Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2017, 17-84.426

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-04
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
2017-06-08

Texte intégral

N° U 17-84.426 F-D N° 2691 SL 4 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Hervé Z..., contre l'arrêt n° 306 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 142-5, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Z... ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Z... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'A... et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme B... C... , de D... et de E... , les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du demandeur, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'intéressé dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'accusé, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoma de [...] , géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé , visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'assortir l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une interdiction de toute sortie du domicile serait en contradiction avec la mesure elle-même qui a pour objet de contrôler et de restreindre les déplacements, mais pas de les supprimer ; qu'il en va de même de certaines obligations du contrôle judiciaire ; qu'en outre, priver une personne de toute sortie serait considéré déloyal, car impossible à respecter, et conduisant nécessairement à la révocation de la mesure ; qu'enfin, imposer une telle interdiction serait considéré comme un traitement inhumain, proscrit par la Convention européenne des droits de l'homme ;

qu'il y a lieu

en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. Z... et d'ordonner son maintien en détention ; "1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. Z..., sur le motif tiré de ce que les antécédents judiciaires de celui-ci faisaient craindre « la réitération des infractions », sans constater que les antécédents judiciaires de M. Z... concernaient des faits de même nature que ceux pour lesquels il était mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. Z..., sur la circonstance que ce dernier présentait « des garanties de représentation insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que sauf à ce que cela entrave la poursuite des investigations, le juge doit donc faire état de façon suffisamment précise des diligences restant à accomplir et qui justifient la poursuite de l'information ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Z..., détenu depuis plus d'un an, à indiquer que le délai prévisible d'achèvement de l'instruction devait être fixé à un mois « en raison du temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de clôture », motifs qui n'indiquent pas de façon suffisamment précise les diligences demeurant à accomplir et justifiant la poursuite de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale ; "4°) alors que l'assignation à résidence oblige la personne à demeurer à son domicile, et ne lui permet d'en sortir que pour les motifs et aux conditions fixées, le cas échéant, par le juge ; qu'aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le juge interdise toute sortie à une personne assignée à résidence ; qu'en jugeant, pour écarter la possibilité, offerte par M. Z..., d'une assignation à résidence sans possibilité de sortie, qu'une telle mesure « serait en contradiction avec la mesure elle-même » la chambre de l'instruction a violé l'article 142-5 du code de procédure pénale ; "5°) alors que le juge ne peut rejeter une demande de mise en liberté au motif que les modalités de l'assignation à résidence à laquelle l'intéressé proposait de se soumettre seraient « impossibles à respecter », l'éventuelle violation de ces modalités ayant seulement pour effet de faire encourir à l'intéressé une révocation de l'assignation à résidence et un nouveau placement en détention provisoire ; qu'en retenant, pour maintenir M. Z... en détention provisoire, que l'assignation à résidence sans possibilité de sortie du domicile, à laquelle M. Z... proposait de se soumettre, serait « impossible à respecter », la chambre de l'instruction a derechef violé l'article 142-5 du code de procédure pénale ; "6°) alors que l'assignation à résidence sans possibilité de sortie du domicile constitue seulement une mesure privative de liberté, mais ne saurait par elle-même être regardée comme un traitement inhumain ; qu'en jugeant l'inverse, pour refuser d'imposer à M. Z... une telle assignation à résidence et maintenir M. Z... en détention, la chambre de l'instruction a violé l'article 142-5 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. Z... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation ayant été rendue le 21 avril 2017, il a formé une demande de mise en liberté le 24 mai 2017 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs au caractère de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sans autorisation de sortie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.