CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° P 15-22.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... A... épouse Q..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme Q...,
Aux motifs que « Vu l'article
L. 330-1 du Code de la consommation ;
Par jugement du 14 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux a notamment sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire statuant sur l'admission de la créance de la Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE au passif de Mme Q... et dit qu'une fois cette décision devenue irrévocable, le juge du surendettement sera saisi à la requête de la partie la plus diligente dans le but de poursuivre la présente instance.
Il ressort du plan conventionnel mis en application le 30 septembre 2012 qu'un moratoire de 18 mois a été accordé à D... Q... afin de lui permettre de vente le bien immobilier et de solder ses dettes ; l'opposition est acceptée sous réserve du montant des dettes de la Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE contestée par la débitrice et dans l'attente de la décision définitive du juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Bordeaux.
Par arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé l'ordonnance du juge commissaire qui a notamment fixé la créance de la Société CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à la somme de 239 886,78 euros.
Elle ne justifie pas avoir mis en vente le bien immobilier, aucune pièce n'étant sur ce point produite aux débats. Or, l'obligation mise à sa charge dans le cadre du plan conventionnel résidait précisément dans cette diligence durant le délai qui lui était imparti.
De plus, force est de souligner qu'il incombait à l'une ou l'autre des parties de ressaisir le Juge de l'exécution, que la débitrice ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en ce sens, d'autant que c'est elle qui a initié en justice l'action tendant à vérifier la créance litigieuse.
En s'abstenant d'effectuer des démarches actives afin de vendre son bien immobilier, D... Q... a fait preuve de mauvaise foi.
Sa demande de traitement de leur situation de surendettement sera donc déclaré recevable (sic) » ;
Alors, d'une part, que le plan conventionnel de redressement définitif notifié à Mme Q... le 7 août 2012 et qui devait entrer en application le 30 septembre 2012 stipulait : « Moratoire de 18 mois pour permettre à Mme de vendre le bien immobilier et solder ses dettes. Opposition acceptée par Mme sous réserve du montant des dettes du Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine contesté par Mme et dans l'attente d'une décision définitive du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux (Jugement du 14/02/2012) » ; qu'il prévoyait ainsi un moratoire d'une durée de 18 mois minimum ne devant prendre fin qu'avec la décision définitive du juge de l'exécution sur le quantum de la créance litigieuse ; que cette décision n'étant pas encore intervenue, le plan conventionnel de redressement définitif était encore en vigueur à la date à laquelle a statué le juge du surendettement ; qu'ainsi, celui-ci ne s'est pas borné à refuser la reconduction d'un plan venu à son échéance, mais en a implicitement prononcé la déchéance ; qu'en prononçant cette déchéance, motif pris de la mauvaise foi de Mme Q... et sans relever à la charge de celle-ci l'un des comportements visés à l'article
L. 333-2 du Code de la consommation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de celle-ci ;
Alors, en tout état de cause, que le plan conventionnel de redressement définitif notifié à Mme Q... le 7 août 2012 et qui devait entrer en application le 30 septembre 2012 stipulait : « Moratoire de 18 mois pour permettre à Mme de vendre le bien immobilier et solder ses dettes. Opposition acceptée par Mme sous réserve du montant des dettes du Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine contesté par Mme et dans l'attente d'une décision définitive du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux (Jugement du 14/02/2012) » ; qu'il était ainsi laissé croire à Mme Q... qu'elle bénéficiait d'un moratoire pour une durée de 18 mois minimum et ne devant prendre fin qu'avec la décision définitive du juge de l'exécution sur le quantum de la créance litigieuse, décision qui n'était pas encore intervenue au jour des conclusions de Mme Q... devant le Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux, soit au 24 mars 2015 ; que le Tribunal a retenu de surcroît qu'il n'a été définitivement statué que le 2 décembre 2014 sur l'admission définitive de la créance du C.F.C.A.L. au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Q... ; qu'en retenant néanmoins la mauvaise foi de Mme Q... faute par celle-ci d'avoir mis son bien en vente dans un délai de 18 mois à compter du 30 septembre 2012, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article
L. 330-1 du Code de la consommation ;
Alors, encore, que Mme Q... faisait valoir devant le Tribunal que le plan conventionnel de redressement définitif qui lui avait été notifié le 7 août 2012 avait été établi en tenant compte, au titre de ses ressources, du R.S.A. et de l'allocation adulte handicapée, mais qu'elle avait cessé de percevoir cette dernière allocation suite à une décision de la C.D.A.P.H. en date du 8 janvier 2014 et qu'elle n'avait toujours pas recouvré le bénéfice de cette allocation en dépit d'un recours gracieux, rejeté, puis d'un recours contentieux devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, toujours pendant ; que Mme Q... ajoutait, comme elle l'avait fait devant la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, que cette évolution considérable à la baisse de ses ressources rendait indispensable la révision du plan conventionnel de redressement définitif auquel elle était soumise ; que le Tribunal, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin et partant, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par Mme Q..., si l'évolution considérable à la baisse de ses ressources ne rendait pas indispensable la révision du plan conventionnel de redressement définitif auquel elle était soumise, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 330-1 et suivants du Code de la consommation.