INPI, 20 février 2020, 2019-3837

Mots clés décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · voyages · société · location · temporaires · hébergements · opposante · risque · tiers · réservations · enregistrement · logements · publicité · produits · service · sites

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-3837
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AIRBNB ; ajacciobnb
Numéros d'enregistrement : 4179987 ; 4556585
Parties : AIRBNB INC. / LA VILLA DU GOLFE

Texte

OPP-19-3837 / NG

20 février 2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société LA VILLA DU GOLFE (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 juin 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 556 585 portant sur le signe verbal AJACCIOBNB.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de services) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».

Le 27 août 2019, la société AIRBNB, INC. (société de droit américain organisée selon les lois de l’Etat du Delaware), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AIRBNB, déposée le 11 mai 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 179 987.

Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Services de diffusion d'annonces d'hébergements de vacances par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial. Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d'hébergements temporaires. Services d'annonces immobilières, à savoir, fourniture d'accès à un site Web interactif et d'une base de données en ligne de logements en location, d'informations de locations immobilières, de descriptions et d'images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d'accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d'accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d'accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d'hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d'accès à un site Internet d'informations dans le domaine de l'hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d'accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations). Services d'informations et de commentaires sur les voyages par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; mise à disposition d'une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d'évaluations et d'avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d'informations de voyages ; services d'agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages. Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d'hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d'agences de voyages, à savoir de réservations d'hébergements temporaires ; services d'hébergement temporaire, à savoir d'informations de location relatives à l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ».

L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux contestés, a été notifiée par l'Institut à la société déposante en date du 29 août 2019 cette dernière a présenté des observations en réponse.

En date du 16 décembre 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales.

La Commission orale s'est tenue en présence des deux parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations en réponse à l’opposition, réitérées lors de la commission orale, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et/ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

La société opposante invoque en outre la notoriété de la marque antérieure en tant que facteur renforçant la similarité de certains des services en cause.

Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur l’identité et/ou la similarité existant selon elle entre les services suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure :

- Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » et les « Services de diffusion d'annonces d'hébergements de vacances par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial. Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d'hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d'hébergement temporaire, à savoir d'informations de location relatives à l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières », en raison de leur complémentarité, les premiers, de par la généralité de leurs termes, incluant des prestations d’assistance de gestion de locations saisonnières rendues, tout comme les seconds, dans le cadre d’une même prestation de location de logements temporaires, à des fins identiques ;

- les services d’ « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » et les « Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d'hébergements temporaires », en ce qu’ils partagent les mêmes nature, fonction et destination, sont conçus, développés et commercialisés par les mêmes entreprises et suivent les mêmes circuits de distribution, et en ce qu’ils présentent un lien étroit et obligatoire ; - les services d’ « emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » et les « Services d'informations et de commentaires sur les voyages par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; mise à disposition d'une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d'évaluations et d'avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d'informations de voyages ; services d'agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages » ; la société opposante insiste en particulier sur l’existence d’une complémentarité entre les services de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement et les services précités de la marque antérieure, les seconds ayant pour objet les premiers et ces services étant rendus dans le cadre d’une même prestation, répondant aux mêmes besoins ;

- les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » et les « Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d'hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d'agences de voyages, à savoir de réservations d'hébergements temporaires ; services d'hébergement temporaire, à savoir d'informations de location relatives à l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières », les premiers constituant une catégorie générale dont relèvent les seconds et ces services, qui partagent les mêmes nature, fonction, destination, circuits de production et de prestation, étant à tout le moins complémentaires.

La société opposante insiste en outre pour que l’Institut reconnaisse et prenne en compte la renommée de la marque antérieure dans la comparaison des services ; elle affirme à cet égard que cette renommée confère à la marque une protection hors spécialité et doit ainsi permettre de rejeter la demande d’enregistrement même pour des services jugés non identiques ou similaires, conformément à l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et à l’ordonnance transposant la directive sur le paquet marque.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

La société opposante ajoute qu’en vertu du principe d’interdépendance des critères à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte de l’identité et de la forte similarité des services en cause ainsi que de la notoriété de la marque antérieure, ces facteurs renforçant la similitude des signes.

Aux fins d’établir la notoriété de la marque antérieure, la société opposante fournit des documents.

Suite au projet de décision, la société opposante soutient que le terme BNB commun aux deux signes est parfaitement distinctif au regard des services en cause, en ce que cette séquence de lettres est très éloignée des expressions « b&b » ou « b and b ». Elle ajoute que contrairement à ce qui a été considéré dans le projet de décision, la renommée de la marque antérieure AIRBNB s’étend au suffixe BNB, même considéré isolément. Au soutien de cet argument, elle produit un rapport faisant suite à une enquête réalisée en août 2019 en France par l’INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH en collaboration avec l’Institut IPSOS, dont l’objet était en particulier de mesurer les réactions des consommateurs à l’élément verbal « .....BNB ».

Elle souligne par ailleurs le caractère non distinctif ou du moins très évocateur de l’élément AJACCIO du signe contesté, qui n’a dès lors qu’un impact mineur.

Enfin, elle soutient que l’institut n’a pas pris en compte l’interdépendance des facteurs dans l’appréciation du risque de confusion.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

Elle invoque à cet égard une décision rendue par l’EUIPO dans une procédure d’opposition concernant les signes AIRBNB et CIAOBNB.

Lors de la commission orale, la société déposante a sollicité la confirmation du projet de décision, répondant aux dernières observations de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de services) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » ;

Que les services de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, sont les suivants : « Services de diffusion d'annonces d'hébergements de vacances par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial. Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d'hébergements temporaires. Services d'annonces immobilières, à savoir, fourniture d'accès à un site Web interactif et d'une base de données en ligne de logements en location, d'informations de locations immobilières, de descriptions et d'images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d'accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d'accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d'accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d'hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d'accès à un site Internet d'informations dans le domaine de l'hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d'accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations). Services d'informations et de commentaires sur les voyages par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; mise à disposition d'une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d'évaluations et d'avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d'informations de voyages ; services d'agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages. Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d'hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d'agences de voyages, à savoir de réservations d'hébergements temporaires ; services d'hébergement temporaire, à savoir d'informations de location relatives à l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ».

CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier). Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services d’aide, d’analyse et de conseil auprès des entreprises sur des sujets relevant de leur organisation ou de la gestion de leurs affaires, des prestations administratives et de secrétariat, des services ayant pour objet la souscription de contrats d’abonnements à divers journaux, des opérations de tenue de comptes et enfin des prestations relatives à l’emploi de personnel, ne constituent nullement des catégories générales incluant les « Services de diffusion d'annonces d'hébergements de vacances par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial. Services d'annonces immobilières, à savoir, fourniture d'accès à un site Web interactif et d'une base de données en ligne de logements en location, d'informations de locations immobilières, de descriptions et d'images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d'accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d'accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d'accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d'hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d'accès à un site Internet d'informations dans le domaine de l'hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d'accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) » de la marque antérieure, qui désignent des services de diffusion d’annonces d’hébergement temporaire et des prestations techniques de télécommunications consistant en une mise à disposition d’accès à des sites Internet relatifs à l’immobilier (en particulier locatif), au transport et aux voyages ;

Que ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas la même nature, ni le même objet et la même destination, ne s’adressent pas à la même clientèle et n’émanent pas des mêmes prestataires, contrairement à ce qu’allègue la société opposante ;

Que ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas spécifiquement pour objet les seconds, lesquels peuvent être rendus indépendamment des premiers ; qu’ils ne sauraient dès lors être considérés comme complémentaires ;

Que de même, contrairement à ce qu’affirme la société opposante suite au projet de décision, il n’existe pas de lien étroit et obligatoire entre les services précités de la demande d’enregistrement et les « Services de diffusion d'annonces d'hébergements de vacances par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial. Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d'hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d'hébergement temporaire, à savoir d'informations de location relatives à l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières » de la marque antérieure, les premiers, mis en œuvre dans les domaines d’activités les plus divers, n’étant nullement rendus nécessairement ni exclusivement en association avec les seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ;

Que le fait qu’à défaut de restriction dans leur libellé les services précités de la demande d’enregistrement soient susceptibles de s’adresser à des entreprises relevant du domaine de la location saisonnière ne saurait constituer un critère de similarité pertinent ; qu’en décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre lesdits services de la demande et les prestations les plus diverses dans tous les domaines de la vie économique ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que les services d’ « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement, qui désignent des services relatifs à la garantie de risques et aux affaires financières et monétaires en général, ne constituent pas des catégories générales incluant les « Services immobiliers, à savoir location de courte durée de maisons, de condominiums, appartements, de logements en multipropriété et d'hébergements temporaires » de la marque antérieure, qui consistent en des services immobiliers locatifs ;

Que ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas la même nature, ni le même objet et la même destination, et n’émanent pas des mêmes prestataires, contrairement à ce qu’allègue la société opposante (allégation réitérée suite au projet de décision) ;

Qu’ils n’apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers, sollicités dans le cadre des activités économiques les plus diverses, n’étant nullement exclusivement ni même principalement destinés aux seconds ;

Que l’affirmation de la société opposante, suite au projet de décision, selon laquelle les premiers seraient nécessaires au fonctionnement des seconds ne saurait constituer un critère de similarité pertinent ; qu’en décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les prestations les plus diverses relevant de tous les domaines de la vie économique ;

Que ces services ne sont dès lors nullement identiques ni similaires, contrairement à ce que considère la société opposante ;

Que les services d’ « emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations d’emballage et de stockage de marchandises, de distribution de divers produits et ressources, ainsi que des prestations de dépannage et de location d’emplacements de stationnement pour véhicules, ne constituent nullement des catégories générales incluant les « Services d'informations et de commentaires sur les voyages par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial ; mise à disposition d'une banque de données informatique consultable en ligne présentant des informations de voyages ; mise à disposition d'évaluations et d'avis sur les prestataires de voyages ; services de guides de voyages et d'informations de voyages ; services d'agence de voyage, à savoir, de réservations pour les transports, les excursions, les visites organisées et les voyages » de la marque antérieure, qui désignent des services d’informations sur les voyages et des prestations de réservation dans le cadre de l’organisation de voyages ;

Que ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas la même nature, ni le même objet et la même destination, et n’émanent pas des mêmes prestataires, contrairement à ce qu’allègue la société opposante ;

Qu’ils n’apparaissent pas davantage complémentaires, étant rendus indépendamment les uns des autres, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ; Qu’à cet égard et en particulier, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les services précités de la marque antérieure, qui visent à fournir des informations, évaluations et avis sur les voyages, et à réserver, pour le compte de tiers, des moyens et titres de transports, des billets et places pour des activités touristiques et plus largement diverses prestations utiles à leur voyage, n’ont pas pour objet des prestations de « location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement, qui consistent à mettre à la disposition de tiers des emplacements dédiés au stationnement de leurs véhicules ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme la société opposante (y compris suite au projet de décision), les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations ayant pour objet la fourniture de plats préparés et/ou de boissons, ainsi que des services, rendus dans des structures spécialisées, ayant respectivement pour objet l’accueil et la prise en charge diurne d’enfants en bas âge, un logement à durée indéterminée associé à une assistance pour les personnes âgées, et enfin la garde d’un animal domestique, ne constituent pas des catégories générales incluant les « Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d'hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d'agences de voyages, à savoir de réservations d'hébergements temporaires ; services d'hébergement temporaire, à savoir d'informations de location relatives à l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières » de la marque antérieure, qui ont pour objet et finalité la recherche et la réservation d’hébergements temporaires et la présentation de locations saisonnières pour une clientèle de voyageurs ou de personnes de passage ;

Que ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas la même nature, ni le même objet et la même destination, et n’émanent pas des mêmes prestataires, contrairement à ce qu’allègue la société opposante ;

Qu’ils n’apparaissent pas davantage complémentaires, étant rendus indépendamment les uns des autres, contrairement à ce qu’affirme la société opposante ;

Qu’ainsi, les services respectivement précités n’apparaissent ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que l'argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure ne saurait suffire à justifier de l'existence d'un risque de confusion sur l’origine de ces services ; qu'en effet, si la notoriété de la marque antérieure constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion sur l’origine de deux marques au regard des produits et services qu’elles désignent, elle ne saurait néanmoins écarter le principe de spécialité en suppléant à une absence totale de similarité entre lesdits produits et services, comme tel est le cas concernant les services respectivement précités ;

Qu’il ne saurait à cet égard être fait droit à la demande de la société opposante, formulée dans ses dernières observations, de reconnaître dans la présente procédure à la marque antérieure, du fait de sa renommée, une protection allant au-delà du principe de spécialité, en application des dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et du nouvel article L.713-3-1 du code précité tel qu’il résulte de l’ordonnance transposant la directive sur le paquet marque ; Qu’en effet, s’il est vrai que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d'une marque de renommée enregistrée d’agir en responsabilité civile à l'encontre d'un tiers reproduisant ou imitant sa marque pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, cette procédure, totalement distincte de l'opposition, échappe à la compétence du directeur général de l'INPI et relève exclusivement des tribunaux judiciaires ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que sollicite la société opposante suite au projet de décision, il ne saurait être fait application, dans la présente procédure, des textes issus de l’ordonnance et du décret relatifs aux marques de produits ou de services, transposant la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; qu’en effet, ces textes, applicables uniquement aux demandes d’enregistrement déposées à compter de leur entrée en vigueur, soit le 11 décembre 2019, ne sont nullement applicables à la présente procédure d’opposition, le dépôt contesté étant antérieur à cette date.

CONSIDERANT ainsi, que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AJACCIOBNB, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AIRBNB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Que l’appréciation globale du risque de confusion implique par ailleurs une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ;

Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que ceux-ci portent tous deux sur une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie standard ;

Que les signes ont en commun de consister en une dénomination formée de deux éléments verbaux accolés, dont le second est identique, à savoir BNB ; Qu’il en résulte des ressemblances entre les signes, qui présentent une même structure visuelle, ainsi que dans des terminaisons et sonorités finales identiques ;

Qu’en outre, il résulte des documents produits par la société opposante, notamment suite au projet de décision, que la marque antérieure AIRBNB jouit d’une notoriété en France dans le domaine des services de réservation / location d’hébergements de vacances en ligne, et que le public français concerné par ces services est majoritairement enclin à rapprocher spontanément une dénomination structurée sous la forme « ......BNB » de la marque AIRBNB ;

Qu’il convient en outre de relever, comme l’invoque la société opposante, qu’au sein du signe contesté AJACCIOBNB, l’élément AJACCIO, qui désigne un lieu géographique, de surcroît touristique, sera spontanément compris comme une référence à la provenance ou à la destination géographique des services désignés, de sorte qu’il n’est pas de nature à apporter une différence déterminante entre les deux signes ;

Qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné par les services identiques et similaires en cause, ce dernier, qui connaît bien la marque antérieure, étant susceptible de croire que le signe contesté appartient au même titulaire ou à une entreprise qui lui est contractuellement liée ;

Qu’à cet égard, s’il est vrai, ainsi que le soulève la société déposante, que la séquence commune BNB apparaît fortement évocatrice, au regard des services identiques et/ou similaires en présence, de l’expression abrégée « b&b » ou « b and b » signifiant « bed and breakfast », connue et employée en France pour désigner une forme d’hébergement temporaire, cette circonstance n’écarte pas le risque de confusion sur l’origine des deux marques en l’espèce, du fait de l’ensemble des circonstances précédemment relevées, notamment de la démonstration par la société opposante de la notoriété de la marque antérieure qui s’étend à la construction commune se retrouvant dans les deux signes, à savoir « ...BNB » ;

Qu’est sans incidence la décision de l’EUIPO du 9 avril 2019 invoquée par la société déposante dans ses premières observations, le cas d’espèce étant du reste différent.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ;

Que compte tenu de cette imitation, conjuguée à l’identité et/ou à la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits services.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AJACCIOBNB ne peut être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AIRBNB.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier). Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ».

Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

Nathalie GAUTHIER, Juriste

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Responsable de pôle