Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2009, 09PA02938

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
31 décembre 2009
Tribunal administratif de Paris
15 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    09PA02938
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021785103
  • Rapporteur : M. Ermès DELLEVEDOVE
  • Rapporteur public :
    Mme DELY
  • Avocat(s) : KORAYTEM
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistré le 23 mai 2009, présentée pour M. Chris-Pher A, demeurant ..., par Me Koraytem ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902317/8 du 15 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, -et les observations de Me Koraytem représentant M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant philippin, né le 1er juin 1979, est entré en France le 21 mars 2001 sous couvert d'un passeport comportant un visa Etats Schengen , valable du 15 au 22 mars 2001 ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 13 février 2009 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, l'intéressé ne conteste pas que le jugement attaqué a retenu, à bon droit, par les motifs qu'il y a lieu d'adopter, que l'arrêté précité trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que

M. A fait valoir qu'il est présent en France de façon ininterrompue depuis l'année 2001, qu'il vit sur le territoire aux côtés de sa mère, présente depuis 1995 et titulaire d'une carte de résident, de son père également en situation régulière, et de sa concubine, résidant à Nice, qu'il visite régulièrement et avec laquelle il a eu un enfant, né le 25 février 2009 et décédé au mois d'avril suivant ; qu'il ne saurait, cependant, établir la réalité, ni a fortiori l'ancienneté et la stabilité de la relation de concubinage dont il se prévaut en se bornant à produire un document attestant de six allers-retours entre Paris et Nice aux mois d'octobre et novembre 2008 ; que l'intéressé ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses deux enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la naissance et le décès de son fils, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02938

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