Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...et Mme Zenkovskaépouse A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés en date du 12 novembre 2014 par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence.
Par un jugement n° 146819, 1406821 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions contestées et enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014 le préfet de l'Isère, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 et de rejeter les conclusions de M. et Mme A...présentées devant les premiers juges.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions au motif qu'elles seraient intervenues en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les intéressés ne sont présents sur le territoire français que depuis sept ans, ils ne disposent d'aucune attache familiale en France ; bien que la nationalité de M. A...ne soit pas reconnue par les autorités, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il puisse être réadmis vers la Macédoine avec sa compagne et leurs enfants, de nationalité macédonienne ; leur fille majeure peut en toute liberté faire le choix de suivre ou non ses parents en République de Macédoine.
Par décisions du 27 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande-instance de Lyon a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et rejeté la demande présentée par M.A....
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour M. A...et Mme Zenkovska G...A..., par MeD....
M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé.
Vu la lettre adressée aux parties le 15 juillet 2015 en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot, président.
1. Considérant que M. et MmeA..., déclarant être entrés en France en mars 2007 en provenance d'Italie, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 mai 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 septembre 2008 ; que le 3 décembre 2008 M. A...a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " auquel le préfet de l'Isère a opposé un refus par décision du 15 mai 2009 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 13 octobre 2009 puis la cour administrative d'appel de Lyon le 17 décembre 2010 ; que, le 13 septembre 2012, Mme Zenkovska épouse A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 3 mai 2013, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 août 2013 du tribunal administratif de Grenoble puis par un arrêt du 12 août 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, constatant que M. et Mme A...n'avaient pas exécuté les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et se maintenaient ainsi irrégulièrement sur le territoire, le préfet de l'Isère a, par décisions du 12 novembre 2014, fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence ; que, par jugement du 18 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande de Mme Zenkovksaet sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-18 du code de justice administrative applicable en cas de rétention administrative ou d'assignation à résidence : " La requête est présentée en un seul exemplaire (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme Zenkovskane comportait pas de copie de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle demandait l'annulation ; que le mémoire en défense ne comportait pas davantage de copie de cette décision ; que l'administration n'a pas été invitée à produire cette décision ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait sans irrégularité, annuler une décision que ne comportait pas le dossier de première instance et qu'il n'avait pas vue ; qu'il ne pouvait davantage annuler par voie de conséquence les décisions prises pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme Zenkovskadevant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur le jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. A...:
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que MmeC..., ressortissante macédonienne d'origine rom née le 13 décembre 1969 et M.A..., sont entrés irrégulièrement sur le territoire national en en février 2007 selon leurs déclarations, après avoir vécu en Italie à partir de 1994, où sont nés leurs trois enfants en 1995, 1997 et 1999 ; que M. A...se maintient irrégulièrement sur le territoire national et qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zenkovskan'est pas davantage autorisée à séjourner en France mais au contraire fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement faisant suite à deux mesures d'éloignement confirmées par deux arrêts de la Cour du 12 août 2014 et du 17 décembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme Zenkovska ne pourrait être pris en charge par un traitement approprié ailleurs qu'en France ; que la circonstance que les intéressés sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de la présence de M. A...en France et en dépit de la circonstance que ses deux enfants sont scolarisés et que sa fille aînée est majeure et mère d'un enfant né en France, la décision attaquée par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions pour ce motif ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit, ainsi que contre la décision l'assignant à résidence ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
9. Considérant que la décision litigieuse est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par l'indication que l'intéressé ne peut pas présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;
10. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1 issu de la loi susvisée n° 2011-672 du 16 juin 2011 et de son article L. 551-2, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, dès lors, 1'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, ce droit n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir le ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de l'adoption de la mesure d'éloignement, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors qu'il a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale produit en appel par le préfet de l'Isère, que M. A...a été convoqué le 12 novembre 2014 dans les locaux de la police de Saint-André pour vérification de son droit au séjour et a été informé de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que le préfet s'abstienne de prendre une nouvelle décision de retour ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était entré irrégulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
14. Considérant qu'à le supposer établi le refus d'enregistrement d'une demande de régularisation fondée sur les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 est sans influence sur une obligation de quitter le territoire fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, dans les circonstances de l'espèce précédemment énoncées, M. A...n'allègue pas l'impossibilité de reconstituer ailleurs qu'en France une cellule familiale avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs et n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs n'aurait pas été suffisamment pris en compte par les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
16. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a demandé la qualité d'apatride, il ne justifie, en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par la Cour, ni de l'existence d'une telle demande, ni, en tout état de cause, des suites qui auraient été données à cette demande ;
17. Considérant que la décision d'assignation à résidence en litige est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article
L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal, et est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M.A..., et l'indication que M. A...présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement dont l'exécution demeure une perspective raisonnable ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision obligeant M. A...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle l'assignant à résidence ;
19. Considérant toutefois que M. A...soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ces décisions font courir à sa famille, compte tenu de leur différence de nationalité, des risques sérieux d'être séparés l'un de l'autre et d'être séparés de leurs enfants ; que si, comme il a été dit ci-dessus la circonstance que les intéressés sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour peuvent être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts ;
20. Considérant que Mme A...est de nationalité Macédonienne tandis que, comme le reconnait le préfet de l'Isère dans ses écritures de première instance, les autorités macédoniennes n'ont pas reconnu M. A...comme ressortissant de leur pays ; que M. A... est ainsi fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination en cas de reconduite forcée et l'interdiction de retour prononcée à son encontre violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales tandis que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision, de l'annulation de l'interdiction de retour et de l'injonction prononcée par le magistrat désigné ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande de Mme Zenkovska et en ce qu'il a annulé sa décision obligeant M. A...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle l'assignant à résidence ;
Sur l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de MmeC..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur la demande n° 1406821 de Mme Zenkovska épouseA....
Article 2 : Mme Zenkovskaépouse A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le jugement du 18 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant que, sur la demande n° 1406819 de M.A..., il a annulé la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 2014 obligeant M. A...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignant à résidence.
Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 2014 obligeant M. A...à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignant à résidence sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Isère est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera au conseil de Mme Zenkovskala somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...A...et à Mme F...A.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
M. Levy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.
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N° 14LY03612
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