Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon 13 avril 2018
Cour de cassation 20 février 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-85.318

Mots clés pourvoi · infraction · récidive · produits · rapport · recevabilité · recours · stupéfiants · législation · criminelle · armes · conduite · examiné · correctionnelle · emprisonnement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-85.318
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2018
Président : M. SOULARD
Rapporteur : M. MOREAU
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00489

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon 13 avril 2018
Cour de cassation 20 février 2019

Texte

N° J 18-85.318 F-N

N° 489

VD1
20 FÉVRIER 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. L... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infraction à la législation sur les armes, conduite malgré suspension du permis et en ayant fait usage de produits stupéfiants, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;