des deux régimes de responsabilité ; qu'il sera ajouté que la société Cofica n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et n'a pas été condamnée pour des faits de banqueroute ou d'abus de confiance, ni pour une complicité quelconque avec les dirigeants de la société Loch 2000 condamnés eux-mêmes pour ces faits par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009 ;
Considérant que Monsieur et Madame [I] reprochent à la société Cofica de ne pas avoir vérifié que la société Loch 2000 était bien propriétaire du navire qu'elle leur vendait et de ne pas avoir exigé un acte de francisation avant de consentir le prêt et enfin de ne pas les avoir mis garde de ne pas remettre les fonds leur appartenant ainsi que les fonds prêtés avant d'avoir eu le titre de propriété de la société Loch 2000 sur le voilier;
Considérant que l'acte de prêt conclu entre la société Cofica et Monsieur et Madame [I] en date du 25 mars 1996 stipule expressément qu'il s'agit d'un crédit Modulo accessoire à une vente; que le vendeur est [Adresse 6]; qu'il est destiné à financer le matériel suivant un bateau de marque Jeanneau, modèle : Sun Odyssey 31, numéro de série 41858, puissance 18 ; que le prix du matériel est de 250.000 francs dont 200.000 francs versé comptant et 50.000 francs par le crédit remboursable en 24 mensualités ; que le matériel acheté a un usage professionnel, ce qui a conduit le tribunal d'instance initialement saisi à recevoir l'exception d'incompétence soulevée par la société Cofica compte du caractère commercial du contrat exclusif des dispositions du code de la consommation ;
Considérant que si les navires sont assujettis à un statut juridique particulier et font l'objet d'une publicité spécifique pour rendre la vente opposable aux tiers en application de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, Monsieur et Madame [I] ne demandent pas la nullité de la vente et n'ont jamais contesté sa
validité ;
Considérant que les crédits affectés au financement d'un navire ne sont quant à eux assujettis à aucune exigence particulière ;
Considérant que l'acte de prêt permet d'identifier le bien acheté par Monsieur et Madame [I] ; que les mentions afférentes au bien vendu sont conformes à celles du bon de commande du 6 (date contestée par les époux [I]) ou 25 mars 1996 et à la facture établie par le vendeur le 26 mars 1996 après paiement de la somme de 150.000 francs versé comptant par l'acheteur le 25 mars 1996 par un chèque encaissé le 26 mars 1996 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au banquier prêteur de deniers de vérifier le titre de propriété du vendeur alors qu'il n'est pas partie au contrat de vente, que l'acheteur a payé les trois quarts du prix avant même la livraison du bien et a conclu avec le vendeur une convention le 25 mars 1996 à l'insu de la banque qui prévoit que la réception définitive du bateau interviendra le 31 décembre 1998 et qu'un acte de vente sera établi entre les parties pour permettre l'immatriculation définitive du bateau au terme du présent protocole' reportant ainsi le transfert de propriété au 31 décembre 1998, qu'il a signé une demande de chèque sur un document, dont la BNP- Paribas Personal Finance verse aux débats un exemplaire original, daté du 25 mars 1996 intitulé 'Constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur' qui comporte toutes les coordonnées de la société Cofica et indique clairement et expressément que le vendeur a demandé à Cofica le chèque de financement du véhicule et certifie que l'acheteur a demandé à être livré le 28 mars
1996 ;
Considérant que la société Loch 2000 a manifestement livré le bateau au Crouesty qui est le lieu de livraison mentionné dans le bon de commande puisque la société Domi Equipements qui en est le propriétaire l'a repris dans ce port le 2 octobre 1997;
Considérant que si la banque a l'obligation de s'enquérir de la situation financière de l'emprunteur et de ses capacités de remboursement, elle n'a pas à vérifier la situation financière du bénéficiaire du prêt sollicité ; qu'il n'est pas contesté que le prêt accordé par la société Cofica à Monsieur et Madame [I] correspondait à leurs capacités financières ; que ce n'est pas la société Cofica qui les a démarchés, mais la société Loch 2000 qui leur a certes proposé un crédit de la société Cofica avec laquelle elle entretenait des relations de partenariat depuis 1991 sans que cela suffise à démontrer une collusion frauduleuse entre l'établissement financier prêteur et les dirigeants de la société venderesse condamnés pour abus de confiance ;
Considérant qu'il n'est ni allégué, ni prouvé que la société Cofica a eu connaissance des conventions particulières signées entre la société Loch 2000 et les époux [I] ; que le fait que la société Cofica soit un partenaire financier de la société Loch 2000 et qu'il existe des liens entre la société Domi Equipements, bien qu'il n'en soit pas justifié en l'absence d'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, qui est le vrai propriétaire de la chose vendue et la société Cofica ne suffit pas à démontrer que la société Cofica savait que le bateau n'appartenait pas au vendeur au jour de l'octroi du crédit, ni à rapporter la preuve d'une collusion frauduleuse du banquier prêteur avec le vendeur ;
Considérant que l'amalgame fait par les époux [I] avec d'autres situations dans lesquelles des particuliers ont obtenu la nullité de contrats de crédit-bail conclus par Cofica-Bail qui n'était pas propriétaire des bateaux, alors qu'ils n'ont eux-mêmes jamais demandé la nullité de la vente et du contrat de prêt accessoire, est dénué de toute force probante puisque dans les circonstances de l'espèce la société Cofica n'est pas crédit-bailleur mais simple prêteur, qu'elle n'a financé qu'un quart du prix de vente payé comptant par les acheteurs hors sa présence et que les acheteurs ont accepté que le transfert de propriété se fasse le 31 décembre 1998 à l'insu de la banque ;
Considérant qu'au demeurant l'acte de francisation du voilier acheté par les époux [I] à la société Loch 2000 produit portant le numéro 10969 /4120 a été établi à [Localité 7] le 28 juin 1990 ; qu'il démontre qu'il est la propriété de la société Domi Equipements depuis l'origine et que la société Loch 2000 en est le locataire ; qu'il n'y a eu aucune cession de ce bateau avant l'acquisition par les époux [I] de sorte que toutes leurs considérations générales sur le manque de rigueur et de professionnalisme de la société Cofica, de la société Domi Equipements qui n'est pas dans la cause sur les cessions de bateaux et les mouvements de trésorerie subséquents qu'elles visaient à générer sont inopérantes ;
Considérant que Monsieur et Madame [I] ne justifient pas avoir informé la société Cofica que la propriété du voilier ne leur a pas été transférée et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour faire immatriculer le bateau à leur nom et obtenir l'acte de francisation, étant observé que l'intégralité du prix n'a pas été payé au vendeur compte tenu de la récupération de TVA mise à la charge de l'acheteur par la convention du 25 mars 1996, à laquelle il convient de rappeler que la société Cofica n'a pas été partie et dont il n'est pas démontré qu'elle en ait jamais eu connaissance; que même si la récupération de la TVA a été impossible, ce n'est pas la société Cofica qui en est responsable puisque ce problème lui est extérieur ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur et Madame [I] ont géré directement avec la société Loch 2000 leurs difficultés dans l'exécution de la convention qu'ils ont signée avec elle ;
Considérant que le contrat de prêt ne prévoit aucune garantie ou sûreté sur les biens des emprunteurs; que rien n'oblige un établissement financier qui apprécie le risque qu'il prend à prendre une sûreté pour garantir le remboursement d'un prêt ; qu'il n'y a pas de faute de la société Cofica de ce chef dans les circonstances de l'espèce;
Considérant qu'enfin Monsieur et Madame [I] ne peuvent reprocher à la société Cofica d'avoir soutenu abusivement la société Loch 2000 en lui octroyant des crédits inconsidérés et en lui ayant acheté ses bateaux pour les louer dans le cadre de crédits- baux plus onéreux dès lors que le prêt a été consenti aux époux [I] et non à la société Loch 2000, que ce soutien abusif n'est pas démontré par les pièces produites en l'absence de tous éléments comptables et financiers sur la situation de la société Loch 2000 le 25 mars 1996 et de toute action du mandataire liquidateur contre la banque de ce chef ;
Considérant que la banque n'a qu'une une obligation d'information et de conseil sur l'aspect financier du crédit et n'a pas à se substituer à l'acheteur pour effectuer les démarches utiles à son achat ;
Considérant que la société Cofica n'avait pas d'obligation de mise en garde envers Monsieur et Madame [I] qui ne souscrivaient pas un crédit excessif au regard de leur situation patrimoniale ;
Considérant que rien ne démontre que la société Cofica savait au jour de l'octroi du crédit en cause que la société Loch 2000 vendait un navire qui ne lui appartenait pas et que son dirigeant avec la complicité de l'un de ses employés revendait par ailleurs des bateaux qui ne lui appartenaient plus ; que les agissements frauduleux de Monsieur [Z] et [F] ont été mis à jour grâce à l'information pénale;
Considérant que Monsieur et Madame [I] sont ainsi mal fondés en leur action en responsabilité contre la banque et doivent être déboutés de leurs demandes;
Considérant qu'il est justifié que le prêt consenti par la société Cofica a été intégralement payé par Monsieur et Madame [I] à son terme; que la BNP- Paribas Personnel Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la société Cofica est mal fondée en sa demande en paiement ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Considérant que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mars 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [N] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] de leurs demandes,
Déboute la BNP- Paribas Personal Finance anciennement Cetelem venant aux droits de la SA Cofica de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et pour ceux d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ