CJUE, 8ème Chambre, CeramTec GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 3 mai 2018, T-193/17, T-194/17, T-195/17

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-193/17, T-194/17, T-195/17
  • Publication : Publié au recueil
  • Date de dépôt : 27 mars 2017
  • Titre : Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une pièce de prothèse de hanche – Marque de l’Union européenne figurative représentant une pièce de prothèse de hanche – Marque de l’Union européenne consistant en une nuance de rose – Retrait des demandes en nullité et clôture des procédures de nullité – Recours du titulaire de la marque visant l’annulation des décisions de clôture – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 59 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 67 du règlement (UE) 2017/1001]
  • Parties : CeramTec GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:T:2018:248
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62017TJ0193
  • Rapporteur : Passer
  • Président : M. Collins
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Texte intégral

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 3 mai 2018 ( *1 ) « Marque de l'Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l'Union européenne tridimensionnelle - Forme d'une pièce de prothèse de hanche - Marque de l'Union européenne figurative représentant une pièce de prothèse de hanche - Marque de l'Union européenne consistant en une nuance de rose - Retrait des demandes en nullité et clôture des procédures de nullité - Recours du titulaire de la marque visant l'annulation des décisions de clôture - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 59 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 67 du règlement (UE) 2017/1001] » Dans les affaires jointes T-193/17, T-194/17 et T-195/17, CeramTec GmbH, établie à Plochingen (Allemagne), représentée initialement par Mes A. Renck et E. Nicolás Gómez, puis par Me Renck, avocats, partie requérante, contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d'agent, partie défenderesse, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant C5 Medical Werks, établie à Grand Junction, Colorado (États-Unis), représentée par Me S. Naumann, avocat, ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l'EUIPO du 15 février 2017 (affaires R 929/2016-4, R 928/2016-4 et R 930/2016-4), relatives à des procédures de nullité entre C5 Medical Werks et CeramTec, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges, greffier : M. I. Dragan, administrateur, vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 mars 2017, vu les mémoires en réponse de l'EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 13 juin 2017, vu les mémoires en réponse de l'intervenante déposés au greffe du Tribunal le 7 juin 2017, vu la décision du président de la huitième chambre du Tribunal du 14 décembre 2017 portant jonction des affaires T-193/17 à T-195/17 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l'instance, à la suite de l'audience du 17 janvier 2018, rend le présent Arrêt 1 La requérante, CeramTec GmbH, est titulaire des marques de l'Union européenne suivantes : - la marque tridimensionnelle no 10214179 dans la couleur rose Pantone 677 C : - la marque figurative no 10214112 dans la couleur rose Pantone 677 C : - et la marque no 10214195 consistant en la couleur rose Pantone 677 C : 2 Ces marques ont été enregistrées, respectivement, les 20 juin, 12 avril et 26 mars 2013 par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sur le fondement du caractère distinctif acquis par l'usage en tant que marques de l'Union européenne pour les produits relevant de la classe 10 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Pièces céramiques pour implants pour l'ostéosynthèse, substituts aux surfaces d'articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d'articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d'implants ». 3 Le 31 janvier 2014, l'intervenante, C5 Medical Werks, a introduit, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], des demandes en nullité à l'encontre des marques de la requérante (ci-après les « marques contestées ») devant l'EUIPO. Lesdites demandes étaient fondées sur les motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous a) à e), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous a) à e), du règlement 2017/1001], chaque disposition étant lue conjointement avec l'article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], ainsi que sur le motif de la mauvaise foi, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. 4 L'intervenante a introduit ses demandes en nullité en réponse à deux actions en contrefaçon qui avaient été intentées par la requérante sur le fondement des marques contestées, les 11 et 13 décembre 2013 respectivement, devant le Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne) et le tribunal de grande instance de Paris (France). 5 Le 7 avril 2016, l'intervenante a informé l'EUIPO que, le 15 février 2016, en réponse à l'action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris, elle avait présenté des demandes reconventionnelles en nullité des marques contestées et qu'elle retirait ses demandes en nullité devant l'EUIPO, sans préjudice de toute action en justice ultérieure. 6 Le 21 avril 2016, la division d'annulation a clôturé les affaires et a condamné l'intervenante à supporter les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure de nullité. 7 Le 19 mai 2016, la requérante a formé trois recours contre les décisions de la division d'annulation clôturant les affaires, en faisant notamment valoir que la clôture des procédures à la suite du désistement de l'intervenante exigeait son consentement, que le retrait intervenait à un stade avancé de la procédure et qu'elle avait été privée de la possibilité d'obtenir une décision positive sur la validité des marques contestées. Par ailleurs, ce retrait serait constitutif d'un abus de procédure. 8 Par trois décisions rendues le 15 février 2017, respectivement, dans les affaires R 929/2016-4, R 928/2016-4 et R 930/2016-4 (ci-après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours a rejeté les recours de la requérante comme irrecevables, en considérant que les décisions de la division d'annulation du 21 avril 2016 avaient fait droit aux prétentions de la requérante. 9 En substance, la chambre de recours a constaté que les décisions de la division d'annulation du 21 avril 2016 n'avaient aucune conséquence négative pour le statut des marques contestées et qu'elles ne constituaient pas des « décision[s] n'ayant pas fait droit aux prétentions d'une partie », dans la mesure où les marques demeuraient inscrites au registre de l'EUIPO et où l'intervenante avait été condamnée à supporter les frais exposés par la requérante. 10 Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que les demandes de retrait avaient été formulées dans le respect des règles de procédure et qu'elles avaient pour effet de priver les actions en nullité de leur objet. De surcroît, l'article 56, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) ne permettrait pas au titulaire d'une marque de demander une déclaration positive sur la validité de sa marque. 11 En outre, aucune disposition du règlement no 207/2009 ou du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [abrogé par le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], ne viendrait étayer le point de vue selon lequel un retrait par l'autre partie nécessiterait le consentement du titulaire de la marque contestée. Les arguments contraires de la requérante tirés, d'une part, de la théorie relative à la poursuite de la procédure de nullité à la suite d'une renonciation à la marque contestée et, d'autre part, de l'application des principes du droit procédural généralement admis par les États membres, principes auxquels il est fait référence à l'article 83 du règlement no 207/2009 (devenu article 107 du règlement 2017/1001), porteraient sur des situations différentes et donc non comparables. 12 Enfin, la chambre de recours a considéré que l'introduction, par l'intervenante, des demandes en nullité ne pouvait être abusive, étant donné que ces demandes avaient été introduites en premier lieu, et que leur retrait à un stade ultérieur était d'autant moins susceptible de présenter un caractère abusif. Selon la chambre de recours, l'éventuel « inconvénient » lié au montant des frais exposés par la requérante était couvert par l'article 85, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 109, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - annuler les décisions attaquées ; - condamner aux dépens l'EUIPO ou l'intervenante si celle-ci intervient. 14 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - rejeter les recours ; - condamner la requérante aux dépens exposés par l'EUIPO. 15 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal : - rejeter les recours ; - condamner la requérante aux dépens exposés par l'intervenante ; - condamner la requérante à supporter ses propres dépens.

En droit

16 À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés de la violation des articles 59 et 75 du règlement no 207/2009 (devenus articles 67 et 94 du règlement 2017/1001), d'une part, et des articles 75 et 83 du règlement no 207/2009, d'autre part. Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 59 et 75 du règlement no 207/2009 Sur la première branche du premier moyen, tirée d'une interprétation incorrecte de la notion de décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie 17 Le premier moyen est divisé en deux branches. Par la première branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d'avoir retenu une interprétation incorrecte de la notion de décision ne faisant pas droit aux prétentions d'une partie. La chambre de recours n'aurait pas tenu compte des conséquences négatives attachées à l'absence de décision définitive sur le fond, laquelle, revêtue de l'autorité de chose jugée, permettrait de faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande en nullité conformément à l'article 56, paragraphe 3, et à l'article 100, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenus article 63, paragraphe 3, et article 128, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Dès lors, la requérante aurait été privée de l'intérêt à poursuivre la procédure devant l'EUIPO et d'une sécurité juridique permettant d'empêcher l'intervenante d'introduire un recours identique devant le tribunal de grande instance de Paris. 18 À cet égard, la requérante invoque notamment l'arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, points 39 à 44), dans lequel la Cour aurait admis que les conséquences négatives attachées à l'absence de décision définitive sur le fond, à la suite d'une renonciation à une marque, étaient pertinentes pour apprécier l'intérêt du requérant à poursuivre la procédure. 19 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante. 20 Aux termes de l'article 59, première phrase, du règlement no 207/2009, « [t]oute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions ». 21 Il ressort de cette disposition que, lorsqu'une décision fait droit aux prétentions d'une partie, cette dernière n'est pas recevable à former un recours contre ladite décision devant la chambre de recours. 22 Par ailleurs, il ressort d'une jurisprudence constante que la partie requérante doit avoir un intérêt à voir annuler l'acte attaqué [arrêts du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, EU:T:1995:162, point 59, et du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI - Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, EU:T:2004:268, point 44]. Un tel intérêt n'est présent que si l'annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, EU:C:1986:256, point 21). 23 Aux points 12 et 14 des décisions attaquées, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les décisions par lesquelles la division d'annulation avait clôturé les procédures de nullité n'avaient pas lésé la requérante, dans la mesure où les marques contestées demeuraient inscrites au registre de l'EUIPO. C'est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que, du fait du retrait des demandes en nullité, les affaires étaient devenues sans objet et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de prononcer expressément le rejet de ces demandes. 24 Néanmoins, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération « d'autres conséquences négatives » qu'entraînerait nécessairement la clôture des procédures. En effet, elle aurait obtenu un résultat moindre que celui évoqué dans ses conclusions, car seule une décision définitive sur le fond aurait permis d'éviter qu'une deuxième demande en nullité ne soit introduite par la même partie contre la même marque sur le fondement des mêmes motifs devant le tribunal de grande instance de Paris. 25 La requérante fonde son raisonnement sur la théorie de la poursuite de la procédure de nullité à la suite d'une renonciation à la marque contestée, telle qu'elle ressortirait de l'arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, points 39 à 44). 26 Toutefois, cette jurisprudence ne trouve pas à s'appliquer dans la présente espèce, comme la chambre de recours l'a constaté à bon droit au point 19 des décisions attaquées. 27 En effet, contrairement aux présentes affaires, l'arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), concernait la position procédurale d'un demandeur en nullité, et non celle du titulaire de la marque contestée. Comme l'EUIPO l'a constaté à juste titre, c'est la marque contestée, et non la demande en nullité, qui avait été retirée dans cette affaire. 28 En outre, il convient d'observer que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), la renonciation à la marque contestée n'était pas, par elle-même, de nature à priver de tout objet le recours formé par la requérante et que celle-ci conservait un intérêt à obtenir l'annulation tant de l'arrêt attaqué que de la décision litigieuse, étant donné que les effets d'une renonciation et ceux d'une déclaration de nullité ne sont pas les mêmes. En effet, alors que la marque de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une renonciation ne cesse de produire ses effets qu'à compter de l'enregistrement de cette renonciation, une marque de l'Union européenne déclarée nulle sera réputée n'avoir eu aucun effet dès l'origine, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) (devenu article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). Dès lors, le recours était susceptible de procurer un bénéfice à la requérante (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, points 42 à 44). 29 En l'espèce, si la requérante avait obtenu le rejet des demandes en nullité, cela n'aurait eu aucune conséquence juridique pour le statut des marques contestées, celles-ci demeurant inscrites au registre de l'EUIPO, et ce à compter de la date à laquelle elles avaient été enregistrées. 30 En outre, force est de constater que la requérante procède à une lecture erronée de l'arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), en soutenant que la Cour a jugé, dans cette affaire, que les « autres conséquences négatives » qu'entraîne l'absence de décision définitive sur le fond étaient pertinentes pour apprécier l'intérêt à agir dans le cadre de la poursuite de la procédure. En effet, la Cour a seulement constaté, comme il a été indiqué au point 28 ci-dessus, qu'une marque déclarée nulle sera réputée n'avoir eu aucun effet dès l'origine, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, du règlement no 40/94, avec toutes les conséquences juridiques qu'implique une telle nullité. 31 Au demeurant, le raisonnement de la requérante selon lequel elle aurait un intérêt à la poursuite des procédures de nullité en raison des procédures parallèles devant les juridictions nationales se heurte à la jurisprudence constante selon laquelle l'intérêt à voir annuler l'acte attaqué doit être né et actuel (voir arrêt du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138/89, EU:T:1992:95, point 33 et jurisprudence citée) et s'apprécie au jour où le recours est formé (arrêts du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, EU:C:1963:60, p. 748, et du 25 mars 2015, Evropaïki Dynamiki/AESA, T-297/09, non publié, EU:T:2015:184, point 41). Si l'intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l'atteinte à cette situation future se révèle, d'ores et déjà, certaine. Dès lors, une partie requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138/89, EU:T:1992:95, point 33 et jurisprudence citée). 32 En effet, l'annulation des décisions de la division d'annulation du 21 avril 2016 n'aurait pas nécessairement conduit à l'adoption d'une décision favorable sur le fond concernant la validité des marques contestées, si bien que l'intérêt dont se prévaut la requérante concerne une situation juridique future et incertaine. 33 Dans cette même perspective, comme la chambre de recours l'a relevé à juste titre au point 15 des décisions attaquées, la question de savoir si la décision ne fait pas droit aux prétentions de la requérante doit être appréciée par rapport à la présente procédure, et non en relation ou en association avec d'autres procédures. Par conséquent, il y a lieu d'approuver le raisonnement de la chambre de recours selon lequel l'existence d'autres procédures devant les tribunaux des marques de l'Union européenne est sans incidence sur les conditions de recevabilité des recours devant elle. 34 Enfin, il n'est pas nécessaire de répondre à l'argument de la requérante selon lequel le retrait des demandes en nullité n'aurait pas autorité de chose jugée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. En effet, ainsi que l'EUIPO l'a relevé, les observations de la chambre de recours relatives à la théorie de l'autorité de chose jugée ont été avancées à titre surabondant et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 35 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que les décisions de la division d'annulation avaient fait droit aux prétentions de la requérante au sens de l'article 59 du règlement no 207/2009. 36 Partant, le premier moyen pris en sa première branche doit être écarté. Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d'une motivation insuffisante 37 Au point 54 des requêtes, la requérante se demande si la chambre de recours faisait réellement référence à la condition de recevabilité de l'article 59 du règlement no 207/2009 qui utilise la notion « adversely affected » (n'ayant pas fait droit aux prétentions d'une partie), alors qu'elle aurait renvoyé à plusieurs reprises à l'expression « negatively affected » (affecté). 38 En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié de manière satisfaisante les arguments concernant les conséquences négatives attachées à l'absence de décisions définitives sur le fond. 39 L'EUIPO et l'intervenante contestent ces arguments. 40 Il convient de rappeler que l'article 75 du règlement no 207/2009 prévoit l'obligation pour l'EUIPO de motiver ses décisions. Selon la jurisprudence, cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l'article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l'auteur de l'acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, point 19 et jurisprudence citée]. 41 Tel a été le cas en l'espèce. En effet, il ressort des points 12 à 16 des décisions attaquées ainsi que de leur titre, à savoir « Appellant not adversely affected », que l'expression « negatively affected » a été employée par la chambre de recours pour expliquer la notion de décision n'ayant pas fait droit aux prétentions d'une partie. Étant donné que la requérante a été en mesure de construire son raisonnement concernant cette notion, et ce notamment dans la partie A de ses requêtes, force est de constater qu'elle a donc compris les justifications formulées par la chambre de recours à cet égard dans les décisions attaquées. 42 Par ailleurs, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d'avoir motivé les décisions attaquées de manière insuffisante en ce qui concerne les conséquences juridiques découlant de l'absence de décision définitive sur le fond, dès lors que la théorie de la poursuite de la procédure de nullité à la suite d'une renonciation à la marque contestée, telle qu'elle ressort de la jurisprudence (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177), n'est pas applicable en l'espèce. 43 Il s'ensuit que la motivation de la chambre de recours a permis à la requérante de comprendre les motifs à la base des décisions attaquées et au Tribunal d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de l'appréciation de la chambre de recours à cet égard. 44 Il convient également de rejeter le premier moyen pris en sa seconde branche et, partant, le premier moyen dans son ensemble. Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 75 et 83 du règlement no 207/2009 Sur la première branche du second moyen, tirée d'une interprétation incorrecte de la notion de principes du droit de la procédure généralement admis dans les États membres 45 Le second moyen est divisé en deux branches. Par la première branche, la requérante fait valoir que la chambre de recours a interprété de manière incorrecte la notion de « principes du droit de la procédure » visée à l'article 83 du règlement no 207/2009. 46 La requérante s'appuie sur cet article pour considérer que, en l'absence de dispositions dans le règlement no 207/2009 visant le retrait unilatéral d'une demande de nullité, il conviendrait d'appliquer un principe généralement admis dans les États membres, en vertu duquel il ne serait pas possible de mettre un terme à la demande en nullité sans le consentement du titulaire de la marque contestée, quel que soit le stade de la procédure. 47 La chambre de recours aurait écarté à tort l'application de l'article 83 du règlement no 207/2009 au seul motif que la procédure de nullité devant les offices des marques nationaux n'était pas prévue dans certains États membres de l'Union et que les principes applicables dans les procédures juridictionnelles ne pouvaient pas être transposés aux procédures devant la chambre de recours. 48 En tout état de cause, le consentement du titulaire de la marque contestée serait toujours requis lorsque le retrait interviendrait à un stade avancé de la procédure, et ce pour éviter que la clôture de la procédure ne soit utilisée de manière abusive par la partie qui se désiste. 49 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante. 50 L'article 83 du règlement no 207/2009 prévoit que, en l'absence d'une disposition de procédure dans ledit règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'EUIPO prenne en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. Cette disposition ne trouve à s'appliquer qu'en cas de lacune ou d'ambiguïté des dispositions de procédure [arrêts du 3 décembre 2009, Iranian Tobacco/OHMI - AD Bulgartabac (Bahman), T-223/08, non publié, EU:T:2009:481, point 26, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI - Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T-72/08, non publié, EU:T:2010:395, point 76]. 51 Force est de constater que, en l'espèce, il existe des dispositions de procédure sur cette question. En effet, c'est à bon droit que la chambre de recours vise expressément, au point 18 des décisions attaquées, l'article 85, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lequel traite de manière explicite des conséquences du retrait d'une demande en nullité. Cet article prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie. Comme l'EUIPO l'a relevé à juste titre, la raison d'être de cette disposition ne peut s'expliquer que par la volonté du législateur de conférer un caractère unilatéral au retrait d'une demande en nullité. 52 Par ailleurs, la décision 2009-1, du 16 juin 2009, du présidium des chambres de recours relative aux instructions aux parties à des procédures devant les chambres de recours ne prévoit aucune limite au retrait d'une demande en nullité, mais se borne à énoncer au chapitre II « Recevabilité du recours », section 1 « Retrait », point 3, que les parties peuvent retirer leur « demande en annulation ». 53 Bien que ces instructions ne soient pas expressément visées à l'article 83 du règlement no 207/2009, elles ont été édictées en vertu du règlement de procédure des chambres de recours, auquel il est fait référence à l'article 83 du règlement no 207/2009. De surcroît, la jurisprudence de la Cour vise les instructions aux parties dans le cadre d'un litige en matière de marques au même titre que le règlement no 207/2009 et son règlement d'exécution (voir, en ce sens, ordonnance du 30 janvier 2014, Fercal/OHMI, C-324/13 P, non publiée, EU:C:2014:60, point 11). 54 Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir devant la chambre de recours des dispositions nationales hétérogènes concernant le retrait d'une demande en nullité et ignorer, dans le même temps, les instructions aux parties, que celles-ci sont priées de « suivre consciencieusement afin de garantir le bon déroulement de la procédure », conformément au point 2 desdites instructions. 55 Enfin, le point 7.3.2, sous le titre D « Annulation », section 1 « Questions de procédure », des directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne énonce expressément que le demandeur en annulation peut retirer sa demande à tout moment de la procédure et que l'EUIPO informe le titulaire de la marque du retrait, met fin à la procédure et rend une décision relative aux frais. 56 Certes, si ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants, il n'en demeure pas moins que la décision no EX-16-7 du directeur exécutif de l'EUIPO, du 1er février 2017, concernant l'adoption desdites directives a également été adoptée en vertu du règlement no 207/2009, à savoir au visa de son article 128, paragraphe 4, sous a) [devenu article 157, paragraphe 4, sous a), du règlement 2017/1001]. 57 Il s'ensuit que la question soulevée par l'argumentation de la requérante en l'espèce est couverte par les dispositions procédurales applicables, si bien que l'article 83 du règlement no 207/2009 ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce. 58 À supposer même que l'article 83 du règlement no 207/2009 soit applicable, il est douteux que « les principes généralement admis en la matière » puissent être déduits des dispositions et de la jurisprudence nationales relatives à la procédure civile, étant précisé que, nonobstant les garanties d'indépendance dont elles-mêmes ainsi que leurs membres bénéficient, les chambres de recours n'en demeurent pas moins des instances de l'EUIPO et non des instances juridictionnelles [arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI - International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T-298/10, non publié, EU:T:2012:113, point 105]. 59 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel l'intervenante a commis un abus de procédure en retirant ses demandes en nullité à un stade avancé de la procédure après avoir introduit des demandes reconventionnelles devant le tribunal de grande instance de Paris, il convient de formuler les observations suivantes. 60 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, selon l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue n'exige pas du demandeur qu'il démontre un intérêt à agir, dans la mesure où les motifs absolus de refus d'enregistrement ont pour objet la protection de l'intérêt général qui les sous-tend. Dès lors que l'appréciation de l'EUIPO doit s'effectuer exclusivement au regard des intérêts généraux sous-jacents à l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi qu'à l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, l'intérêt économique potentiel ou effectif poursuivi par le demandeur en nullité n'est pas pertinent et, partant, il ne saurait être question d'un « abus de droit » de la part du demandeur en nullité. Il s'ensuit que la question de l'abus de droit n'est pas pertinente dans le cadre d'une procédure de nullité au titre de l'article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C-450/13 P, EU:C:2014:2016, points 39, 42 et 46). 61 A fortiori, le retrait par l'intervenante de ses demandes en nullité ne saurait s'analyser comme procédant d'une intention « d'utiliser le système de manière abusive », comme le fait valoir la requérante. 62 En tout état de cause, le retrait des demandes en nullité par l'intervenante n'entraîne aucune conséquence juridique pour la requérante, qui demeure titulaire des marques contestées. En effet, elle ne saurait prétendre à une protection renforcée des marques enregistrées. 63 Enfin, force est de constater que la requérante n'a apporté aucun élément convaincant, ni dans le cadre de ses écrits ni lors de l'audience, permettant de démontrer l'existence d'un abus de droit à son égard. 64 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen pris en sa première branche comme non fondé. Sur la seconde branche du second moyen, tirée d'une prise en compte insuffisante des dispositions nationales 65 Par la seconde branche du second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de s'être contentée d'examiner les dispositions procédurales applicables dans cinq États membres, sans mentionner les éléments qu'elle a produits concernant les autres États membres, pour établir que le principe selon lequel un « recours en nullité » d'une marque ne peut pas, dans certaines circonstances, faire l'objet d'un retrait unilatéral constitue un principe de droit procédural généralement admis dans les États membres. Par ailleurs, la chambre de recours n'aurait pas précisé les raisons pour lesquelles les procédures juridictionnelles et les procédures devant les offices ne seraient pas comparables. 66 Ce faisant, la chambre de recours aurait omis de correctement motiver sa décision, d'analyser les termes et la portée des dispositions nationales applicables dans les différents États membres et d'exercer son pouvoir de vérification. 67 Dans la mesure où l'article 83 du règlement no 207/2009 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les arguments de la requérante tirés d'une prise en compte insuffisante des dispositions nationales sont inopérants. 68 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du second moyen et, partant, le second moyen dans son ensemble ainsi que les recours dans leur intégralité. Sur les dépens 69 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 70 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : 1) Les recours sont rejetés. 2) CeramTec GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par C5 Medical Werks. Collins Barents Passer Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l'anglais.