Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2024, 2108198

Mots clés
requête • statuer • syndicat • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2108198
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BARDOUL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 mai 2021 par laquelle la présidente de l'université de Nantes a obligé le dépôt des publications des enseignants-chercheurs de l'université de Nantes dans les archives ouvertes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 14 mars 2024, la présidente de l'université de Nantes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une délibération du 20 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de l'université de Nantes a abrogé la délibération attaquée qui n'avait reçu aucune application. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'université de Nantes, à la société des gens de lettres et au syndicat national de l'édition. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,