Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... a été engagé par la Croix rouge française en qualité de chirurgien affecté au Centre hospitalier de la Croix rouge à Juvisy-sur-Orge ; que le 27 juin 2001, la Croix rouge française et le Centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge ont constitué le syndicat inter-hospitalier (SIH) de Juvisy-sur-Orge et, à la fin de l'année 2007, l'Agence régionale de l'hospitalisation a demandé au SIH de mettre en place un plan de redressement en raison de son déséquilibre financier ; que le SIH a alors décidé le transfert des activités d'obstétrique et de chirurgie aux centres hospitaliers de Longjumeau et du Sud francilien, établissements de droit public gérant un service public administratif ; que le 1er juillet 2009, une convention a été conclue entre le SIH, la Croix rouge française et les deux centres hospitaliers et le Centre hospitalier général de Longjumeau a informé les salariés de la Croix rouge du transfert de leur contrat de travail, en application de l'article
L. 1224-3 du code du travail ; que le 10 juillet 2009, le Centre hospitalier général de Longjumeau a proposé à M. X... un contrat de travail de droit public, qu'il a refusé par lettre du 21 août 2009, et qu'il a été licencié le 24 septembre 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et les premier, troisième, quatrième et sixième moyens
du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur les
moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen
du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau :
Vu
l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner
le Centre hospitalier général de Longjumeau à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la cour d'appel énonce que les parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte, étant simplement rajouté que le Centre hospitalier de Longjumeau a informé le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que le jugement du conseil de prud'hommes ne comportait aucune motivation au titre du droit individuel à la formation et sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen
du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau :
Vu
l'article
1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner
le Centre hospitalier général de Longjumeau au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, la cour d'appel, après avoir évalué le montant mensuel du salaire, a alloué au salarié une somme correspondant à six mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la période indemnisée, comprise entre le 1er juillet et le 27 décembre 2009 ne comportait que cinq mois et 27 jours, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Centre hospitalier de Longjumeau à payer au salarié la somme de 800 euros de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation et à la somme de 2 816,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur le docteur X... de ses demandes dirigées contre LA CROIX ROUGE FRANCAISE tendant à la voir condamnée à lui verser les sommes de 180 090 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 110 055 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 015 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et 700 euros au titre de la perte du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent en l'espèce sur la réalité du transfert d'une entité économique autonome de la Croix-Rouge Française au Centre Hospitalier de Longjumeau et donc sur le maintien du contrat de travail en cours chez le nouvel employeur, le Centre Hospitalier ; que le salarié réfute un tel transfert pour soutenir que la rupture de son contrat est imputable à son employeur la Croix-Rouge Française et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Croix Rouge française et le centre hospitalier soutiennent que l'entité économique dans laquelle travaillait le salarié pour le compte de la Croix Rouge Française a effectivement été transférée à l'établissement public hospitalier, lequel a licencié le salarié en raison de son refus d'accepter un contrat de droit public ; que les activités de chirurgie et de maternité exercées par le Centre Hospitalier Général de Longjumeau, le Centre Hospitalier Francilien et le Centre Hospitalier de la Croix Rouge Française au sein du SIH et les services transférés sont similaires, ce qui permettait une reprise d'activité ; que les services concernés, lorsqu'ils relevaient du SIH, ne disposaient pas de personnel spécifique affecté aux tâches budgétaires, ni d'un service anesthésie intégré ; que pour ces deux aspects, ils dépendaient de l'organisation de l'ensemble de la structure ; que ce constat n'interdisait en rien aux services de maternité et de chirurgie, disposant des personnels, équipements et lits autorisés d'exercer leur activité et de constituer une entité économique autonome qui n'a pas disparu avec la fermeture de ces deux services à Juvisy-sur-Orge le 15 mai 2009, dans la mesure où le personnel affecté à ces services n'a pas été licencié, mais placé en dispense d'activité, que les équipements n'ont pas disparu, pas plus que les objectifs quantifiés de l'offre de soins et contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens du SIH qui ont été maintenus jusqu'à ce qu'ils soient redistribués aux Centres Hospitaliers concernés ; que la reprise d'une partie seulement des salariés ne peut suffire à exclure un transfert de l'entité économique ; que la convention du 1er juillet 2009 prévoit le transfert : - des activités de chirurgie et maternité avec intégration par les établissements repreneurs des objectifs quantifiés de l'offre de soins et contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens du SIH, et donc la possibilité d'exploiter de nouveaux lits d'hospitalisation en maternité et chirurgie ; - des personnels, matériels et équipements servant à l'exploitation des activités de chirurgie et de maternité, à l'exception des salariés de la Croix Rouge Française pour lesquels un emploi correspondant à leur qualification est disponible sur le site de Juvisy et qui peuvent y être maintenus ; que préalablement la commission exécutive de l'ARH par décision du 23 juin 2009, avait modifié les objectifs quantifiés de l'offre de soins du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des Centres Hospitaliers de Longjumeau et du Sud Francilien, afin de tenir compte de la reprise, par ces derniers, des activités de maternité et de chirurgie exercées à Juvisy sur Orge ; que le SIH s'est engagé à prêter collaboration aux établissements repreneurs à compter de la prise de possession, durant le temps qui leur sera nécessaire pur leur faire connaître les activités, les fournisseurs, et les mettre au courant de la comptabilité, et signer si nécessaire tout avenant de transfert de contrats et polices existant ; qu'il résulte du listing produit par l'établissement hospitalier que le transfert s'est accompagné par la reprise par l'établissement public du matériel servant à l'exploitation des activités de maternité et de chirurgie ; que par ailleurs, 14 salariés de la Croix Rouge Française, soit 12,73 équivalent temps plein, ont été transférés au Centre Hospitalier de Longjumeau, dont 3 médecins, un infirmier et un aide-soignant en chirurgie, un médecin, 6 salariés (2 aides soignant, 3 sages-femmes, 1 auxiliaire de puériculture) en maternité et 2 salariés en bloc opératoire ; que le transfert porte bien sur les éléments corporels et incorporels nécessaires et significatifs pour un service hospitalier ; que la circonstance que l'établissement public administratif Centre Hospitalier Général de Longjumeau ait ensuite apporté des modifications da s l'organisation ou n'ait pas utilisé tout ou partie du matériel cédé est sans effet dès lors que les conditions du transfert sont réunies initialement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il y a donc bien eu transfert d'une activité économique autonome qui, au jour du transfert, avait conservé son identité et qui s'est poursuivie au sein de l'établissement repreneur, de sorte que le Centre Hospitalier de Longjumeau a fait une exacte application de l'article
L 1224-3 du Code du travail en proposant à Monsieur X... ex-salarié de la Croix Rouge Française, un contrat de droit public et en procédant à son licenciement à la suite du refus de cette proposition, tout en lui versant son salaire pendant le délai de préavis, ainsi que l'indemnité de licenciement ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accédé aux demandes fondées sur une absence de transfert et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le transfert d'un contrat de travail de l'employeur au repreneur s'entend du transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel qui a constaté que seuls certains salariés faisant partie du service chirurgie et du service maternité de la CROIX ROUGE FRANCAISE avaient fait l'objet du transfert à l'exclusion d'autres salariés indispensables au fonctionnement d'une entité économique autonome n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles
L 1224-1 et
L 1224-3 du code du travail ;
2°) ET ALORS, à tout le moins, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 13) si, en l'absence de transfert desdits salariés, pourtant essentiel, au fonctionnement du service, il pouvait être considéré qu'une entité économique autonome avait été transférée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles
L 1224-1 et
L 1224-3 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier général de Longjumeau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 3.415 € au titre de la prime de fin d'année 2009, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, bénéficiaire du contrat de travail, devait respecter la convention collective applicable jusqu'à la signature du contrat de droit public ; que dès lors, la prime de fin d'année versée au sein de la Croix Rouge, dont l'existence et le montant ne sont pas autrement contestés, et prévue par l'article 4.2.5 de la convention collective est exigible ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande,
ET SANS LE MOINDRE MOTIF ADOPTE
ALORS QU'à compter de la date du transfert d'entreprise d'une société privée vers un établissement public, les salariés dont le contrat de travail a été repris sont soumis de plein droit au statut du personnel de l'établissement public qui leur est immédiatement applicable ; qu'en jugeant pourtant que le salarié pouvait bénéficier des dispositions de la convention collective de la CROIX ROUGE FRANCAISE relatives à la prime de fin d'année jusqu'à la signature du contrat de droit public, et donc postérieurement à la date du transfert d'entreprise fixée au 1er juillet 2009, la Cour d'appel a violé les articles
L.1224-1 et
L.1224-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 700 € pour non-respect du droit au DIF ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il sera simplement rajouté que le centre Hospitalier de Longjumeau a informé Monsieur X..., dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du DIF,
ET SANS LE MOINDRE MOTIF ADOPTE
1- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 700 € pour non-respect du droit au DIF, sans adopter le moindre motif permettant de justifier une telle condamnation, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
2- ALORS, à tout le moins, QU'en l'espèce, le salarié ne réclamait des dommages et intérêts au titre du DIF que parce qu'il prétendait n'avoir reçu « aucune information de l'employeur lui permettant de bénéficier du DIF », ce qui lui aurait causé une perte de chance d'utiliser les droits qu'il avait acquis au titre du DIF (ses conclusions p. 18) ; que la Cour d'appel a expressément relevé, au contraire, que l'employeur avait informé Monsieur X..., dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du DIF ; qu'en prononçant pourtant une condamnation de ce chef, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles
L.6323-1 et
L.6323-17 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 20.775 € à titre de préavis en deniers ou quittances valables,
AUX MOTIFS QUE seul l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU peut être tenu du préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre du préavis, l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU a payé une somme de 13.998 euros et une somme de 86.879,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la moyenne des salaires de Monsieur Issam X... s'élève à 6.925 euros ; que le salarié bénéficiant d'une ancienneté de onze ans, il devait percevoir, en application de l'article 8.1.6 de la convention collective, une indemnité égale à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 12 mois, soit une indemnité de 76.175 euros ; qu'ayant perçu 86.870 euros, il a été rempli de ses droits et par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboutera Monsieur Issam X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle ; qu'en revanche, le salarié était fondé à obtenir le paiement d'un préavis d'un montant de 20.775 euros auquel sera condamné l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, à charge de déduire le montant déjà versé soit 13.998 euros étant précisé qu'en raison du transfert du contrat de travail, la Croix Rouge Française ne saurait être tenue de garantir l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU des condamnations prononcées,
1- ALORS QUE pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement dues au salarié, ne peuvent être pris en compte que les éléments stables et constants de sa rémunération ; qu'en jugeant pourtant que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis s'élevait à 6.925 euros, tout en constatant par ailleurs que le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à 5.060,91 euros, et sans caractériser que la différence correspondait à des éléments stables et constants de sa rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, ce qui était contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L.1234-1 et
L.1234-5 du Code du travail, et de l'article 8.1.5 de la Convention collective du personnel salarié de la CROIX ROUGE FRANCAISE.
2- ALORS QUE le salarié ne peut pas percevoir, au titre du préavis, une somme supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé normalement ; qu'en l'espèce, le salarié a été indemnisé, au titre de ses trois mois de préavis, à la fois par une indemnité lui allouant l'intégralité de son salaire (20.775 €) et par un rappel de salaire venant s'y ajouter (2.816,46 €, dont la moitié au titre des trois mois de préavis) ; qu'en allouant ainsi au salarié une somme supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait travaillé, la Cour d'appel a violé les articles
L.1234-1 et
L.1234-5 du Code du travail, ensemble l'article 8.1.5 de la Convention collective du personnel salarié de la CROIX ROUGE FRANCAISE.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 10.089 € à titre de rappel de salaires pour les gardes le samedi,
AUX MOTIFS QU'en raison du transfert du contrat de travail intervenu et de la convention de transfert du 1er juillet 2009, seul l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU peut être tenu du paiement des gardes et permanence de soins pour la période de mars 2007 à juin 2009 ; que l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, au-delà de son désaccord sur le montant mensuel du salaire de Monsieur Issam X..., ne conteste pas la réalité des gardes effectuées et ne rapporte pas la preuve de leur paiement ou de leur récupération ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Croix Rouge et non l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU au paiement de la somme de 10.089 euros de rappel de salaire pour les gardes le samedi,
1- ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié la somme par lui réclamée au titre des gardes du samedi, la Cour d'appel a relevé que l'employeur ne « conteste pas la réalité des gardes effectuées » ; qu'en déduisant ainsi la réalité des gardes litigieuses du seul silence conservé sur ce point par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article
1315 du Code civil.
2- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé l'existence d'une contestation sur le montant du salaire de Monsieur X... ; qu'en se bornant dès lors à confirmer le montant des sommes allouées en première instance à titre de rappel de salaires pour les gardes du samedi, sans préciser quel montant du salaire elle retenait pour indemniser ces gardes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 2.816,46 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet au 27 décembre 2009,
AUX MOTIFS QU'à l'appui de cette demande, le salarié fait valoir l'existence d'une différence de salaire entre celui versé par la CROIX ROUGE et celui versé par le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC ; que ce dernier réfute cette différence en soutenant que le salarié a artificiellement augmenté le montant de sa rémunération moyenne et que seule l'absence de gardes et d'astreintes après le transfert a diminué le salaire de M. Issam X... ; que l'examen des bulletins de salaire de M. Issam X... pour la période du 1er juillet 2009 pour son transfert, jusqu'à son dernier jour de travail le 27 décembre 2009, fait apparaître une rémunération mensuelle brute moyenne de (27.459 / 6) = 4.591,50 euros ; que s'agissant de la rémunération moyenne brute de M. Issam X... lors qu'il était salarié de la CROIX ROUGE, il ressort un salaire mensuel moyen au prorata des heures effectuées, d'une moyenne de 5.060,91 € ; qu'en effet, ne peuvent être inclues dans le calcul du salaire moyen du chef de l'activité exercée pour le compte de la CROIX ROUGE les indemnités d'astreinte et les gardes effectuées ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER ne sera tenu que de la différence sur la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, soit 2.816,46 €,
ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que le salarié n'avait droit, à titre de rappel de salaires postérieurement au transfert, qu'à la somme de (5.060,91 - 4.591,50) = 469,41 euros par mois ; qu'en lui allouant pourtant la somme de 2.816,46 €, soit six mois de rappel de salaires, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 27 décembre 2009, soit pour une période d'une durée inférieure à six mois, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article
1134 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... la somme de 3.415 € au titre de la prime de fin d'année 2009 et la somme de 700 € pour non-respect du droit au DIF et d'AVOIR condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU à payer à Monsieur X... les sommes de 20.775 € à titre de préavis en deniers ou quittances valables, 10.089 € à titre de rappel de salaires pour les gardes le samedi, 2.816,46 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet au 27 décembre 2009,
AUX MOTIFS QU'en raison du transfert du contrat de travail intervenu et de la convention de transfert du 1er juillet 2009, seul l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU peut être tenu du paiement des gardes et permanence de soins pour la période de mars 2007 à juin 2009 ; que l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, au-delà de son désaccord sur le montant mensuel du salaire de Monsieur Issam X..., ne conteste pas la réalité des gardes effectuées et ne rapporte pas la preuve de leur paiement ou de leur récupération ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Croix Rouge et non l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU au paiement de la somme de 10.089 euros de rappel de salaire pour les gardes le samedi ; que seul l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU peut être tenu du préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre du préavis, l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU a payé une somme de 13.998 euros et une somme de 86.879,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la moyenne des salaires de Monsieur Issam X... s'élève à 6.925 euros ; que le salarié bénéficiant d'une ancienneté de onze ans, il devait percevoir, en application de l'article 8.1.6 de la convention collective, une indemnité égale à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 12 mois, soit une indemnité de 76.175 euros ; qu'ayant perçu 86.870 euros, il a été rempli de ses droits et par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboutera Monsieur Issam X... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle ; qu'en revanche, le salarié était fondé à obtenir le paiement d'un préavis d'un montant de 20.775 euros auquel sera condamné l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, à charge de déduire le montant déjà versé soit 13.998 euros étant précisé qu'en raison du transfert du contrat de travail, la Croix Rouge Française ne saurait être tenue de garantir l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU des condamnations prononcées ¿ qu'à l'appui de cette demande, le salarié fait valoir l'existence d'une différence de salaire entre celui versé par la CROIX ROUGE et celui versé par le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC ; que ce dernier réfute cette différence en soutenant que le salarié a artificiellement augmenté le montant de sa rémunération moyenne et que seule l'absence de gardes et d'astreintes après le transfert a diminué le salaire de M. Issam X... ; que l'examen des bulletins de salaire de M. Issam X... pour la période du 1er juillet 2009 pour son transfert, jusqu'à son dernier jour de travail le 27 décembre 2009, fait apparaître une rémunération mensuelle brute moyenne de (27.459 / 6) = 4.591,50 euros ; que s'agissant de la rémunération moyenne brute de M. Issam X... lors qu'il était salarié de la CROIX ROUGE, il ressort un salaire mensuel moyen au prorata des heures effectuées, d'une moyenne de 5.060,91 ¿ ; qu'en effet, ne peuvent être inclues dans le calcul du salaire moyen du chef de l'activité exercée pour le compte de la CROIX ROUGE les indemnités d'astreinte et les gardes effectuées ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER ne sera tenu que de la différence sur la période du 1er juillet au 27 décembre 2009, soit 2.816,46 € ; que l'établissement public administratif CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, bénéficiaire du contrat de travail, devait respecter la convention collective applicable jusqu'à la signature du contrat de droit public ; que dès lors, la prime de fin d'année versée au sein de la Croix Rouge, dont l'existence et le montant ne sont pas autrement contestés, et prévue par l'article 4.2.5 de la convention collective est exigible ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ; que les parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il sera simplement rajouté que le centre Hospitalier de Longjumeau a informé Monsieur X..., dans la lettre de licenciement, de ses droits acquis au titre du DIF,
ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait payé un excédent indu au salarié de (86.879,68 - 76.175) = 10.704,68 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en s'abstenant d'en déduire que cette somme venait en réduction des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles
1289 et
1290 du Code civil.