Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 février 2001, 99-15.626

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-02-01
Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section)
1998-05-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Henri X..., demeurant 114, route nationale 88, 31380 Garidech, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Toulouse, 19 mai 1998) que M. X... a sollicité la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme Z... fait grief à

l'arrêt d'avoir mentionné que la cour, lors des débats, était composée de "J. Biuy, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile)" sans constater que les parties avaient été entendues en leurs plaidoiries, alors, selon le moyen, que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre leurs plaidoiries ; qu'en s'abstenant de relever que le magistrat chargé du rapport avait entendu les plaidoiries, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, a violé ce texte ;

Mais attendu

que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat siégeant en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, ce dont il résulte que ce magistrat a entendu les plaidoiries ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que Mme Z... fait grief à

l'arrêt d'avoir, à la fois, dans son dispositif, réformé le jugement de première instance en réduisant à 200 francs par mois le montant de la prestation compensatoire versée par M. X... et expliqué dans les motifs "que c'est par une exacte appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis que le premier juge a débouté M. X... de sa demande de suppression de la prestation après examen de sa situation au jour où il était statué, que, dès lors, la décision déférée sera confirmée par adoption de motifs", alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; que l'arrêt attaqué, qui ne pouvait à la fois réformer le jugement de première instance dans son dispositif, tout en le confirmant par adoption de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que le grief de contradiction, qui se réfère à des motifs surabondants de l'arrêt, est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.