INPI, 28 mai 2013, 13-0012

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · produits · société · réparation · terme · appareils · enregistrement · signe · risque · production · ordinateurs · spectacles · transmission · télécommunications · location · vidéo

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-0012
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SHOWKUBE ; KUBEVENT
Classification pour les marques : 37
Numéros d'enregistrement : 9975475 ; 3949499
Parties : OXYGEN FOR MEDIA S.L. / KUBEVENT SARL

Texte

OPP 13-12

Le 25/04/2013

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** Devenu définitif le 28/05/2013

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société KUBEVENT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 1 2 3 949 499 portant sur le signe verbal KUBEVENT.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; production de films sur bandes vidéo ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ». Le 18 décembre 2012, la société OXYGEN FOR MEDIA, SL (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe SHOW KUBE, déposée le 18 mai 2011 et enregistrée sous le n° 9975475.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Appareils de télécommunications ; Appareils de télécommunications mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ; Matériel informatique ; Assistants numériques (PDA), ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables ; Appareils de réseaux de télécommunications ; Lecteurs MP3 ; Bandes vidéo, Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Excepté produits en rapport avec la diffusion de vidéos en continu sur internet. Services de divertissement ; Activités culturelles ; Organisation et réalisation de congrès, conférences, symposiums ; Location d'appareils d'éclairage, sonorisation et autres appareils nécessaires pour l'organisation d'évènements ; Services de production audiovisuelle ; Services d'informations et de conseils dans les domaines précités ».

L’opposition a été notifiée à la société déposante le 10 janvier 2013 sous le numéro 13-12 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société OXYGEN FOR MEDIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes. III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; production de films sur bandes vidéo ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Appareils de télécommunications ; Appareils de télécommunications mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ; Matériel informatique ; Assistants numériques (PDA), ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables ; Appareils de réseaux de télécommunications ; Lecteurs MP3 ; Bandes vidéo, Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Excepté produits en rapport avec la diffusion de vidéos en continu sur internet. Services de divertissement ; Activités culturelles ; Organisation et réalisation de congrès, conférences, symposiums ; Location d'appareils d'éclairage, sonorisation et autres appareils nécessaires pour l'organisation d'évènements ; Services de production audiovisuelle ; Services d'informations et de conseils dans les domaines précités ».

CONSIDERANT que les services suivants : « production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les services d’ « installation, entretien et réparation d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « ordinateurs » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers a pour objet les seconds, lesquels impliquent le recours aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre ;

Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les produits et services en présence « ne partagent pas les mêmes circuits de commercialisation et/ou distribution », dès lors qu'ils sont unis par un lien étroit susceptible d’engendrer un risque de confusion sur leur origine ;

Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT que les services d’ « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau » de la demande d'enregistrement qui s’entendent de services ayant pour objet des appareils destinés à être utilisés au bureau à savoir des ordinateurs, imprimantes.... ;

Que ces services sont donc unis par un lien étroit et obligatoire aux « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Matériel informatique » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers a pour objet les seconds, lesquels impliquent le recours aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre ;

Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres similarités invoquées par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services et produits précités a déjà été démontrée. CONSIDERANT que les services de « location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers a pour objet les seconds, lesquels impliquent le recours aux premiers dans le cadre de leur mise en œuvre ;

Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que « les publics concernés ne sont pas les mêmes », dès lors qu'ils sont unis par un lien étroit susceptible d’engendrer un risque de confusion sur leur origine ;

Qu'il s'agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT que le service de « location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « Location d'appareils d'éclairage, sonorisation et autres appareils nécessaires pour l'organisation d'évènements » de la marque antérieure sont des services ayant pour objet de proposer à la location du matériel permettant l’organisation de spectacles ;

Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que « les entreprises œuvrant dans ces secteurs... ne font pas appel aux mêmes compétences », dès lors que ces services présentent le même objet et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle en sorte qu’il existe un risque de confusion sur leur origine ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « installation, entretien et réparation de machines » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Appareils de télécommunications ; Appareils de télécommunications mobiles ; Combinés de télécommunications mobiles ; Matériel informatique ; Assistants numériques (PDA), ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables ; Appareils de réseaux de télécommunications ; Lecteurs MP3 ; Bandes vidéo, Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Excepté produits en rapport avec la diffusion de vidéos en continu sur internet » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, mais pouvant concerner de multiples autres produits ;

Que ces services et produits ne sont donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KUBEVENT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SHOW KUBE, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée d’éléments verbaux, alors que la marque antérieure comporte des éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs ;

Que les signes en présence ont en commun l'association d’un terme visuellement proche et phonétiquement identique (KUB pour le signe contesté, KUBE pour la marque antérieure) à un terme faisant référence au domaine de l’évènementiel (EVENT pour le signe contesté, SHOW pour la marque antérieure) ;

Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, il paraît peu probable que le terme KUBE soit prononcé à l’anglaise du fait de la présence du terme SHOW, dès lors que ce terme est largement entré dans le langage courant en France ; qu’en tout état de cause, ce même raisonnement peut être tenu pour le signe contesté en raison du terme anglais EVENT ;

Que la différence tenant à la substitution du terme EVENT au terme SHOW dans le signe contesté même si elle engendre des différences visuelles et phonétiques comme le souligne la société déposante, ne saurait toutefois écarter tout risque de confusion entre les signes, lequel résulte de l’association de deux termes dont l’un est quasi-identique, des mêmes sonorités liées à la présence du terme KUB(E) et de la même évocation précitée ;

Que l’élément figuratif présent dans la marque antérieure et encadrant la lettre K, certes immédiatement perceptible, ne fait toutefois pas perdre son caractère immédiatement perceptible aux termes SHOW KUBE, ces éléments verbaux étant ceux par lesquels le signe sera désigné ;

Qu’à cet égard, cet élément figuratif encadrant la lettre K représente des cubes empilés et renvoie donc immédiatement au terme KUBE de la marque antérieure ;

Qu’en outre, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, le terme KUB(E) est mis en exergue de par la présentation adoptée (placé en attaque et présenté en lettres capitales pour le signe contesté, taille plus importante de la première lettre K placée au centre, pour la marque antérieure) ;

Qu'ainsi, il résulte de la structure commune des éléments verbaux KUBEVENT / SHOW KUBE un risque de confusion sur l'origine des produits et services, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté KUBEVENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure SHOW KUBE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté KUBEVENT ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire complexe SHOW KUBE.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 13-12 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; production de films sur bandes vidéo ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 949 499 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Chef de Groupe