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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 77-40.671, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 juin 1979
Cour d'appel de Dijon
26 janvier 1977

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    77-40.671
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • (1)
    • (2)
    • (3)
    • (4)
    • Code du travail L122-14
    • Code du travail L122-14-3
    • Code du travail L434-4
    • Code du travail R436-1
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 1977
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007003255
  • Identifiant Judilibre :6079b0b59ba5988459c4f8e1
  • Président : Pdt M. Vellieux CDFF
  • Avocat général : Av.Gén. M. Franck
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Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris de la violation des articles 432 du code de procedure civile, r.516-28 et r.516-41 du code du travail : Attendu que vincent, chauffeur de poids lourd au service de la societe routiere colas, delegue du personnel et membre du comite d'entreprise, licencie sans indemnites le 22 novembre 1973, fait griefa l'arret attaque d'avoir confirme une sentence prud'homale qui l'a deboute de ses demandes de reintegration ou de dommages-interets, alors que cette sentence etait entache de nullite du fait que l'un des conseillers qui avait siege lors d'une premiere audience avait ete remplace lors de la seconde et alors qu'en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction apres l'ouverture des debats, ceux-ci doivent etre repris;

mais attendu

qu'il ne resulte pas des documents de la cause que vincent ait invoque devant la cour d'appel le changement de composition de la juridiction prud'homale; que ce moyen, melange de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable;

Sur le deuxieme moyen

, pris de la violation des articles l.434-4, r.436-1 et suivants du code du travail : Attendu que vincent fait egalement grief a l'arret attaque d'avoir decide que son licenciement avait ete regulierement autorise par le comite d'entreprise en sa seance du 17 novembre 1973, alors que la convocation datee du 9 novembre qu'il avait emargee n'etait signee ni du directeur de l'entreprise, ni du president du comite ni d'un representant regulierement mandate, que la seconde convocation en date du 12 novembre, recue seulement le 15, etait irreguliere puisque parvenue moins de trois jours avant la reunion du comite, et qu'au surplus celle-ci n'etait pas une reunion extraordinaire convoquee specialement pour statuer sur le licenciement;

mais attendu

que vincent a reconnu avoir ete entendu par le comite d'entreprise, conformement aux exigences de l'article r.436-1 du code du travail, qui ne prevoit aucun delai de convocation; que la cour d'appel a constate que la convocation comportant l'ordre du jour avait ete communiquee aux membres du comite au moins trois jours avant la seance, conformement a l'article l.434-4; qu'enfin, aucune disposition legale n'impose la tenue d'une reunion extraordinaire du comite d'entreprise pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un representant du personnel; qu'ainsi le moyen ne peut etre accueilli;

Sur le troisieme moyen

, pris de la violation des articles l.122-14, l.122-14-3 et l.122-14-4 du code du travail : Attendu que vincent reproche encore a la cour d'appel, d'avoir estime qu'il avait commis une faute grave, privative des indemnites de preavis et de licenciement, et que son congediement avait donc eu une cause reelle et serieuse, alors que le licenciement etait nul pour defaut d'entretien prealable et alors que l'accident de tres faible importance qui lui etait reproche, ne constituait pas une faute ou qu'en tout cas, cette faute etait sans aucune gravite;

mais attendu

d'une part, que le defaut d'entretien prealable au licenciement n'entraine pas la nullite de celui-ci et est sanctionne seulement par le versement au salarie d'une indemnite egale au plus a un mois de salaire, qui a ete allouee a vincent; attendu d'autre part, que la cour d'appel a constate que vincent, apres avoir heurte une voiture au cours d'une manoeuvre sur une aire de stationnement, ne s'etait pas fait connaitre a la victime du dommage, et n'en avait pas rendu compte a l'employeur ainsi qu'il y etait tenu au retour de chaque voyage; qu'il avait ete poursuivi pour delit de fuite, l'employeur etant cite comme civilement responsable; qu'en deduisant de ces constatations que vincent avait commis une faute grave, elle a legalement justifie sa decision; que le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs

: Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 26 janvier 1977, par la cour d'appel de dijon.

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