Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.200

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-02-19
Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale)
1995-01-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Main Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Main Sécurité, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, que M. X..., engagé le 4 février 1985 par la société Main Sécurité en qualité d'inspecteur catégorie B, puis devenu en avril 1988 chef d'agence pour la région Midi-Pyrénées, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 mai 1992, puis licencié pour faute grave le 19 mai 1992, qu'il a saisi la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen

: Attendu que l'employeur fait grief, à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 1995), d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'avait eu lieu ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est la lettre de licenciement et non la lettre de convocation à l'entretien préalable qui doit énoncer les motifs du licenciement et, en conséquence, fixer les termes du litige; qu'il s'ensuit que, pour avoir statué en considération du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et non de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

Mais attendu

que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a statué au vu de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen

: Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réell et sérieuse, sans prendre en compte le motif de licenciement déduit d'"une gestion insuffisante de votre agence", ce qui était démontré par de nombreuses pièces versées aux débats établissant que M. X... ne dirigeait pas avec suffisamment de rigueur et de disponibilité l'agence qui lui avait été confiée, un très grand nombre de courriers étant signés par M. Z... ayant rang de contremaître, alors qu'aucune délégation de pouvoirs n'existait au profit de celui-ci, que de nombreux clients se plaignaient de la mauvaise exécution par les agents de surveillance de l'agence de M. X... de leurs prestations et menaçaient de rompre leur contrat (voir notamment, lettre du 5 mars 1992 de Cegelec, lettre de France télécom du 3 septembre 1991, lettres des 14 novembre et 14 décembre 1991 de Casino, lettre du 30 août 1991 d'April), certains clients se plaignant même de vols commis à leur détriment par les agents de surveillance de l'agence de M. X... (lettre du 28 février 1990 de l'EDF-GDF, lettre du 25 juin 1990 de France télécom), et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les dissimulations reprochées par la société à M. X... pouvaient "constituer des fautes professionnelles, mais dont la gravité n'est pas suffisante pour entraîner la sanction ultime que constitue le licenciement" et que l'intéressé avait en outre oublié "la date d'une audience au conseil de prud'hommes... du 6 mars 1992, sans vérifier si cet ensemble de faits ajoutés de surcroît à l'ensemble des autres reproches faits au salarié ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;

Mais attendu

qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que l'employeur fait encore grief à

l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à payer au salarié les sommes de 88 103,33 francs à titre d'indemnité de licenciement de 150 009,69 francs à titre de congés payés, alors que, selon le moyen, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir considéré qu'il convenait de condamner la société Main Sécurité à verser à M. X... les sommes de 48 103 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 8 456,68 francs à titre de congés payés, condamne ladite société à verser à l'intéressé respectivement les sommes de 88 103,33 francs et de 150 009,69 francs à ces titres;

Mais attendu

que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle, et que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile lequel ne donne pas lieu à ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Main Sécurité à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Condamne la société Main Sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.