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Tribunal administratif de Nîmes, 2ème Chambre, 4 avril 2024, 2101172

Mots clés
société • requête • résiliation • règlement • réparation • contrat • mandat • substitution • solde • réhabilitation • préjudice • condamnation • restitution • rapport • recevabilité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2101172
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Vosgien
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES-NOY-GAUER ET ASSOCIES (VPNG)
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 3 février 2023, la société Etablissements Pelat, représentée par la SCP GMC Avocats associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie à lui verser la somme de 55 945, 61 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la résiliation fautive du lot n°5 du marché de réhabilitation du lycée Albert Camus à Nîmes ; 2°) d'ordonner la libération de garantie à hauteur de 13 556,54 euros ; 3°) de condamner l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la l'Agence régionale de l'Aménagement et de la construction Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors que, par un mémoire du 27 décembre 2019, elle a exposé des réclamations au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage ; - sa requête n'est pas prématurée ; - sa demande n'est pas prescrite ; si le lot n°5 a été résilié à ses frais et risques par une décision du 28 novembre 2011, ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage n'ont apporté de réponse à son projet de décompte, à son mémoire en réclamation et à sa demande indemnitaire ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de la résiliation du lot n°5 : - la résiliation du marché est fautive, dès lors qu'elle a pris toutes les précautions d'urgence pour mettre en sécurité la zone de l'escalier, qu'elle est intervenue le jour même de la découverte du désordre et qu'elle a bien procédé à la mise en sécurité de l'ouvrage ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée, ce qu'autant que le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage n'ont jamais recherché ni décelé l'origine des désordres et ont empêché qu'une expertise soit menée pour déterminer cette dernière ; les désordres sont intervenus sur un ouvrage réceptionné, utilisé par ses usagers et, par conséquent, couvert par la garantie décennale ; - en raison de l'illégalité de la décision de résiliation, elle est fondée à demander, d'une part, le règlement de la facture du 15 décembre 2011 d'un montant de 38 454, 57 euros TTC, correspondant au treizième acompte non réglé de prestations exécutées, et, d'autre part, le règlement de la somme de 13 556,04 euros au titre de la retenue de garantie ; - elle est également fondée à demander la réparation du préjudice subi correspondant à la perte de marge sur les travaux qu'elle aurait dû exécuter si le marché n'avait pas été résilié, pour un montant de 12 491,03 euros ; - elle est aussi fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la désorganisation du calendrier des travaux, du désengagement de ses équipes et de la perte de chance de se voir attribuer d'autres marchés, qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 27 février 2023, l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Etablissements Pelat à lui verser la somme de 145 032,74 euros TTC en exécution du décompte général du marché et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la résiliation du marché est régulière et que le décompte de liquidation du marché résilié, qui se substitue au décompte général, ne peut être notifié au titulaire qu'après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; la société Etablissements Pelat a commis des fautes dans l'exécution du marché ; de nombreuses prestations n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art et ont nécessité des reprises ; ainsi en est-il des portails, des raccords de main-courantes et des faux plafonds ; la société requérante a refusé la mise en sécurité de l'ouvrage en raison de l'intervention à venir de son assureur ; l'affirmation de la requérante aux termes de laquelle un périmètre de sécurité a été mis en place dès le 28 octobre 2011 est erronée ; la société requérante n'a pas réalisé les prestations mentionnées dans plusieurs mises en demeure ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le règlement de la somme de 38 454,58 euros TTC correspondant au montant des travaux qu'elle affirme avoir réalisés ; les prestations réalisées par la société titulaire du marché de substitution ont été mises à la charge de la société Etablissements Pelat dans le décompte général qui lui a été notifié le 14 décembre 2022 ; ce décompte fait apparaître un solde négatif de 145 032,74 euros TTC, cette somme étant due par la société Etablissements Pelat ; - elle accepte la libération de la garantie à hauteur de la somme de 13 556 euros ; - aucune autre indemnisation n'est due à la requérante dès lors que le marché a été légalement résilié à ses torts et qu'elle doit supporter le surcoût engendré par l'exécution du marché de substitution ; au demeurant, la société requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle demande réparation. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Etablissements Pelat tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie, en sa qualité de mandataire de la région Languedoc-Roussillon maître d'ouvrage, en tant qu'elles sont mal dirigées ; - ce que les conclusions reconventionnelles de l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie tendant au règlement du solde du marché sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de la requête. Une réponse au premier moyen d'ordre public produite pour la société Etablissements Pelat a été enregistrée le 18 mars 2024 et communiquée aux parties. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marché publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - les observations de Me Bezard, représentant l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie.

Considérant ce qui suit

: 1. La région Languedoc-Roussillon a confié à l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie la réhabilitation du Lycée Albert Camus à Nîmes. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Hellin Sebbag. Par un acte d'engagement du 19 octobre 2009, le lot n°5 " Serrureries " a été confié à la société Etablissements Pelat pour un montant de 555 574,29 euros TTC. Les travaux ont démarré le 2 novembre 2009, suivant un ordre de service du 29 octobre 2009. Le 25 octobre 2011, l'un des vitrages du garde-corps installé par la société Etablissements Pelat sur l'un des escaliers du bâtiment A s'est effondré. Par un courrier du 3 novembre 2011, le maître d'œuvre a mis en demeure la société Etablissements Pelat de mettre en sécurité les garde-corps, de procéder à un serrage de toutes les pattes de fixation des vitrages et de rajouter les supports complémentaires sous le limon. Le 4 novembre 2011, une réunion de chantier a permis de constater que le premier vitrage avait été remplacé mais que le nouveau vitrage était à nouveau fissuré au droit des points de fixation. Par deux courriers du 8 novembre 2011, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ont adressé une nouvelle mise en demeure à la société Etablissements Pelat. Par un courrier du 28 novembre 2011, le marché a été résilié aux frais et risques du titulaire. Par un acte d'engagement du 27 juin 2012, un marché de substitution a été passé avec la société Langradin pour l'exécution du lot n°5. Par des courriers des 7 octobre 2016 et 29 août 2018, la société Etablissements Pelat a transmis son projet de décompte final au maître d'ouvrage. Par un courrier du 27 décembre 2019, auquel il n'a pas été répondu, la même société a adressé un mémoire en réclamation au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage sollicitant le paiement des sommes de 38 454,57 euros au titre d'une facture d'acompte du 15 décembre 2011 et de 13 556,04 euros au titre de la retenue de garantie. Par un courrier notifié le 10 décembre 2020, la société Etablissements Pelat a demandé à l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à hauteur de 55 945,11 euros TTC. Par la présente requête, la société Etablissements Pelat demande au tribunal de condamner l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie à réparer ses préjudices subis en raison de la résiliation du lot n°5. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, qui a été codifié aux articles L. 2422-5 et suivants du code de la commande publique, qu'il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat. 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante se place uniquement sur le terrain contractuel en se prévalant du caractère illégal de la résiliation du marché, de l'absence de règlement d'un acompte et de la restitution de la retenue de garantie effectuée sur de précédents acomptes, demandes se rattachant toutes à l'exécution du marché signé par l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie au nom et pour le compte de la région. Cette qualité de mandataire du maître d'ouvrage résulte par ailleurs des pièces du dossier et n'est pas contestée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même invoqué, notamment en réponse au courrier adressé aux parties les informant que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, que le mandataire aurait agi en dehors du cadre de son mandat, sans l'accord du maître d'ouvrage, seule possibilité pour les constructeurs de rechercher sa responsabilité sur le terrain quasi-délictuel. Ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie sont mal dirigées et, par conséquent, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie au titre du solde du marché, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie la somme que la société Etablissements Pelat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société Etablissements Pelat est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Pelat et à l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction Occitanie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210117

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