Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2023, 23/00460

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 avril 2023
CJUE
8 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00460
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :CJUE, 8 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6438f203a942a604f5e93297
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 N° 2023/ 460 RG 23/00460 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5L Copie conforme délivrée le 11 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Avril 2023 à 14h30. APPELANT Monsieur [D] [C] né le 02 Juillet 1977 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [S] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par M. [V] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 à 15h25, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 Avril 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 Avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h45 ; Vu l'ordonnance du 07 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2023 par Monsieur [D] [C] ; Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'étais en Italie depuis 2008 et je suis revenu en France en octobre 2022, je suis en Europe depuis 1994, ma femme et mes enfants sont en Italie, je veux repartir en Italie, je veux demander l'asile. Je vous demande de me relâcher pour des raisons humanitaires' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022, à l'irrégularité de la procédure du fait de l'interprétariat par téléphone et à la privation de liberté sans fondement légal. Il n'est pas justifié de la raison pour laquelle il n'y avait pas d'interprète physiquement présent lors de la notification. Il y aurait un hébergement à [Localité 8] mais je n'ai pas de document et il n'y a pas de demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. Sur l'interprète, il y en a eu un par téléphone par un organisme agréé. Il n'a pas été privé de liberté. Il a une interdiction de retour de trois ans donc de tout l'espace Schengen.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Il importe de relever en premier lieu que Monsieur [D] [C], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure. Il apparaît par ailleurs que Monsieur [D] [C] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel. Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée. Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [D] [C] le 4 avril 2023 à 10h45 et 10H56 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par nécessité, ne disposant pas d'interprète physiquement présent'. Ainsi, la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé est expliquée dans le document de notification quand bien même aucune démarche permettant la présence d'un interprète en personne n'est justifiée. Cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît que la levée d'écrou de M. [C] est intervenue le 4 avril 2023 à 10h35 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 10h45. Ce délai de 10 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement, effectuée à la même heure, et de la mesure de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Ce moyen de nullité sera dès lors rejeté. Dans ces conditions, la décision frappée d'appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Caroline BRIEX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [C] né le 02 Juillet 1977 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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