Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 1993, 91-10.673

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-12-20
Cour d'appel de Nîmes (1e chambre)
1990-11-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Mme Colette, Marie, Louise Y..., épouse divorcée de M. X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de M. Robert X... et de Mme Colette Y..., mariés en 1948 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé le 6 juin 1973 ; qu'au cours de l'instance en divorce, les époux qui exploitaient en commun deux fonds de commerce de négoce de vêtements, ont créé, le 27 janvier 1973, une société à responsabilité limitée dénommée "Vêtements X...", à laquelle il a été fait apport de ces fonds et dont Mme Y... était la gérante ; que, le 12 juin 1973, M. X... et Mme Y... ont signé un "protocole d'accord" ayant pour objet de mettre fin aux différends les opposant tant en ce qui concerne le partage de la communauté que la liquidation de la société "Vêtements X...", dont la dissolution venait d'être décidée quelques jours auparavant ; que l'article 2 de cette convention prévoit en substance que "le passif social et le passif de la communauté ...seraient réglés par moitié" ; que l'article 3 règle l'attribution à chacun des intéressés de l'un des fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel ce fonds était exploité, étant stipulé, en outre, que M. X... devra verser à Mme Y... une somme de 100 000 francs payable le 30 décembre 1973 ; que l'article 4 est ainsi libellé : "au cas où il serait établi que des sévices corporels sont à partir du présent accord, pratiqués à l'encontre de M. X..., ce dernier se réserve le droit de réduire ou de supprimer le versement de la soulte prévue à l'article précédent" ; que, par la suite, la société à responsabilité limitée "Vêtements X..." a été mise en règlement judiciaire ; que la même mesure a été prononcée à l'encontre de M. X..., considéré comme dirigeant de fait de la société, par un arrêt du 29 octobre 1975 qui a décidé que l'intéressé supporterait, outre son passif personnel, celui de la société à responsabilité limitée à concurrence de la part d'actif qui lui avait été attribuée lors de la dissolution ; que diverses autres décisions sont intervenues, notamment le 19 mai 1976 et le 4 juin 1986, pour régler des incidents nés à l'occasion de ces procédures collectives ; que, par ailleurs, saisi par Mme Y... de difficultés survenues au cours de la liquidation de la communauté, le tribunal de grande instance a, le 18 octobre 1985, homologué le rapport de l'expert désigné par le juge-commissaire, dit que M. X... devrait verser à Mme Y... la soulte convenue, réévaluée en application de l'article 833-1 du Code civil, et décidé que chacun des ex-époux devrait "apurer le réglement par moitié" du passif de la communauté, conformément au protocole du 12 juin 1973 et aux conclusions de l'expert, en tenant compte des opérations de règlement judiciaire en cours ; que M. X... a relevé appel de cette décision en faisant notamment valoir que Mme Y... et la famille de celle-ci avaient exercé des violences sur sa personne et l'avaient ainsi contraint à signer le "protocole d'accord" dont il a demandé l'annulation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen

réunis : Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 novembre 1990) d'avoir homologué le protocole d'accord du 12 juin 1973, alors, d'une part, qu'ayant relevé la présence dans cet acte d'une clause, qualifiée par elle de "particulièrement insolite" et faisant état de sévices corporels émanant de Mme Y... ou de sa famille, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1111 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se prononçant sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités si l'existence même de cette clause et les agressions subies par M. X... antérieurement à la conclusion de la convention, n'avaient pas vicié le consentement de l'intéressé, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ; qu'en un deuxième moyen, il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles étaient relatés des faits -agressions renouvelées émanant du frère de Mme Y... et plainte déposée à ce sujet en mai 1973 par M. X...- de nature à démontrer que le protocole d'accord avait été signé sous la contrainte, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt relève qu'aucun élément du dossier ne démontre que M. X... ait été victime de violences, physiques ou morales, commises dans le but de le contraindre à signer l'acte litigieux et qu'au contraire, le fait que l'intéressé n'ait formulé aucune réserve sur la validité du document lorsque celui-ci a été remis, en sa présence, au notaire chargé de la liquidation de la communauté, est de nature à démentir ses allégations ; qu'il constate, ensuite, que les clauses de la convention relatives àl'attribution des immeubles et des fonds de commerce ont été exécutées librement par Mme Y... et M. X... et que celui-ci n'a invoqué le vice de violence que dans la dernière phase de la procédure ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations de faits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à

l'arrêt d'avoir dit que chacun des ex-époux devrait apurer par moitié le règlement du passif de la communauté, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'en vertu des motifs décisoires de ses précédents arrêts des 29 octobre 1975 et 19 mai 1976, elle avait déjà jugé que M. X... de concert avec son épouse, avait été le fondateur de la SARL "Vêtements X...", reconnue fictive, que, dirigeant de fait de cette société, il s'était livré à des actes de commerce dans un intérêt personnel et avait disposé des biens sociaux comme des siens propres, et qu'enfin il devait supporter, outre son passif personnel, celui de la SARL à concurrence de la partie de l'actif social qu'il avait reçue, la cour d'appel aurait reconnu l'autorité de la chose jugée à de simples motifs, violant ainsi les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant, dans les mêmes conditions, sur les motifs de son précédent arrêt du 4 juin 1986, qui se borne cependant à ordonner une expertise, les juges du second degré auraient derechef reconnu l'autorité de la chose jugée à des motifs, violant ainsi à nouveau les textes précités ;

Mais attendu

que la disposition contestée par M. X... n'est que l'application de la convention signée par les parties le 12 juin 1973 et déclarée valable par la cour d'appel ; que le rejet des deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, le rejet du troisième moyen qui critique des motifs surabondants ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.