INPI, 23 avril 2012, 11-4776

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4776
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : KA ; KA-STORE
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3463000 ; 3850352
  • Parties : PAULE KA / OLIVIER T

Texte intégral

OPP 11-4776 / VA23/04/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Olivier TURLAN a déposé, le 29 juillet 2011, la demande d'enregistrementn° 11 3 850 352 portant sur le si gne verbal KA-STORE. Le 26 octobre 2011, la société PAUL KA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale KA, déposée le 15 novembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 463 000. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle indique qu’elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. L'opposition a été notifiée au déposant, le 25 novembre 2011, sous le n° 11-4776. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits hygiéniques pour la médecine ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de produits à savoir : cosmétiques, bagues (bijouterie), articles de bijouterie, bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), ornements de chapeaux en métaux précieux, parures pour chaussures (en métaux précieux), porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), médaillons (bijouterie), montres, boucles d'oreille, bandoulières (courroies) en cuir, étuis pour clés (maroquinerie), fourrures (peaux d'animaux), malles, ombrelles, parapluies, sacs de plage, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, valises, trousses de voyage (maroquinerie), ceintures (habillement), chemises, foulards, gants, sous- vêtements ». CONSIDERANT les produits suivants « Joaillerie ; bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « Habits pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui constituent des accessoires pour animaux, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure invoquée qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes fonction et destination ; Que ces produits, qui ne s'adressent pas à la même clientèle, n'empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus en magasins d'habillement) ; Qu'il ne s'agit pas davantage de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de produits à savoir : cosmétiques » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas fournis dans le cadre des seconds ;Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières brutes destinées à être mises en œuvre dans des secteurs les plus divers (et notamment l’orfèvrerie, la facture d'instruments de musique), ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de produits à savoir : bagues (bijouterie), articles de bijouterie, bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), médaillons (bijouterie), boucles d'oreille » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas fournis dans le cadre des seconds lesquels sont destinés à offrir à la vente des produits finis ;Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières destinées à être mises en œuvre dans des secteurs les plus divers par les professionnels du cuir (ameublement, articles de voyages) fabriqués et commercialisés par les tanneurs, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de produits à savoir : bandoulières (courroies) en cuir, étuis pour clés (maroquinerie), portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, valises, trousses de voyage (maroquinerie) » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas fournis dans le cadre des seconds lesquels sont destinés à offrir à la vente des produits finis ;Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune CONSIDERANT que les « Cannes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de produits à savoir : parapluies » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas fournis dans le cadre des seconds ; Que l’argument de la société opposante tiré de l’existence d’une enseigne proposant à la vente des « Cannes » de la demande d’enregistrement contestée et des « Parapluies » de la marque antérieure, ne saurait suffire à prouver qu’il s’agisse d’une pratique établie ;Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Fouets et sellerie ; colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de produits à savoir : bandoulières (courroies) en cuir, ceintures (habillement) » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas fournis dans le cadre des seconds ; Que l’argument de la société opposante tiré de l’existence d’une enseigne proposant à la vente des produits de la demande d’enregistrement contestée et des « ceintures (habillement) » de la marque antérieure ne saurait suffire à prouver qu’il s’agisse d’une pratique établie ;Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KA-STORE. Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination KA. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que ceux-ci ont en commun l’élément verbal KA et qu’ils diffèrent par la présence du terme STORE relié par un tiret à l’élément KA au sein du signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, l’élément verbal KA apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Que l’élément verbal KA apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif au regard des produits et services en cause du terme anglais STORE qui le suit, lequel sera compris du consommateur comme signifiant « magasin » ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces signes dominés par le même élément verbal KA. CONSIDERANT que le signe verbal contesté KA-STORE constitue donc l'imitation de la marque antérieure KA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4776 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ;monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ;boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statuesou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ;peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols; portefeuilles ; porte-monnaie ;sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ;sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures,chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ;fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 850 352 est partiellement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeurgénéral del'Institut national de la propriété industrielle Virginie A,Juriste