Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, 16-27.908

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-27.908
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 12, 20 octobre 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C210062
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9d7e5f8d5e93418f86c5
  • Avocat général : M. de Monteynard
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-25
Cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 12
2016-10-20

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° R 16-27.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jérôme Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Manuvil absorbée par la société Vestil, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision

qu'en décidant

que le jugement du 13 février 2014 n'avait pas tranché une question de fond relative à la date de consolidation, et que la caisse était recevable à reprocher aux premiers juges de retenir une date de consolidation différente de celle du 8 janvier 2009, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 544 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que devant les premiers juges la caisse s'était, expressément, associée à la demande d'expertise médicale présentée par M. Y... à l'effet que soit déterminée, si la situation le permettait, la date de consolidation de l'état de M. Y... et soient déterminés et évalués les préjudices dont il pouvait demander réparation ; que, dès lors, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 5 mars 2015, la caisse ne pouvait, sans manquer à la loyauté procédurale et se contredire au détriment de M. Y..., prétendre que les juges du fond ne pouvaient retenir comme date de consolidation une date autre que celle du 8 janvier 2009 ; qu'en déclarant néanmoins son appel recevable, la Cour d'appel a méconnu le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'au regard d'une période de consolidation intervenue le 8 janvier 2009, le déficit fonctionnel temporaire ressort à 8.400 € pour le déficit de 50 % et à 15.386 € pour le déficit de 70 % ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La caisse conteste uniquement le montant des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ; Sur le premier chef de préjudice, l'expert a évalué le déficit fonctionnel à 50 % de janvier 1995 au 14 janvier 2002 et à 70 %o au-delà de cette date ; Sur la base d'une indemnité mensuelle de 200 € pour la première période et de 300 € pour la seconde, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges en dépit des plus amples demandes de M. Y..., la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui couvre uniquement la période antérieure à la consolidation intervenue le 8 janvier 2009, ressort à 8.400 € pour le déficit de 50 % et à 15.386 € pour le déficit de 70 % ; Il convient donc de ramener l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme totale de 23.786 € » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du 5 mars 2015 ayant retenu une date de consolidation postérieure au 8 janvier 2009, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a exclu l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire postérieurement au 8 janvier 2009. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit l'indemnisation des souffrances endurées par M. Y... en raison de l'ancienneté de sa maladie, de la lourdeur des traitements et de l'importance des contraintes et effets secondaires subis à la somme de 70.000 € ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'expert a chiffré à 6/7 les souffrances endurées par M. Y... en raison de l'ancienneté de sa maladie, de la lourdeur des traitements et de l'importance des contraintes et effets secondaires subis par l'intéressé ; La somme retenue par les premiers juges pour indemniser ce poste du préjudice dépasse cependant les sommes habituellement allouées pour des souffrances tout aussi graves ; Il y a donc lieu de réduire également l'indemnisation allouée à ce titre à la somme de 70.000 € » ; 1. ALORS QUE le motif inopérant équivaut à l'absence de motivation ; qu'en réduisant l'indemnisation des souffrances endurées par M. Y... à la somme de 70.000 euros, au seul motif inopérant que la somme retenue par les premiers juges pour indemniser ce poste du préjudice dépasserait « les sommes habituellement allouées pour des souffrances tout aussi graves », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en réduisant l'indemnisation des souffrances endurées par M. Y... à la somme de 70.000 euros, au seul motif que la somme retenue par les premiers juges pour indemniser ce poste du préjudice dépasserait « les sommes habituellement allouées pour des souffrances tout aussi graves », sans s'expliquer sur la nature de ces autres souffrances ni sur les critères de comparaison retenus, la cour d'appel a statué par voie générale et abstraite sans réelle motivation et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 5 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « C'est également à juste titre qu'ils ont débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété après avoir observé que sa pathologie était déjà prise en charge ; qu'au surplus, son préjudice moral était pris en compte avec les souffrances endurées faisant déjà l'objet d'une indemnisation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Il doit être rappelé que le préjudice moral spécifique d'anxiété permanente n'est reconnu par la jurisprudence que pour les victimes exposées à l'amiante et pour lesquelles l'évolution de l'état de santé demeure incertaine. En ce qui concerne Georges Y... la pathologie est non seulement déclarée et reconnue mais fait l'objet de tous les traitements disponibles, y compris en dernier lieu de la transplantation des poumons. La demande formée sous cette qualification par Georges Y... à hauteur de 150.000 Euros ne peut qu'être déclarée irrecevable » ; ALORS QUE les salariés transplantés pulmonaires en raison de l'aggravation d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive résultant de la faute inexcusable de l'employeur se trouvent dans une situation d'inquiétude permanente face au risque d'aggravation de leur état de santé et de déclaration à tout moment d'une maladie liée à la transplantation d'organe et sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que ces salariés subissent à ce titre un préjudice spécifique d'anxiété non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de réparation aux motifs inopérants que sa pathologie serait prise en charge et que son préjudice moral serait réparé au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de prise en charge des frais d'aménagement d'un véhicule ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les frais d'aménagement du véhicule ont également été exclus de l'indemnisation en raison de l'impossibilité absolue pour l'intéressé de conduite un véhicule » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Toutefois cette demande est contradictoire avec l'indication de son état de santé incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle et la conduite d'un véhicule. Cette demande ne peut qu'être rejetée » ; ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 57) et démontrait que selon l'avis de M. B..., ergothérapeute, la reprise de la conduite automobile était possible après quelques aménagements du véhicule (pièce n° 90) ; qu'en jugeant que la demande de prise en charge ne serait pas justifiée « en raison de l'impossibilité absolue pour l'intéressé de conduire un véhicule », la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la réparation des préjudices locatif et immobilier ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En cause d'appel, M. Y... présente de nouvelles demandes d'indemnisation sur le fondement de la faute inexcusable au titre du préjudice professionnel ; Cependant, outre le fait que ces demandes n'ont pas été soumises aux premiers juges et sont comme telles irrecevables, les unes visent à compenser le déclassement professionnel ou un préjudice économique, notamment la perte de retraite, déjà réparés par la rente majorée ou à indemniser un préjudice de carrière sans qu'il soit justifié de chance sérieuse de promotion, les autres sont complètements étrangères à la faute inexcusable de l'employeur puisqu'il est demandé par exemple le remboursement d'une prestation compensatoire, l'indemnisation d'un préjudice locatif et celle d'un préjudice immobilier de plus de 600.000 euros » ; 1. ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes formulées à titre reconventionnelle par M. Y... au titre de la réparation des préjudices locatif et immobilier au motif inopérant qu'elles n'ont pas été soumises aux premiers juges, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ; 2. ALORS QUE la victime d'une faute inexcusable de son employeur a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'il résulte de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, interprétant les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la victime d'une faute inexcusable peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en déboutant M. Y... de sa demandes de réparation des préjudices locatif et immobilier, au motif inopérant que ces préjudices seraient étrangers à la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les demandes d'indemnisation de M. Y... en raison des entraves et manquements de la caisse et de la reconnaissance tardive de sa maladie professionnelle, la demande de fixation de la date de consolidation à la date du 6 mars 2003, la demande tendant à voir le montant de la rente modifié, la demande tendant à majorer la tierce personne, la demande contestant la date de déclaration de la maladie professionnelle et la demande faisant état d'un arriéré d'indemnités de juin 2012 à juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'intéressé demande à ce titre des indemnisations en raison des entraves et manquements de la caisse et de la reconnaissance tardive de sa maladie professionnelle ; Il s'agit de demandes nouvelles non présentées aux premiers juges et comme telles irrecevables ; Il en va de même de la demande tendant à voir fixer la date de consolidation à la date du 6 mars 2003, de celle modifiant le montant de la rente ou celui de la majoration tierce personne, de celle contestant la date de déclaration de sa maladie professionnelle et de celle faisant état d'arriéré d'indemnités de juin 2012 à juin 20l6 ; Ces différentes demandes seront toutes rejetées comme irrecevables» ; ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes formulées à titre reconventionnelle par M. Y..., intimé à l'appel, au motif inopérant qu'elles seraient nouvelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 567 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la caisse recevable à contester en cause d'appel la modification par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la date de consolidation médicale fixée par le médecin-conseil au 8 janvier 2009, d'AVOIR fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. Y... au 8 janvier 2009 et d'AVOIR, en conséquence, infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise pour fixer une nouvelle date de consolidation en raison de la transplantation bipulmonaire subie par M. Y... ainsi que les préjudices éventuels en résultant ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Y... conteste le recours formé par la caisse primaire au sujet de la date de consolidation de son état de santé au motif que cette question aurait été définitivement tranchée par le jugement du 13 février 2014 qui est aujourd'hui irrévocable ; Cependant que la seule question de fond tranchée par le jugement précité était celle de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en revanche, le tribunal ne s'était pas encore définitivement prononcé sur la question de savoir si la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 8 janvier 2009 devait être reportée à une date ultérieure et la mission confiée à l'expert sur ce point ne peut s'analyser comme une décision du tribunal ; L'appel de la caisse est donc bien recevable ; Sur la date de consolidation et le complément d'expertise : la consolidation de l'état de santé de la victime d'une maladie professionnelle est fixée par le médecin-conseil de la caisse et si cette date est contestée par l'assuré, une mesure d'expertise technique est mise en oeuvre pour vérifier la consolidation éventuellement suivie d'un recours ; c'est donc à juste titre que la caisse primaire reproche aux premiers juges de retenir une date de consolidation de l'état de santé de M. Y... différente de celle du 8 janvier 2009 alors même que l'intéressé n'avait pas contesté cette date en temps utile, ni invoqué une rechute ; le jugement sera donc réformé en ce qu'il ordonne un complément d'expertise pour fixer une nouvelle date de consolidation en raison de la transplantation bipulmonaire subie par M, Y... ainsi que les préjudices éventuels en résultant » ; 1. ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif une question de fond à l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par jugement irrévocable du 13 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné une mesure d'expertise afin que soit précisé si l'état de santé de M. Y... était stabilisé et, dans l'affirmative, soit déterminée la date de consolidation de son état ; que ledit jugement a ainsi décidé, sans contestation ultérieure possible, que la date de consolidation initialement fixée par la cause au 8 janvier 2009 ne s'imposait pas aux parties, et que la date serait déterminée à l'issue de l'expertise ordonnée ;