Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.472

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-08-23
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
2017-05-04

Texte intégral

N° H 17-83.472 F-D N° 2195 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Hervé Z..., contre l'arrêt n° 220 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation a été rendue contre lui de ces mêmes chefs le 21 avril 2017 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 21 avril 2017 ; que, par ordonnance en date du 25 avril 2017, le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution personnelle de l'intéressé ; que l'audience des débats s'est tenue en l'absence de ce dernier et de son avocat, régulièrement convoqué ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... et ordonné son maintien en détention ; "1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée ne peut être refusée, si elle a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de M. Z..., formée directement devant elle, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, après que la comparution personnelle de l'accusé ait été refusée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, tout accusé a droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; que la chambre de l'instruction qui, après que la comparution personnelle de l'accusé ait été refusée, a statué malgré l'absence à l'audience de l'avocat dont il avait demandé la désignation d'office, a méconnu le droit effectif de M. Z... de faire assurer sa défense par un avocat, et ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, d'une part, le président de la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, tient des dispositions de l'article 148-2 du même code le pouvoir de refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, lorsque la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas tenue d'ordonner la comparution personnelle du demandeur dans le cas où, comme en l'espèce, l'avocat, régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'audience des débats ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... et ordonné son maintien en détention ; " aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. Z... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations de l'accusé, les déclarations constantes d'Edelweiss et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme A..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées de l'accusé et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité de l'accusé, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite au demandeur dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires du demandeur, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l' expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation, l'accusé demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer Adoma de Saint-Germain-en-Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation, même si le versement d'une caution lui était imposé, sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé, visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;

qu'il y a lieu

en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté formulée et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. Z... ; " alors que le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel, lorsqu'aucune autre mesure ne permettrait de parvenir aux objectifs visés ; qu'en se contentant de retenir qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettrait pas d'empêcher les pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits lors de visites des filles de M. Z... ou d'autres mineures, sans examiner les moyens à sa disposition permettant de priver l'accusé de moyens de communication et de visites de personnes mineures, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de faits répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.