Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2021 et le 6 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 du maire de la
commune d'Orléans aux termes duquel la rechute intervenue le 4 février 2020 de l'accident du travail qu'il a subi le 28 novembre 2016 était consolidée au 17 septembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % dont 20 % d'état antérieur, en tant qu'il fixe le taux d'IPP imputable au service à 5 % ;
2°) d'enjoindre que ce taux d'IPP soit réévalué.
Il soutient que :
- le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable au service fixé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut pas être évalué au seul taux de 5 % car les pathologies dont il a souffert et qui sont qualifiées d'état antérieur ne sont que la conséquence d'un travail physique qu'il a exercé pendant 32 ans et qui a détruit sa santé et doivent être prises en compte ;
- ce taux de 5 % d'IPP est humiliant et l'affecte psychologiquement ;
- il a le droit à un taux d'IPP compris entre 25 et 40 % d'IPP ;
- le médecin rapporteur de la commission de réforme n'avait pas connaissance de son dossier et souhaitait se prononcer sur une mise en retraite pour invalidité.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la
commune d'Orléans, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
A la suite d'une mesure d'instruction, des pièces complémentaires ont été produites par M. B et la
commune d'Orléans et enregistrées le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. B et de Me Bessa représentant la
commune d'Orléans.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B, adjoint technique principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein des services de la
commune d'Orléans. Il a été victime, le 28 novembre 2016, d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 8 décembre 2016. Il a subi une première rechute de son accident le 18 août 2017. Après avoir de nouveau repris ses fonctions le 4 février 2020, à la suite de la constatation par un certificat médical du même jour de la persistance de douleurs sacro-iliaques motivant un arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2020, il a présenté une nouvelle demande tendant à la prise en charge de cette affection au titre d'une rechute. Cette demande a été transmise à la commission de réforme du Loiret qui, dans sa séance du 7 juillet 2021, a émis un avis favorable à cette reconnaissance, à une consolidation de l'état de M. B au 17 septembre 2020, date de son examen par un second médecin expert, à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % dont 20 % au titre de l'état antérieur, à une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à son reclassement. A la suite de cet avis, le maire de la
commune d'Orléans a, par un arrêté du 31 août 2021, reconnu l'imputabilité au service de cette rechute du 4 février 2020, fixé au 17 septembre 2020 la date de consolidation de l'état de M. B avec un taux d'IPP de 25 % dont 20 % d'état antérieur, déclaré l'intéressé définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et prévu un reclassement au moment de sa réintégration. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 en tant qu'il fixe le taux d'IPP imputable au service à 5 % et que ce taux soit réévalué.
2. Aux termes de l'article
L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret () ". Ce barème figure lui-même au chapitre préliminaire de l'annexe du décret n° 68-756 du 13 août 1968. Ce chapitre dispose, s'agissant du calcul de l'invalidité indemnisable au titre de l'article
L. 28, que " toutes les infirmités imputables au service, au sens de l'article L. 27 du code, doivent être prises en compte pour la détermination du taux d'invalidité indemnisable " mais cet article apporte également une précision qui, pour notre affaire, revêt une importance toute particulière : " En revanche, toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n'interviennent pas dans le calcul de ce taux d'invalidité ". Il résulte de ces dispositions que seule une infirmité imputable au service peut être prise en compte dans la détermination du taux d'invalidité.
3. M. B soutient que les pathologies dorso lombaires dont il a souffert depuis 2012, qualifiées d'état antérieur par l'administration, ne sont que la conséquence de son travail au service de la commune et doivent être prises en compte dans la détermination de son taux d'IPP en lien avec l'accident du travail qu'il a subi en 2016.
4. Toutefois, ainsi qu'il le précise dans sa requête, M. B n'a, avant 2016, déclaré aucun accident imputable au service. Il n'a pas plus, avant ou après 2016, déclaré de maladie professionnelle. Par suite, les infirmités, dont il est atteint ne peuvent être regardées comme imputables au service quelles qu'aient été les caractéristiques et les conditions d'exercice de son activité professionnelle au sein de la
commune d'Orléans, et ne peuvent pas intervenir dans le calcul de son taux d'invalidité. Au demeurant, l'état antérieur ainsi retenu ressort des pièces du dossier notamment de l'expertise médicale réalisée le 20 février 2020, qui retient l'existence d'une sciatique bilatérale chronique et de discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 chez l'intéressé. En se bornant à produire une imagerie du 16 octobre 2020 et un certificat du 4 février 2020, tous éléments médicaux demeurant taisants sur l'existence ou non d'un état antérieur, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause ces conclusions du médecin expert.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant souffre d'infirmités dont certaines ne peuvent être regardées comme étant en lien avec le service, et que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la
commune d'Orléans a fixé le taux d'IPP de M. B à la suite de la consolidation de son état à 25 % dont 20 % au titre de l'état antérieur.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la
commune d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.