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Cour d'appel de Poitiers, 26 septembre 2023, 22/00038

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • assurance

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
26 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Poitiers
14 décembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRÊT

N°421 N° RG 22/00038 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOHX [S] C/ [Y] S.A.S.U. BOX 23 et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANT : Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (72) [Adresse 7] ayant pour avocat postulant Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉES : Madame [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS S.A.S.U. BOX 23 [Adresse 11] [Adresse 11] ayant pour avocat postulant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS Société W.R. BERKLEY EUROPE AG N° SIRET : HRB 85917 [Adresse 5] (ALLEMAGNE) ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : [J] [Y] a été blessée le 16 juillet 2016 sur le circuit du Vigeant à [Localité 10] où elle participait à une journée de loisir-entraînement organisée par la société Box 23, lorsqu'elle a chuté de sa moto dans un virage et qu'elle est tombée dans le bac à gravier. Aussitôt héliportée au CHU de [Localité 8], il lui a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève et une amnésie des faits. Soutenant avoir été percutée par un autre pilote, [V] [S], qui aurait voulu la doubler au mépris des règles et de la prudence, elle a fait assigner M. [S] et la société Box 23 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers par acte du 19 juin 2017 pour voir ordonner une expertise médicale destinée à lui permettre de chiffrer ses préjudices, sollicitant une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage. M. [S] a assigné en intervention forcée la société de droit allemand WR Berkley Europe AG, auprès de laquelle l'organisateur Box 23 avait souscrit un contrat d'assurance. Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [K], et a rejeté la demande de provision. Au vu du rapport déposé le 5 janvier 2018 par le technicien, Mme [Y] a fait assigner par actes des 15 et 17 mai 2019 M. [S], la SAS Box 23 et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM 95) devant le tribunal d'instance de Poitiers afin d'être indemnisée de ses préjudices. Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Poitiers, devant lequel la société WR Berkley Europe AG est volontairement intervenue. Mme [Y] a sollicité dans le dernier état de ses prétentions la condamnation de M. [S] à lui payer à titre d'indemnisation .437,93 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels .484,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) .2.000 euros au titre des souffrances endurées .2.500 euros en réparation de son préjudice d'agrément outre 2.000 euros d'indemnité de procédure. Box 23 Organisation a pris acte qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, a rappelé que l'organisateur de courses est tenu à une obligation de moyens et a indiqué qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, qu'elle avait pris les précautions requises et que l'accident était dû à une grave faute d'imprudence commise par M. [S]. M. [S] a contesté toute faute de conduite et toute implication dans l'accident de sa moto, affirmant qu'il n'y avait pas eu de contact entre [J] [Y] et lui et qu'elle était tombée toute seule dans un virage. Il a soutenu que l'organisateur avait commis une faute en faisant participer Mme [Y] dans cette catégorie alors qu'elle aurait dû concourir en qualité de débutante. Il a subsidiairement prôné un partage de responsabilité par moitié, discuté le quantum des préjudices invoqués, et demandé à être relevé indemne par Berkley Europe AG. La CPAM 95 a réclamé au responsable remboursement de ses débours et paiement de l'indemnité forfaitaire légale de gestion ainsi qu'une indemnité de procédure. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a * condamné M. [S] à payer à Mme [Y] 5.251,93 euros * condamné M. [S] à payer à la CPAM 95 .4.696,90 euros au titre de ses débours .1.067 euros au titre de l'indemnité forfaitaire *rejeté les autres demandes *condamné M. [S] aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise *condamné M. [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile .2.000 euros à Mme [Y] .1.000 euros à la CPAM 95. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance, -que par une attestation probante, la société Box 23 décrivait comment la moto de M. [S] avait percuté par l'arrière dans un virage celle de Mme [Y] -que M. [S] était responsable de sa moto, dont il était le gardien -qu'il ne réfutait pas les explications de l'organisateur selon lesquelles Mme [Y] et lui avaient été inscrits dans la même catégorie compte-tenu de leurs résultats respectifs lors des essais de vitesse, et qu'il ne prouvait pas une faute dans l'organisation de la course -que sa responsabilité était ainsi engagée -qu'il ne démontrait aucune faute de Mme [Y] -qu'il était donc tenu de réparer entièrement le préjudice subi par celle-ci, ainsi évalué : .pertes de gains professionnels futurs : 437,93 euros après déduction des IJ .DFT :314 euros .souffrances endurées (1,5/7) : 2.000 euros .préjudice d'agrément (arrêt de la pratique de la moto) : 2.500 euros soit 5.251,93 euros. [V] [S] a relevé appel le 6 janvier 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 28 mars 2023 par M. [S] * le 7 avril 2023 par Mme [Y] * le 12 mai 2022 par la SAS Box 23 * le 13 avril 2023 par la société WR Berkley Europe AG * le 28 juin 2022 par la CPAM 95. M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, ¿ à titre principal : de débouter Mme [Y] des demandes qu'elle formule à son encontre et de la condamner aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ¿ à titre subsidiaire : de dire que la faute commise par Mme [Y] est partiellement exonératoire à hauteur de 50% ; qu'il y a lieu à partage de responsabilité entre lui-même et la société Box 23 à hauteur de la moitié chacun après déduction de la part exonératoire liée à la faute de la victime ; et de fixer l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 1.505,93 euros décomposée en 437,93 euros pour les pertes de gains professionnels futurs, 68 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et 1.000 euros pour les souffrances endurées en rejetant le surplus des demandes ; et de condamner la WR Berkley Europe à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser 3.000 euros d'indemnité de procédure. [V] [S] indique avoir participé à un événement organisé par la société Box 23 permettant de rouler en moto sur le circuit du Vigeant, et avoir à cette occasion payé auprès de cette société une cotisation qui comprenait une assurance de responsabilité civile. Il affirme que Mme [Y] a commis une erreur en ne serrant pas la corde dans l'un des virages, indiquant qu'elle s'est rabattue sur la droite et qu'elle est venue percuter son genou, ce qui a déséquilibré la moto de Mme [Y] et provoqué sa chute. Il convient que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas à un accident survenu entre conducteurs circulant sur un circuit fermé, et que la responsabilité applicable est celle du gardien pour les choses qu'il a sous sa garde, et il déclare ne pas contester avoir été le gardien de sa moto au moment de l'accident. Il fait valoir qu'en l'absence de contact entre la chose et la victime, la présomption de causalité n'existe pas ; il soutient qu'il n'y a pas eu en l'espèce de contact direct puisque la demanderesse a touché son genou et non pas sa moto ; et il affirme qu'il appartient ainsi à Mme [Y] de prouver que la moto qu'il conduisait a été la cause du dommage. Il observe qu'une des deux attestations produites par Mme [Y] émane d'une personne qui ne semble pas avoir été témoin de l'accident, et il conteste les termes de la seconde, en affirmant ne pas avoir percuté par l'arrière Mme [Y], indiquant qu'il a toujours déclaré et maintenu avoir été contraint pour l'éviter de prendre la corde en la dépassant par la droite et qu'elle s'était brusquement rabattue sur la droite en venant le percuter dans le virage au niveau du genou, ce qui l'avait déséquilibrée. Il redit qu'il n'y a donc pas eu de contact entre sa moto et la victime ; il conteste tout rôle actif de sa moto ; et il considère que c'est Mme [Y] qui a perdu le contrôle de son engin. Il soutient qu'en l'absence de vidéo ou de constat, les circonstances de l'accident sont indéterminées, et que sa responsabilité n'est donc pas engagée. Il invoque une faute de la victime en soutenant que débutante, Mme [Y] n'aurait pas dû intégrer un groupe de motards d'un niveau plus élevé ; qu'elle n'a pas pris le virage correctement ; et qu'elle n'avait pas une position adaptée puisqu'elle roulait au milieu de la piste. Il en déduit que le droit à réparation de la victime doit être limité à concurrence de 50%. À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de la société Box 23, en soutenant qu'elle a commis une faute en laissant Mme [Y] concourir à un niveau intermédiaire alors qu'elle était manifestement débutante. Il soutient que l'assurance souscrite par la société Box 23 auprès de la compagnie WR Berkley Europe AG couvrait non seulement elle-même mais aussi les participants et donc Mme [Y] et M. [S]. En réponse aux contestations de l'assureur, il affirme avoir bel et bien signé une décharge de responsabilité comme requis, et qu'il ne peut lui être opposé qu'il n'aurait pas souscrit d'assurance puisque précisément, il avait souscrit celle-ci. Faisant valoir que les parties n'ont pu formuler de dire car l'expert n'a pas déposé de pré-rapport, M. [S] demande à la cour de fixer la date de consolidation au 24 juillet 2016 au motif que l'état de la blessée n'a plus connu ensuite d'évolution, et non à la date proposée par l'expert d'un test à l'effort qui est sans rapport avec l'accident puisqu'elle en passait un chaque année, et il discute les postes d'indemnisation réclamés en proposant son chiffrage. Mme [Y] demande à la cour de juger M. [S] mal fondé en son appel, de le débouter de toutes ses demandes, de la dire bien fondée en son appel incident, et en conséquence de réformer le jugement du chef de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire et de condamner M. [S] à lui payer de ce chef la somme de 484,99 euros ; de confirmer le jugement pour le surplus ; de déclarer les sommes allouées productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; de débouter la société WR Berkley Europe AG de ses demandes et prétentions ; et de condamner M. [S] aux dépens d'appel et à lui payer 2.500 euros en application de l'article 70à du code de procédure civile. Elle indique que la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquant pas à un accident survenu entre conducteurs circulant sur un circuit fermé, c'est au titre de la responsabilité du conducteur pour la moto dont il est gardien qu'elle recherche M. [S]. Elle rappelle que sur ce régime, seule la preuve par le gardien d'un cas fortuit, de la force majeure ou de la cause étrangère peut exonérer le gardien, et elle en déduit qu'il est inopérant pour M. [S] de venir soutenir qu'il n'a pas commis de faute ou que les circonstances de l'accident seraient restées indéterminées. Elle indique qu'au demeurant, les circonstances de l'accident sont connues, qu'elles ont été relatées par M. [O], organisateur, qui l'a vu se produire depuis la terrasse d'observation, et qui relate que M. [S] est venu percuter sa moto sur l'arrière droit alors qu'elle était en plein virage, précisant qu'il a été exclu pour comportement dangereux et n'aura plus jamais le droit de participer. Elle indique que M. [S] nie ainsi contre toute évidence le rôle causal de sa moto, et que celle-ci a bien joué un rôle actif dans la production du dommage, dont elle a été l'instrument, tant par sa position que parce qu'elle est venue la heurter. Elle conteste avoir commis la moindre faute, en indiquant que rien n'accrédite cette affirmation. Elle nie s'être trouvée au milieu de la piste. Elle indique que loin d'être une débutante comme l'appelant se complaît à le répéter, elle avait une longue expérience du pilotage sur circuit, qu'elle prouve en tant que de besoin. Elle détaille le chiffrage de ses préjudices, en justifiant son appel incident pour le poste du DFT par l'insuffisance de la valeur de 20 euros par jour retenue par le tribunal. Elle explique son préjudice d'agrément par le blocage psychologique à la reprise de sa pratique de la moto que lui laissent les séquelles de l'accident. Elle s'insurge contre la demande d'indemnité de procédure que M. [S] forme à son encontre. La SASU Box 23 demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [S] à son encontre et de le condamner à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'organisateur d'activités sportives est tenu à l'égard des sportifs d'une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée par eux qu'en cas de faute prouvée. Elle récuse le grief que lui adresse M. [S] d'avoir laissé Mme [Y] courir dans la catégorie de niveau intermédiaire plutôt que celle des débutants, en indiquant qu'elle a défini les groupes de niveaux compte-tenu des informations fournies par les pilotes sur leurs temps effectués par circuit lors de leur inscription, ce qui est adapté, et elle fait valoir que l'examen des fiches que tous deux lui avaient remises montre que leur temps pour parcourir un tour du circuit du Vigeant était quasiment identique soit 2,06 pour Mme [Y] et 2,04 pour M. [S], ce qui justifiait de les classer dans la même catégorie, après qu'un pilote de l'organisation qui avait roulé avec eux avait confirmé que ce classement était pertinent. Elle assure avoir vérifié que chaque moto avait un contrôle technique valide et chaque pilote un équipement adapté, et avoir prévu un encadrement adapté. Elle déclare justifier avoir assuré le briefing le matin de la course, et remis à cette occasion aux participants une fiche rappelant notamment les règles de dépassement. Elle soutient que l'accident est dû à la faute de M. [S] qui a violé la règle d'or selon laquelle la personne qui double est responsable de son dépassement. Elle affirme que Mme [Y] est entrée dans le virage 12 à 1,50 mètre du point de corde ce qui est normal dans ce virage, et qu'arrivant derrière elle M. [S] a tenté de s'insérer dans ce petit espace et s'est déporté en percutant par l'arrière Mme [Y], alors qu'il lui fallait patienter deux virages pour la dépasser dans la ligne droite en toute sécurité. Elle conteste la version de l'accident donnée par l'appelant. La société de droit allemand WR Berkley Europe AG demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare s'associer pleinement à l'argumentaire de son assurée Box 23, qui a rempli ses obligations et n'a pas commis de faute. Elle considère que c'est M. [S] qui est seul responsable de l'accident par sa conduite sur le circuit. Elle conteste la réalité de la décharge de responsabilité qui aurait selon M. [S] pour effet de rendre mobilisables les garanties souscrites auprès d'elle par Box 23, en indiquant qu'il ne s'agit aucunement d'une décharge de responsabilité telle que requise par le contrat mais d'un courriel de réception. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la police d'assurance prévoit la mobilisation de sa garantie 'uniquement si tous les participants ont signé une décharge de responsabilité', et elle fait valoir qu'il n'est de toute façon pas démontré que Mme [Y] en a signé une. Elle ajoute que sa police stipule qu'elle n'est mobilisable qu'à titre subsidiaire, si aucune autre assurance ne couvre le sinistre, et elle invoque au visa de l'article L.211-1 du code des assurances une exclusion licite, qui lui permet d'écarter l'application de sa police pour les cas où le participant à la course impliqué dans l'accident doit détenir une assurance obligatoire telle une assurance moto obligatoire, ce qui était le cas selon elle en l'espèce de M. [S], et elle récuse l'affirmation de l'intéressé selon laquelle cette obligation n'existerait pas pour rouler en moto sur un circuit fermé. À titre très subsidiaire, elle oppose à M. [S] l'article 25 des conditions générales de la police prescrivant en cas d'accident une déclaration de sinistre en bonne et due forme faite sans délai, en objectant qu'il n'a jamais procédé à une déclaration de sinistre, et qu'il ne l'a pas assignée devant le tribunal judiciaire, où elle est intervenue volontairement sur le jugement d'incompétence du tribunal d'instance, de sorte que les garanties de la police ne sont pas mobilisables. La CPAM du Val d'Oise demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare s'en remettre à justice sur la responsabilité encourue par M. [S]. Elle détaille ses débours, en indiquant produire une attestation d'imputabilité à l'accident s'agissant des indemnités journalières versées. L'ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : * sur la responsabilité recherchée de M. [S] Il ressort des productions, et des explications des parties, que l'accident est survenu entre deux motards qui se livraient sur un circuit fermé à une activité de roulage organisée par la société Osa 23. Les règles de sécurité d'Osa 23 définissent cette activité de roulage comme ayant 'pour but le plaisir' en indiquant que 'ce ne sont pas des courses, ni des entraînements chronométrés, ni des séances de qualification' (cf pièce n°1 de l'appelant). L'accident survenant entre des motocyclistes concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. 2° civ. 04.01.2006 P n°04-14841). Ainsi qu'en conviennent les parties, l'accident litigieux survenu le 16 juillet 2016 n'est pas un accident de la circulation au sens de ce texte. La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er du code civil à l'encontre du gardien de la chose, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques (Cass. 2° civ. 04.11.2010 P n° 09-65947). C'est ce texte, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'invoque Mme [Y]. M. [S], qui pilotait sa moto au moment de l'accident, en était effectivement gardien au sens de ce texte. Il en avait le contrôle, l'usage et la direction. Cette moto a été l'instrument du dommage subi par Mme [Y], qui a chuté de la sienne lorsque celle de M. [S] l'a heurtée. Les circonstances de l'accident sont clairement décrites dans une attestation en date du 24 novembre 2016 conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile établie par M. [N] [O], qui a indiqué: 'Mr [S] [V] est venu percuter la moto de Mme [Y] [J] par l'arrière droite alors que cette dernière était en plein virage. M [S] a d'ailleurs été exclu par l'organisateur du roulage pour 'comportement dangereux' et n'aura plus jamais le droit d'y participer...'. Il s'agit d'un témoignage direct, son auteur précisant avoir été 'participant à cette journée et posté sur la terrasse d'observation au moment de l'accident'. Sa sincérité n'est pas suspecte. Il est en cohérence avec l'attestation établie en date du 18 juillet 2016 par courriel le surlendemain de l'accident par la société Box 23 selon laquelle 'Mr [S] [V] a percuté Mme [Y] dans un virage alors qu'il était derrière elle et l'envoi chuter dans le bac à gravier..'. L'affirmation de M. [S] selon laquelle sa moto n'aurait joué aucun rôle actif dans l'accident parce que c'est celle de Mme [Y] qui serait venue le heurter ne repose sur aucun élément avéré et elle est contraire au témoignage circonstancié de M. [O] selon qui c'est lui qui 'venu percuter la moto de Mme [Y]'. Il est inopérant, pour M. [S], de prétendre, sans l'établir au demeurant, que le contact se serait fait avec son genou et non pas avec sa moto. La présomption légale de responsabilité pesant sur le gardien de la chose instrument du dommage ne cède que devant la preuve d'un événement ayant les caractères de la force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause étrangère. Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Les fautes que M. [S] prête à Mme [Y] ne seraient pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité en ce qu'elles ne présentent pas les caractères du cas fortuit, de la force majeure ou du fait d'un tiers, et elles ne sont au demeurant aucunement établies, qu'il s'agisse du grief -d'avoir participé à un roulage réunissant des motards chevronnés alors qu'elle était débutante, ce qui est totalement contredit par nombre d'attestations circonstanciées, un diplôme de stage Ducati de 2010 et plusieurs articles illustrés de photographies représentant Mme [Y] lors de précédents roulages, courses ou entraînements (cf pièces de l'intimée n°12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27) démontrant sa pratique régulière du pilotage de moto sur circuits depuis à tout le moins 2004 soit au minimum depuis une douzaine d'années à la date de l'accident -de n'avoir pas pris le virage correctement, ce qui non seulement ne constitue nullement un fait 'non contesté' ainsi que l'écrit l'appelant, puisque Mme [Y] le conteste catégoriquement, mais qui caractérise une simple affirmation que n'étaye nul élément ni indice, de même que celle relative à une position inadaptée. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré [V] [S] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 16 juillet 2016. * sur le préjudice de Mme [Y] Mme [Y] a été conduite au CHU de [Localité 8] où elle a été hospitalisée en service cardiologie du 16 au 19 juillet 2016 en raison d'une suspicion de contusion myocardique, et où ont été consignés un traumatisme crânien initial avec perte de connaissance durant quelques secondes et amnésie des faits, et à l'examen une douleur latéro-thoracique droite associée à une gêne respiratoire et à une douleur au flanc droit. Le docteur [K], expert judiciaire commis en référé, a conclu ainsi dans son rapport contradictoire du 5 janvier 2018 : .gêne fonctionnelle -totale du 16 au 19 juillet 2016 -partielle de 15% du 20.07 au 06.10.2016 .arrêt de travail médicalement justifié jusqu'au 24.07.2016 .consolidation acquise au 6 octobre 2016 .pas de préjudice esthétique temporaire .souffrances endurées : 1,5/7 .pas de frais futurs à envisager .pas de besoin en assistance d'une tierce personne .pas de préjudice esthétique permanent .pas de déficit fonctionnel permanent .pas de retentissement professionnel .pas de préjudice d'agrément sportif, mais la victime déclare que sur le plan psychologique, compte-tenu des circonstances de l'accident, elle ne se sent plus capable de monter sur la moto. .pas de préjudice sexuel. Ces conclusions sont argumentées et convaincantes. Elles serviront de base à la liquidation du préjudice de [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1965, âgée de 50 ans lors de la consolidation et travaillant comme opératrice sur informatique dans l'entreprise PDJ Production au jour de l'accident. M. [S] conteste la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire en objectant qu'au vu de la nature des lésions de la victime, non cardiaques, il n'y a pas à fixer cette date à celle du test à l'effort normal passé par la blessée. Cette date sera néanmoins validée, l'expert judiciaire ayant bien mis en évidence l'importance du suivi cardiologique dont Mme [Y] fit l'objet après l'accident en raison de son état antérieur de ballonisation de la valve mitrale et de suspicion d'une contusion myocardique au vu des douleurs latéro-thoraciques qu'elle présentait à son admission aux urgences. S'agissant en premier lieu de ses pertes de gains professionnels actuels, il ressort des productions que la CPAM du Val d'Oise a versé à Mme [Y] deux jours d'indemnités journalières pour (40,07 x 2) = 80,14 euros (pièce n°9). Au vu des bulletins de paie produits, et de l'attestation établie par sa mutuelle (cf pièces n°6, 7, 8 et 10), Mme [Y] aurait dû percevoir 1.852, 74 euros si elle n'avait pas été accidentée, alors qu'elle a reçu 1.414,81 euros outre ces indemnités journalières, de sorte que sa perte de salaire imputable à l'accident s'établit à 437,93 euros. Le jugement a alloué cette somme à la victime en un chef de décision qui n'est pas discuté en cause d'appel. S'agissant en second lieu du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal l'a indemnisée à hauteur d'une somme totale de 314 euros sur la base de 20 euros par jour. M. [S] demande à la cour d'allouer à ce titre 68 euros sur la base de 17 euros par jour durant les 4 jours où l'expert judiciaire retient un déficit total, en soutenant que le déficit partiel n'est pas avéré en l'absence de soins entre le 20 juillet et le 6 octobre 2016. Mme [Y] forme appel incident et réclame une indemnisation totale de 484,79 euros sur la base de 33,33 euros par jour. Contrairement à ce que soutient M. [S], l'existence d'un déficit temporaire partiel est bien documentée pour la période du 20 juillet au 6 octobre 2016, puisque c'est seulement à cette date que l'examen s'est révélé normal. Jusqu'alors, une gêne fonctionnelle existait, en raison du défaut de mobilité normale du troisième doigt de la main gauche. Sur la base plus adaptée de 25 euros, ce poste sera indemnisé, par infirmation du jugement entrepris, à hauteur de .gêne totale : (3 x 25) = 75 euros .gêne partielle : (77 x 25 x 15%) = 288,75 euros soit 363,75 euros. S'agissant des souffrances endurées, l'expert judiciaire les évalue à 1,5/7 au titre des douleurs lors du choc, de l'hospitalisation et des examens subis. Le tribunal a chiffré l'indemnisation de ce poste à la somme de 2.000 euros. M. [S] demande à la cour de l'évaluer à 1.000 euros. Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement. L'évaluation du premier juge à la somme de 2.000 euros est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé. S'agissant en quatrième lieu du préjudice d'agrément, le tribunal l'a chiffré à 2.500 euros. M. [S] sollicite l'infirmation de ce chef de décision et le rejet pur et simple de la demande d'indemnisation de ce poste, en faisant valoir que l'expert judiciaire exclut l'existence d'un préjudice sportif, et que la victime ne documente pas son affirmation relative à une phobie de reprendre la conduite de sa moto. Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. L'expert judiciaire a noté la grande émotion avec laquelle Mme [Y] évoquait l'accident lors de son examen clinique, un an et demi après; il consigne qu'elle déclare pour toute doléance avoir conservé de l'accident un changement d'attitude vis-à-vis de la moto, au point de ne plus en faire alors que c'était son hobby, et de ne plus même monter avec plaisir derrière son ami car elle ne se sent pas en sécurité. Il n'exprime pas de doute ou de réserves sur la sincérité ni sur la plausibilité de ce changement d'attitude en lien attribué à l'accident. Il est de jurisprudence assurée que l'état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer même sans inaptitude fonctionnelle une activité sportive ou de loisirs antérieure. Mme [Y] peut être regardée comme dans ce cas, et son préjudice d'agrément a été pertinemment chiffré à 2.500 euros par le premier juge. Ainsi, le préjudice de la victime s'établit par infirmation du jugement à (437,93 + 363,75 + 2.000 + 2.500) = 5.301,68 euros. Mme [Y] n'est pas fondée à solliciter l'infirmation du jugement pour voir fixer à la date de son assignation le point de départ des intérêts assortissant au taux légal la condamnation prononcée, alors que s'agissant d'indemnités, elles sont évaluées au jour où la juridiction statue, de sorte que les intérêts courent à compter du jour du jugement pour les sommes qu'il alloue et à compter de l'arrêt pour le surplus. * sur la créance de la CPAM du Val d'Oise Il n'existe pas de discussion sur les chefs de décision par lesquels le tribunal a alloué à la CPAM 95 la somme de 4.696,90 euros au titre de ses débours et celle de 1.067 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. * sur la demande de partage de responsabilité avec la SAS Box 23 Organisation formulée par M. [S] M. [S] recherche la responsabilité contractuelle de la société Box 23, en soutenant qu'elle a commis une faute en laissant Mme [Y] concourir à un niveau intermédiaire alors que celle-ci était manifestement débutante. Cette affirmation que Mme [Y] aurait été débutante est dénuée de toute pertinence. Elle ne repose sur aucune preuve ni aucun indice, et elle est catégoriquement démentie par les productions -attestations circonstanciées, diplôme Ducati de 2010, articles et/ou photographies- démontrant de façon certaine que [J] [Y] avait l'expérience et la pratique constante du roulage en moto sur circuit depuis au moins une douzaine d'années à la date de l'accident litigieux. La SAS Box 23 démontre par ses pièces n°1 et 2 qu'elle avait défini les groupes de niveaux au vu des temps effectués par les pilotes lors de leur inscription, et il ressort des fiches produites qu'il était justifié de faire rouler M. [S] et Mme [Y] dans la même catégorie puisque leur temps respectif pour parcourir un tour du circuit du Vigeant était quasiment identique soit 2'04 pour lui et 2'06 pour elle, étant ajouté qu'elle avait pris soin de s'assurer que ce classement était pertinent grâce aux constatations d'un pilote de l'organisation qui avait roulé avec les inscrits. M. [S] a ainsi été débouté à raison de sa demande de partage de responsabilité. * sur la demande de garantie formée par M. [S] contre la Cie Berkley Europe AG M. [S], dans l'hypothèse, advenue où il serait jugé responsable de l'accident, demande que la société WR Berkley AG soit condamnée à le garantir du montant des condamnations prononcées contre lui, en indiquant que la police souscrite par la SAS Box 23 auprès de cette compagnie couvre non seulement l'organisateur mais aussi les participants. Le tribunal a omis de statuer sur cette demande, dont il était saisi par le dispositif des conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2021 par M. [S] (cf sa pièce n°12). M. [S] établit que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Box 23 auprès de la compagnie Berkley Europe AG, qui vise spécifiquement la manifestation se tenant au circuit du Vigeant du 14 au 17 juillet 2016 (cf dernière page de la pièce n°6 de l'assureur), couvre non seulement sa propre responsabilité en tant qu'organisateur mais aussi celle des participants. L'assureur oppose à M. [S] l'article 2.1.2. des conditions particulières du contrat selon lequel 'les recours en responsabilité civile des participants entre eux et vis-à-vis de l'organisateur sont couverts par l'assurance uniquement si tous les participants ont signé une décharge de responsabilité opposable..'. Si M. [S] prouve par sa pièce n°14 -quoiqu'en dise l'assureur- avoir signé cette décharge pour la saison 2016, ce dont la société Box 23 lui avait accusé réception, il ne démontre pas que les autres participants, dont Mme [Y], en avaient fait de même. Il s'agit certes d'une preuve difficile pour lui à rapporter, dans la mesure où la décharge est adressée au souscripteur de l'assurance, mais qui aurait pu faire l'objet d'une sommation, voire d'un incident en communication de pièce. La compagnie Berkley Europe AG oppose aussi à M. [S] l'article 2.1.3 des conditions générales du contrat, pour objecter que la couverture d'assurance des participants ne s'applique qu'à titre subsidiaire. Cette clause énonce que 'la couverture d'assurance dans le cadre du présent contrat ne s'applique qu'à titre subsidiaire, à savoir les autres assurances prévalent (article 11)..'. L'article 11 auquel renvoie cet article est ainsi libellé : '11 Responsabilité subsidiaire Dans l'assurance responsabilité civile participants, la couverture d'assurance est uniquement accordée pour les véhicules non immatriculés en l'absence d'obligation de prestation résultant d'une autre assurance responsabilité civile pour les véhicules immatriculés, uniquement en l'absence d'une obligation de prestation résultant d'une assurance responsabilité civile automobile existant pour le véhicule conformément au point A.1.5.2) des conditions générales de l'assurance automobile ou d'une autre assurance responsabilité civile (par ex. assurance responsabilité civile professionnelle ou privée).' La compagnie BERKLEY Europe AG fait valoir sans contestation adverse qu'une telle clause est autorisée par l'article D.321-2 du code du sport, qui édicte en son point 7 que les contrats d'assurance visant à assurer une manifestation sportive peuvent exclure de la garantie les dommages causés à l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale, dont selon l'intimée l'assurance moto. M. [S] objecte qu'il n'avait pas l'obligation de souscrire une assurance pour sa moto car elle était dédiée à la piste, et comme telle précisément déjà assurée par l'assurance de l'organisateur. Il se prévaut, à l'appui de cette affirmation, d'un arrêt, publié, rendu le 18 décembre 2001 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dit précisément le contraire en cassant une décision de cour d'appel ayant jugé, comme il le prône, qu'un motocycliste n'était pas assujetti à l'obligation d'assurance car il évoluait en circuit fermé sur un terrain exploité par une association hors de toute course, compétition ou épreuve préparatoire. En vertu de l'article L.211-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison du dommage subi par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler ce véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Tel est bien le cas de M. [S] même lorsqu'il pratique avec sa moto le roulage en circuit fermé, où il peut causer un dommage à des tiers. La société Berkley Europe AG est ainsi fondée à lui refuser sa garantie. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a pertinemment condamné M. [S] aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise. Ses chefs de décision fondés sur l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront aussi confirmés. Devant la cour, M. [S] succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens d'appel. Il versera une indemnité de procédure à chacune des quatre intimées qu'il a contraintes à exposer des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il chiffre à 314 euros le déficit fonctionnel temporaire de la victime et en ce qu'il condamne M. [S] à payer à Mme [Y] la somme totale de 5.251,93 euros statuant à nouveau de ces chefs : FIXE à 363,75 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [J] [Y] CONDAMNE [V] [S] à payer à [J] [Y] en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 16 juillet 2016 la somme totale de 5.301,68 euros ajoutant : DIT que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu'il alloue et à compter du présent arrêt pour le surplus DÉBOUTE M. [S] de sa prétention à être relevé indemne par la société Berkley Europe AG des condamnations prononcées à son encontre REJETTE toutes prétentions autres ou contraires CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel LE CONDAMNE en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer .2.500 euros à Mme [Y] .2.500 euros à la société Box 23 Organisation .2.500 euros à la société de droit allemand Berkley Europe AG .2.000 euros à la CPAM du Val d'Oise ACCORDE à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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