OP23-0745
22/09/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société BCA EXPERTISE SAS (société par actions simplifiée à capital variable) a déposé le 8 décembre 2022 la demande d'enregistrement n° 4 919 745 portant sur le signe complexe BCA CONNECT.
Le 28 février 2023, la société VERLINGUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CONNECT BY VERLINGUE déposée le 2 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4 539 501, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; consultations en matière d'assurances ; informations en matière d'assurances ; courtage en assurances ; assurance dans le domaine des véhicules automobiles d'occasion, accidentés, spéciaux ou de collection ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires financières; affaires monétaires; garantie financière (caution); constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); service d'information, de consultation et de conseils dans le cadre d'opérations financières ou de crédit; affaires financières à savoir développement de participations financières, prise de participations financières pour des entreprises tierces; affaires financières et monétaires en relation avec le développement de filiales ou de prises de participations pour des entreprises tierces; services d'actuariat; assurances; réassurance; assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et pertes d'exploitation, responsabilité civile, flottes automobiles, transport, assurances emprunteurs, assurances en matière immobilière ; garanties d'assurance; garantie complémentaire santé; caisses de prévoyance; consultation en matière d'assurances, estimation en matière d'assurance notamment financière, informations en matière d'assurance; expertises en matière d'assurance; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances; courtage d'assurances pour des tiers ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ; institutions de prévoyance; services d'assurances de prévention de risques; services
de souscription et administration d'assurances; consultations financières pour la maîtrise des budgets en matière d'assurances; services de consultation et information en matière de contrats d'assurances; services actuariels ; remboursement, avance ou prise en charge de frais dans le cadre d'un contrat d'assurances ; parrainage financier; services de collecte de bienfaisance ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BCA CONNECT, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CONNECT BY VERLINGUE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux stylisés et d'éléments figuratifs présentés en couleurs et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Si les signes en cause ont en commun le terme CONNECT, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'un risque de confusion dès lors que pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les éléments verbaux se distinguent par la présence de l'élément BCA présenté en attaque au sein du signe contesté et des termes BY VERLINGUE au sein de la
marque antérieure, ce qui leur confère des différences de structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté ; trois éléments verbaux pour la marque antérieure), de longueur et de physionomie
Cette différence d'ensemble est renforcée par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté.
Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités d'attaque et finales.
Ces signes présentent donc une impression d'ensemble très différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme CONNECT apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce que ce terme anglais, compris du consommateur français comme signifiant « connecter / se connecter » évoque une caractéristique, à savoir qu'ils sont connectés au web, accessibles en ligne, ce qui est aujourd'hui une caractéristique banale et attendue du public.
En outre, au sein du signe contesté, l'élément verbal BCA, situé en attaque et parfaitement distinctif au regard des services en cause, apparait dominant dès lors que le terme CONNECT ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais plutôt comme évoquant une simple caractéristique des services en cause.
De même, au sein de la marque antérieure, ce terme CONNECT est suivi des termes BY VERLINGUE présentés sur une même ligne dans des caractères de même taille et de même typographie et qui apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services visés, de sorte qu'ils sont plus à même de retenir l'attention du consommateur que le terme CONNECT faiblement distinctif comme précédemment exposé.
Enfin, intellectuellement, si les deux signes peuvent faire référence à une connexion comme le souligne la société opposante, cette évocation commune ne saurait être déterminante en ce qu'elle est directement liée à une caractéristique des services en cause, à savoir leur mode d'accès.
Ainsi, en raison tant de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes n'apparaissent pas similaires.
En particulier, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu'elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce, en ce qu'elles ne portaient pas sur la seule reprise du terme CONNECT, comme c'est le cas en l'espèce.
Le signe complexe contesté BCA CONNECT n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CONNECT BY VERLINGUE.
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Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'absence des différences entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe BCA CONNECT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieure de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
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