Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785

Mots clés
préjudice • reclassement • rapport • société • contrat • reconnaissance • réparation • remboursement • préavis • production • rente • risque • subsidiaire • condamnation • emploi • pourvoi • référendaire • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 juin 2017
Cour d'appel de Reims
17 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-23.785
  • Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 17 juin 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:SO01127
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000035004569
  • Identifiant Judilibre :5fd8fed6914b9a9508fe62eb
  • Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
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Résumé

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1127 F-D Pourvoi n° P 15-23.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société La Fonte ardennaise, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société La Fonte ardennaise, de Me G... , avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Z... a été engagé le 4 septembre 2010 en qualité de meuleur par la société La Fonte ardennaise ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat par le médecin du travail à l'issue d'un unique examen du 4 décembre 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de ne pas porter de charges supérieures à 7 ou 8 kilos, comme l'avait préconisé le médecin du travail lors de l'examen de reprise ;

qu'en statuant ainsi

, bien qu'il résulte de ses constatations que les arrêts de travail subséquents étaient en relation avec l'accident du travail initial et avaient d'ailleurs été traités comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen

:

Vu

l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu

l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Fonte ardennaise à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. Z..., l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au remboursement des indemnités de chômage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société La Fonte ardennaise. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société La Fonte Ardennaise à verser à M. Y... Z... la somme de 2 869, 96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 4 458,11€ à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et celle de 56 701,80 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 alinéa 3 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a eu, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au jour de sa décision de licenciement pour inaptitude médicale ; que la juridiction du travail n'est pas liée par la qualification retenue par le droit de la sécurité sociale et l'application des dispositions protectrices susvisées n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que M. Z... a été placé en arrêt du 19 juin 2009 au 30 novembre 2009, puis du 31 mars 2010 au 30 novembre 2012 ; que l'engagement de la procédure de licenciement, initié à la suite des visites de pré-reprise du 23 novembre 2012, puis de reprise du 4 décembre 2012 se situe donc dans la continuité du second arrêt commencé le 31 mars 2010 ; que le salarié a transmis une première déclaration de maladie professionnelle datée du 15 avril 2011, dont la prise en charge a été refusée par la caisse le 27 septembre 2011 ; qu'il a ensuite transmis deux nouvelles déclarations de maladie professionnelle le 22 février 2012 ; que la discussion par l'employeur de la réalité de l'accident du travail du 19 juin 2009 ou du caractère professionnel des arrêts subséquents se trouve inopérante, dans la mesure où sont établies : -la reconnaissance, par courrier adressé le 4 septembre 2009 par la caisse à l'assuré, du caractère professionnel de l'accident litigieux ; - que le bulletin de paye du mois de décembre 2009 comporte la mention AT, correspondant à un accident du travail ; et la mention, dans la lettre de licenciement en date du 28 décembre 2012, par la SA La Fonte Ardennaise elle-même : « vous avez eu un accident du travail le vendredi 19 juin 2009 et vous avez été en arrêt de travail à partir du 22 juin 2009 en motif d'accident du travail et jusqu'au 30 novembre 2012 » ; qu'un faisceau d'indices suffisants d'une origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, connue de l'employeur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, est en outre établi notamment par : - la circonstance que les lésions décrites, sur les feuilles d'accident du travail et de maladie professionnelle au titre de l'accident du 19 juin 2009 sont un « trauma bras gauche et épaule gauche bursite sous acromiale gauche » ; étant observé que le certificat médical initial délivré le 22 juin 2009, mentionne « traumatisme bras gauche et épaule gauche » ; - la restriction émise par avis du médecin du travail en date du 8 décembre 2009, relative au port de charges supérieures à 7 ou 8 kg ; - la circonstance que les arrêts de travail à compter du 31 mars 2010 mentionnent au titre des renseignements médicaux, une bursite sous acromiale gauche et un traumatisme épaule et bras gauche ; - de sorte qu'en rapprochant les lésions décrites au titre des arrêts à compter du 31 mars 2010, similaires à celles afférentes aux arrêts à compter du 19 juin 2009, reconnus d'origine professionnelle, s'appliquant à un salarié ne pouvant plus porter de charges lourdes, l'employeur se trouvait ainsi mis en mesure d'apprécier le caractère au moins partiellement professionnel de la seconde période d'arrêt ; - la mention, par le Docteur C..., chirurgien de la main et du membre supérieur, dans son certificat en date du 24 février 2014, du lien entre le conflit sous acromial gauche et la traction de la benne lors de l'accident du travail du 19 juin 2009, de nature de plus fort à permettre à l'employeur d'opérer le rapprochement sus évoqué ; -la mention, par la fiche d'aptitude du médecin du travail faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 novembre 2012, adressée à l'employeur, que seul un poste sans usage des membres supérieurs peut être adapté, alors que le motif du premier arrêt de travail à compter du 19 juin 2009 est consécutif à l'impotence du membre supérieur gauche et le motif du second arrêt de travail est consécutif à l'impotence des deux membres supérieurs ; - la connaissance, par la SA La Fonte Ardennaise, du dépôt par le salarié, en date du 22 février 2012, d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une épitrochéite bilatérale, dont aux termes de la note du Docteur D... en date du 23 octobre 2013, le résultat est inconnu, et donc dès lors l'était encore de plus fort au 28 décembre 2012, jour du licenciement ; que dès lors intervenu sans que l'employeur ait attendu qu'il soit définitivement statué sur la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle ; - la circonstance que l'attestation de paiement des indemnités journalières établie le 30 mars 2014, couvrant les périodes du 22 juin 2009 au 19 juillet 2009, 20 juillet 2009 au 30 novembre 2009 et 31 mars 2010 au 19 octobre 2012, fasse référence, pour chacune de ses trois périodes, à l'accident du travail du 19 juin 2009, d'origine professionnelle, et non à l'accident du 31 mars 2010, aucun élément ne permettant en revanche de considérer que la caisse a statué sur l'éventuelle origine professionnelle de celui-ci ; - la perception par le salarié, du 5 décembre 2012, jour de la visite de reprise, au 28 décembre 2012, jour du licenciement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, dont le bénéficiaire est nécessairement une victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclaré inapte au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que par application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur reçoit un exemplaire du formulaire de cette demande adressée par le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ;- subsidiairement la mention « AT3, portée par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude délivrée à l'issue de la visite de reprise unique du 4 décembre 2012 ; -l'énonciation, dans un courrier en date du 26 mars 2012, adressé par la SA La Fonte Ardennaise à la CPAM des Ardennes instruisant une demande de prise en charge de maladie professionnelle du salarié, que « M. Z... a été en arrêt du 11 au 15 mai 2009 et du 22 juin au 30 novembre 2010 (accident du travail contesté) + rechute depuis le 31/05/2010 jusqu'au 15/04/2012 », de sorte que l'employeur qualifie lui-même la seconde période d'arrêt de travail de rechute de l'accident initial ; que dès lors les énonciations de la lettre de licenciement, considérant que ces circonstances de la visite de reprise ne présument en rien du caractère professionnel de l'accident sont inopérantes, de même que l'affirmation tendant à l'absence de connaissance par l'employeur d'un état pathologique préexistant, alors que l'employeur ne démontre pas le lien direct et exclusif des arrêts de travail consécutifs à l'inaptitude avec cet état préexistant ; qu'il en va de même de l'invocation de la procédure suivie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité qui quand bien même aurait-il retenu l'existence d'une pathologie dégénérative antérieure, n'avait pas pour objet de se prononcer sur le caractère professionnel de l'inaptitude, étant rappelé la possibilité d'une décompensation d'un état pathologique préexistant par les circonstances de l'activité professionnelle du salarié ; qu'il en résulte qu'au jour du licenciement, la SA La Fonte Ardennaise avait connaissance du caractère au moins partiellement professionnel de l'inaptitude invoquée à l'appui du licenciement, et le jugement sera infirmé sur ces points ; qu'il y aura lieu de condamner la SA La Fonte Ardennaise à payer à M. Z... une somme de 4 458,11€ à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, eu égard au caractère professionnel de l'inaptitude et le jugement sera infirmé sur ce point ; que de ce même caractère professionnel découlera la condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 869,96€ ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la procédure de licenciement d'un salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle doit comporter la consultation préalable des délégués du personnel ; qu'or, la SA La Fonte Ardennaise ne justifie ni même n'allègue de cette consultation ; que de plus le salarié inapte à son poste doit faire l'objet d'un reclassement, devant être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications par lui formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que le cas échéant, le périmètre de cette recherche de reclassement s'étend au groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette recherche doit être loyale et sérieuse ; que le sérieux de cette recherche s'apprécie notamment au regard de la dimension de la société ou du groupe ; que néanmoins, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat , et l'employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, ni d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte ; qu'or, il résulte de l'examen des pièces fournies par l'employeur pour justifier du respect de son obligation de reclassement que celles-ci datent du 3 décembre 2012 et concernent un salarié dénommé Bruno E... alors que l'avis définitif du médecin du travail ayant déclaré M. Z... inapte a été rendu le 4 décembre 2012 ; qu'en outre, il sera observé que la déclaration de poste ouvert, intitulé FA 5, ne comporte aucune date, de telle sorte qu'il est impossible de la rattacher à une quelconque recherche en reclassement concernant M. Z... ; qu'en outre, la déclaration de poste ouvert intitulé unité FA 6, datée du 3 décembre 2012, ne peut manifestement se rattacher aux recherches en reclassement concernant ce dernier salarié ; que la SA La Fonte Ardennaise est totalement défaillante dans la démonstration d'une quelconque recherche de reclassement de M. Z..., surabondamment intégrant l'avis du médecin du travail, de sorte que le licenciement de ce dernier ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son âge, de son niveau de rémunération, de son ancienneté dans l'entreprise, ainsi que de sa situation à l'égard de l'emploi postérieure au licenciement prononcé, il sera alloué à M. Z... une somme de 56 701,80€ qui viendra entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS QUE, D'UNE PART, les dispositions protectrices dont bénéficient les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent uniquement si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un tel accident ou une maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que les dispositions du Code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'affection du salarié et son activité professionnelle ; qu'en condamnant la société La Fonte Ardennaise à verser à Monsieur Z... diverses sommes et indemnités fondées sur les dispositions du Code du travail protectrices du salarié victime d'un accident du travail aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail un accident survenu le 19 juin 2009 et que les arrêts de travail subséquents sont liés à cet accident initial, sans vérifier elle-même, la matérialité et l'origine professionnelle du fait accidentel initial, pourtant expressément contestées par l'employeur (concl. d'appel de la société Fonte Ardennaise pages 14 et s.) la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la simple mention « AT » sur le bulletin de paie d'un salarié pour tenir compte de la prise en charge d'un accident au titre de l'indemnisation des affections professionnelles par la sécurité sociale ne vaut pas reconnaissance - fut-elle - tacite par l'employeur du caractère professionnel de l'affection et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; qu'en jugeant le contraire pour retenir que la discussion de la Fonte Ardennaise sur la réalité de l'accident du travail du 19 juin 2009 et le caractère professionnel des arrêts subséquents se trouve « inopérante », la cour viole l'article R.3243-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en retenant en substance que les termes de la lettre de rupture valent reconnaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident allégué par le salarié quand ce même courrier invoquait in fine « un état pathologique antérieur » pour justifier le prononcé d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, la cour dénature cet écrit clair et précis et partant viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Fonte Ardennaise à verser à M. Y... Z... la somme de 4 536,14€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail à une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mais encore qui lui interdit , dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures ayant ou pouvant avoir pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que si la juridiction du travail est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le salarié fait valoir que : - l'accident de travail révèle manifestement que le résultat de l'obligation de sécurité n'a pas été atteinte, - la restriction au port de charges supérieures à 7/8 kg par avis du médecin du travail à la visite de reprise du 8 décembre 2009 n'a pas été respectée, comme en atteste un salarié M. F... ; - les problèmes de santé affectant ses membres supérieurs qui ne cessent de se dégrader sont indicateurs d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors que les conditions d'emploi du salarié entrainaient une particulière sollicitation de ses membres supérieurs, du système ostéo-articulaire des membres supérieurs et du tronc, ainsi qu'en atteste un rapport d'expertise sur les conditions de travail demandé par le CHSCT de la SA La Fonte Ardennaise et date de décembre 2011 et desquels il résulte : - que le meulage sur meule bâti apparait comme la tâche exposant ses salariés à un risque critique de survenue de maladie professionnelle ; que les postes de finition, caractérisée par l'usage d'outils vibrants, des contraintes gestuelles et posturales des manipulations de pièces et ports de charge, constituent un important facteur d'exposition au risque de survenue de troubles musculo-squelettiques pour les opérateurs des postes de finition ; - que les deux postes susdits comptent parmi les trois situations de travail où la prévalence des maladies professionnelles est la plus forte dans l'usine, neuf maladies professionnelles y étant déclarées à la fin 2010, dont 4 relevant des tableaux 57 et 57 A des maladies professionnelles ; - il a subi une intervention chirurgicale de la main gauche, puis une intervention chirurgicale de la main droite ; - il souffre d'une diminution de sa capacité auditive et de problèmes respiratoires, selon lui dues à son travail ; - il ne présente pas d'état antérieur à son entrée au sein de la SA La Fonte Ardennaise ; - il perçoit une rente d'incapacité permanente annuelle ; que liminairement, il sera observé que la perception d'une rente d'incapacité permanente, ainsi que des éléments afférents au contentieux affectant le taux retenu de l'incapacité est sans emport, par son objet et sa teneur, sur la présente demande tirée d'une violation d'une obligation contractuelle du contrat de travail ; que de même, il ne pourra être tiré aucune caractérisation d'un manquement de l'employeur, au vu de l'affirmation péremptoire et non circonstanciée émanant de l'attestation de M. F... selon laquelle « il n'y a aucune sécurité à la fonte ardennaise » ; que M. Z... fait donc en substance valoir l'absence d'état de santé antérieur ou de prédispositions pathologiques pour conclure que l'état de santé qui est le sien à l'issue de la relation de travail serait entièrement imputable au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors qu'à son sens, l'accident du travail démontre manifestement que le résultat auquel était tenu l'employeur en vertu de l'obligation de sécurité précitée n'avait pas été atteint et que les restrictions de port de charges formulées par le médecin du travail par avis en date du 8 décembre 2009, n'ont pas été respectées par l'employeur ; que l'appelant entend ainsi essentiellement solliciter l'indemnisation non seulement des entières conséquences de l'accident du travail initial du 19 juin 2009 dont il a été vu plus haut qu'il a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle mais aussi de l'ensemble des conséquences afférentes à son second arrêt à compter du 31 mars 2010 et encore des maladies dont il a sollicité ou sollicite la reconnaissance du caractère professionnel ; qu'or, il résulte de surcroît des observations plus haut que les arrêts postérieurs au 31 mars 2010 ont été considérés comme susceptibles d'avoir au moins pour partie une origine professionnelle ; qu'il sera ajouté que M. Z... a engagé une procédure amiable en recherche de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 19 juin 2009 ; qu'il y a donc lieu de conclure que, sous couvert d'une recherche de la responsabilité de son employeur fondée sur l'obligation de sécurité de ce dernier, M. Z... entend poursuivre la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime d'une part, ainsi que de l'invocation de maladies d'origine professionnelle, d'autre part, voire de la faute inexcusable de son employeur ; que surtout il n'invoque pas, pour l'essentiel, de préjudices découlant de l'irrespect d'une quelconque obligation de sécurité, et surtout distinct de deux dont il lui est loisible de solliciter la réparation devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, découlant du caractère professionnel des accidents pour maladies invoqués ; qu'eu égard aux circonstances des accidents du travail des 19 juin 2009 et 31 mars 2010, la SA La Fonte Ardennaise a suffisamment justifié du respect de l'obligation de sécurité ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE s'agissant de l'irrespect invoqué du non-respect de la prohibition du port de charges supérieures à 7/8 kg, préconisée par la médecin du travail à la visite de reprise le 8 décembre 2009, l'employeur indique, sans observation sur ce point du salarié, - que ce dernier exerçait comme meuleur sur meule bâti et sur meules finitions équipées de systèmes d'extraction, avec pour mission d'ébavurer les pièces sortant du grenaillage, ce qu'elle a d'ailleurs indiqué à la CPAM par courrier en date du 26 mars 2012 ; - que le meulage consiste à retirer les bavures sur la pièce dont le poids est inférieur à 2 kg en moyenne (équivalent à plus de 75% de la production) et inférieur à 5 kg depuis décembre 2009 à suite à la restriction médicale susdites ; - que le relevé des ventes de janvier à décembre 2010 montre que 78% de la production totale de la SA La Fonte Ardennaise est composée de pièces inférieures à 8 kg ; qu'or il résulte des dernières affirmations de l'employeur que 22% des pièces produites sur cette période ont une masse supérieure ou égale à 8 kg ; que le seul rappel par l'employeur qu'il résulte du rapport sur les conditions de travail commandité par le CHSCT que le poste meule bâti est équipé de deux robots capables de réaliser le meulage des plus grosses pièces n'est pas suffisant à établir le respect de l'obligation de sécurité ; qu'en effet, M. F... atteste avoir vu M. Z..., après sa reprise du travail entre le mois de décembre 2009 et le mois de mars 2010, meuler des pièces de plus de 20 kg et l'avoir vu tenir son bras gauche tellement il avait mal ; que les constatations de cette unique attestation sont surtout corroborées par l'invocation par le salarié, tirée du même rapport, de la circonstance que pour un opérateur au poste de meule sur bâti, le tonnage pour environ 317 pièces meulées était de 4110 kg pour environ 60 minutes, de sorte que le poids moyen d'une pièces est supérieur à 8 kg pour équivaloir à 12,96 kg ; que bien plus, il résulte que pour l'ensemble des lots visés dans cette étude, toutes les pièces ont un poids supérieur à 8 kg ; qu'alors que pour respecter les prescriptions du médecin du travail, il aura fallu qu'à ce poste, M. Z... utilise en permanence un des deux robots pour meuler la totalité des pièces, la SA La Fonte Ardennaise ne s'est pas expliquée sur le nombre d'opérateurs au poste meule bâti et l'aménagement des postes de travail rendant possible l'utilisation exclusive par ce salarié de l'un des deux robots ; qu'alors que selon ce même rapport, la moitié des pièces traitées au parachèvement passe uniquement au meulage bâti, la SA La Fonte Ardennaise n'a pas démontré, ni même allégué que les pièces passant uniquement au meulage bâti occupé par M. Z... sont systématiquement d'une masse inférieure ou égale à 8 kg ; qu'en outre, alors que l'employeur énonce lui-même que ce salarié a aussi été en alternance posté sur meule finition, il résulte de ce même rapport que sur ce poste de travail, aucun outil mécanique ou robotique de levage n'a été décrit dans le rapport du CHSCT, sans réplique sur ce point par l'employeur, alors que le port de charges est omniprésent, tous les postes étant alimentés par des caisses, bennes ou paniers posés au sol, les opérateurs devant se baisser pour prendre leurs pièces et les redéposer, les emballages étant également posés au sol ; qu'alors que selon ce même rapport, la moitié des pièces traitées au parachèvement, passent au meulage bâti mais aussi à la finition, la SA La Fonte Ardennaise n'a pas démontré, ni même allégué que les pièces passant uniquement au meulage bâti puis à la finition, sont systématiquement d'une masse inférieure ou égale à 8 kg, étant rappelé que selon l'employeur lui-même, 22% des pièces produites en 2010 ont une masse supérieure ou égale à 8 kg et qu'il a été vu plus haut que la moyenne des pièces passant au bâti, et dont la moitié passe au poste finition, pèse environ 12,96 kg ; que dès lors se trouve ainsi suffisamment caractérisée la circonstance que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de ne pas porter de charges supérieures à 7 ou 8 kg, comme l'a préconisé le médecin du travail ; que la SA La Fonte Ardennaise a donc par là-même, manqué à son obligation de sécurité de résultat et a causé un préjudice à M. Z... ; qu'en considération des observations précédentes sur la nature et l'étendue des préjudices indemnisables, le préjudice découlant de cette seule violation sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 4 536,14€ et le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS QUE si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de ne pas porter de charges supérieures à 7 ou 8 kg, comme l'avait préconisé le médecin du travail lors de l'examen de reprise ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que les arrêts de travail subséquents étaient en relation avec l'accident du travail initial et avaient d'ailleurs été traités comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la Cour viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, la SA Fonte Ardennaise à rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de 6 mois d'indemnité chômage versées à M. Y... Z... du jour de son licenciement à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'il y aura lieu de condamner, par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, la SA La Fonte Ardennaise à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées à M. Y... Z..., salarié licencié, du jour de son licenciement à la présente décision ; ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'employeur avait méconnu les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail lors du licenciement de M. Z... et condamner l'employeur à lui verser une indemnité en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, la cour ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié en application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour viole par fausse application l'article précité.