INPI, 5 décembre 2006, 06-1802

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1802
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PLEXI ; PLEX'MARK BE A STAR
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 212820 ; 3415117
  • Parties : RÖHM / LUMIERE DU JOUR SARL

Texte intégral

OPP 06-1802 / AVPDéfinitif le 4/12/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LUMIERE DU JOUR (société à responsabilité limitée) a déposé, le 6 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 415 117 portant su r le signe complexe PLEX’MARK BE A STAR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; Glaces (miroirs) ; cadres ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publications de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires» (classes 16, 20 et 35). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/15 NL du 14 avril 2006. Le 14 juin 2006, la société ROHM GmbH & Co. KG (société de droit allemand), représentée par Madame Helga PERNEZ, avocat justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale PLEXI, renouvelée le 9 septembre 1998 sous le n° 212 820 e t désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «produits de la photographie et de l’imprimerie, enseignes ; montants et châssis pour la décoration des étalages, miroirs» (classes 16 et 20). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 25 juin 2006, sous le n° 06-1802. Cette notification l'invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 2 août 2006, la société déposante a présenté des observations, transmises à la société opposante par l'Institut, le 7 août suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ROHM GmbH & Co. KG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les «Produits de l’imprimerie» de la demande d’enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques, à tous le moins similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «photographies» et les «produits de la photographie» ; - les «Glaces (miroirs)» et les «miroirs». Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «affiches ; Publicités» et les «enseignes» ; - les «cadres» et les «montants et châssis pour la décoration des étalages» ; Sont similaires, les services de «diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publications de texte publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires» de la demande d’enregistrement contestée et les «produits de l’imprimerie» de la marque antérieure invoquée, les premiers rentrant dans la catégorie des seconds et par complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune de la séquence PLEX. A cet égard, la société opposante invoque le dépôt d’une marque antérieure portant sur le signe PLEXIGLAS. Elle invoque également la notoriété des marques PLEXI et PLEXIGLAS et joint des documents à l’appui de son argumentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante ne conteste ni la comparaison des produits ni la comparaison des signes. Elle invoque le fait que le nom PLEX’MARK est un nom commercial et l’usage particulier qu’elle compte en faire.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; Glaces (miroirs) ; cadres ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publications de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «produits de la photographie et de l’imprimerie, enseignes ; montants et châssis pour la décoration des étalages, miroirs». CONSIDERANT que les «Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ; Glaces (miroirs) ; cadres ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés)» de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d'invoquer le fait que le nom PLEX’MARK est un nom commercial et l’utilisation particulière qu’elle en fait pour écarter l’identité et la similarité entre les produits et services précités ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche que les services de «diffusion de matériel publicitaire (échantillons) ; publications de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des «Produits de l’imprimerie» ni ne présentent avec eux une relation étroite et obligatoire, en ce que les premiers n’utilisent pas ou alors pas nécessairement les produits de l’imprimerie comme supports, lesquels n’ont pas forcément une nature publicitaire ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services objets de l’opposition sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PLEX’MARK BE A STAR, ci-dessous reproduit : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PLEXI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que ces signes ont en commun un élément verbal comportant la même séquence d’attaque, à savoir PLEX’MARK pour le signe contesté et PLEXI pour la marque antérieure ; Que toutefois, la séquence PLEX commune aux deux signes n’apparaît pas comme l’élément dominant du signe contesté, dès lors qu’outre qu’elle est étroitement associée à l’élément MARK, elle est accompagnée d’autres éléments verbaux et figuratifs, tout aussi distinctifs et qui apparaissent, de par leur taille et le choix des couleurs, immédiatement perceptibles et de nature à retenir l’attention du consommateur ; Que de plus, l’impression d’ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se différencient nettement par leur structure et leur longueur, le signe contesté se composant des élément verbaux PLEX’MARK individualisé en haut à droite du signe, accompagnés de l’expression BE A STAR inscrite en plus grand caractères au centre du signe associée à des éléments graphiques de couleurs représentant des cadres de différentes couleurs et à des étoiles alors que la marque antérieure est composée du terme PLEXI à l’exclusion de tout autre élément ; Que phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme que par leurs sonorités. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l’argument de la société opposante fondé sur la notoriété de la marque antérieure PLEXI, en l’absence de démonstration valable, les documents présentés par la société opposante faisant uniquement référence à la marque PLEXIGLAS. CONSIDERANT que ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure les arguments de la société opposante relatifs a l’existence et à l’exploitation de la marque PLEXIGLAS dont elle revendique la titularité ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté PLEX’MARK BE A STAR ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure PLEXI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 06-1802 est rejetée. Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude BChef de Groupe