Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2017, 15-14.126

Mots clés
société • cautionnement • statuer • prêt • immobilier • terme • banque • contrat • signature • preuve • principal • remboursement • résidence • pourvoi • référendaire • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mai 2017
Cour d'appel de Rennes
2 décembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-14.126
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:CO00635
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034656856
  • Identifiant Judilibre :5fd9048a85f1d79bfbb238d3
  • Président : Mme Mouillard (président)
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini
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Résumé

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° Q 15-14.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de Me Z... , avocat de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, le 28 août 2008, la Caisse de crédit maritime mutuel Atlantique (la Caisse) a consenti à la société Aquila un prêt de 300 000 euros pour l'achat de parts d'une autre société ; que, par un acte du même jour, M. X..., dirigeant de la société Aquila, s'est rendu caution des engagements de la société Aquila au bénéfice de la Caisse ; que la société Aquila ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mai 2012, la Caisse a assigné en exécution de son engagement M. X..., lequel a opposé la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Caisse la somme principale de 96 000 euros, l'arrêt retient

qu'il n'est pas démontré que les revenus et le patrimoine que la caution avait déclarés à la Caisse le 26 juillet 2007, dont celle-ci n'avait pas à vérifier la sincérité, avaient évolué entre cette date et celle de l'engagement de la caution, soit au 28 août 2008, l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2010 versé aux débats par M. X... retenant un total de salaires de 52 800 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 15 008 euros et des revenus fonciers nets de 967 euros, cohérents avec les éléments pris en considération par le banquier au moment de l'engagement litigieux ;

Qu'en statuant ainsi

, sans examiner l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2008, seul contemporain de l'engagement litigieux, et qui était produit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient

encore que le prêt que garantissait le cautionnement devait permettre à la caution de faire acquérir à la société Aquila, dont il était le gérant, 78 % des actions d'une autre société qui devait autofinancer son acquisition, et accroître ainsi le patrimoine et, à terme, les revenus de la caution ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

, pris en sa cinquième branche :

Vu

l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient

encore que M. X... ne conteste pas les affirmations adverses selon lesquelles la société Altair, dont il détenait le capital de 32 000 euros, était également présidente d'une autre société Hall des sports Saumur au capital de 152 500 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs inopérants pour apprécier si M. X... démontrait qu'au jour de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Monsieur X... à payer par les voies ordinaires et de droit au Crédit maritime mutuel atlantique la somme de 96 000 € en principal et la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le 26 juillet 2007, M. X..., qui était depuis 2004 l'associé gérant de la société nipersonnelle Altair au capital de 32 000 euros, a établi, à la demande de la Banque, un état de son patrimoine certifié sincère duquel il résultait qu'il disposait d'un revenu annuel de 54 500 euros, supportait des charges (pension et crédit de financement de son patrimoine immobilier) de 26 400 euros et possédait une résidence principale acquise en 2005 pour un prix de 184 000 euros et un appartement acquis dans le cadre du dispositif Loi de Robien en juin 2003, évalué à 133 000 euros, soit un actif net à cette date de 57 642 euros ; qu'il certifiait en outre ne pas avoir déjà donné d'autres engagements de caution ; qu'il n'est pas démontré que ces éléments dont le banquier n'avait pas à vérifier la sincérité, avaient évolué défavorablement un an plus tard ; qu'au contraire, son patrimoine immobilier s'était valorisé compte tenu notamment du remboursement mensuel des échéances des emprunts afférents à son financement ; que l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2010 versé aux débats par M. X... retient un total de salaires de 52 800 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 15 008 euros et des revenus fonciers nets de 967 euros cohérents avec les éléments pris en considération par le banquier au moment de l'engagement litigieux ; que le prêt qu'il garantissait devait permettre à M. X... de faire acquérir par la SAS Aquila, nouvelle holding au capital de 283 330 euros fondée par lui le 11 janvier 2008, 78 % des actions de la société Hall des Sports qui devait autofinancer son acquisition et accroître ainsi le patrimoine et à terme les revenus de la caution ; que de surcroît, M. X... ne conteste pas les affirmations adverses selon lesquelles la société Altair dont il détenait le capital était également présidente d'une autre société Hall des Sports Saumur au capital de 152 500 euros ; qu'au regard de ces éléments, M. X... ne démontre pas, au moment de la souscription de son engagement, le caractère manifestement disproportionné de celui-ci de sorte que le moyen sera rejeté, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ; que malgré de nombreuses réclamations amiables, le Crédit maritime mutuel atlantique n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ; que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du Crédit maritime mutuel atlantique tout en précisant que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être réduite et évaluée à 1 000 €, 1- ALORS QUE le juge doit se placer au jour de la signature du cautionnement souscrit pour apprécier la disproportion alléguée de ce cautionnement aux biens et revenus de la caution ; qu'en se fondant pourtant sur une déclaration en date du 26 juillet 2007, qui serait cohérente avec un avis d'imposition de l'année 2010, pour apprécier la disproportion d'un cautionnement souscrit le 28 août 2008, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation. 2- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas démontré que les éléments déclarés le 26 juillet 2007 aient évolué défavorablement un an plus tard sans examiner, même succinctement, l'avis d'impôt sur le revenu 2008 de l'exposant, qui faisait apparaître des revenus très inférieurs à ceux déclarés le 26 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en appréciant la disproportion au regard des chiffres déclarés le 26 juillet 2007, par des motifs impropres à établir que le cautionnement litigieux, souscrit le 28 août 2008, n'était pas, à cette date, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de l'exposant, quand ce dernier faisait valoir qu'il avait souscrit à la même époque un cautionnement d'un montant de 146 250 € au profit d'un autre établissement bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation. 4- ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en jugeant, pour retenir que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné, que le prêt qu'il garantissait devait permettre à la caution de réaliser une opération ayant pour effet d'accroitre son patrimoine et ses revenus, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation. 5- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à constater que l'exposant ne contestait pas les affirmations adverses selon lesquelles la société Altair dont il détenait le capital était également présidente d'une autre société au capital de 152 500 euros, motif radicalement inopérant pour statuer sur le montant des biens et revenus de la caution, en l'absence de toute indication sur la valeur des parts sociales de la société Altair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation.