COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 214
Rôle N° RG 19/07464 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHI3
JONCTION
RG 19/11534
[O] [P]
Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
C/
[J] [B]
Société GRENKE LOCATION
SCP BR ASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
SARL COPIE RECTO VERSO
SASU DAT AND T
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
SAS LOCAM
S.A.S. REX ROTARY
SASU FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DURAND
ME BOULAN
Me KOUYOUMDJIAN
Me GUEDJ
Me MASSONG
Me ALIAS
Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date des 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04324 et 4 juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°19/02180
APPELANTS ET INTIMES
Maître [O] [P]
Es qualités de d'administrateur judiciaire de l'Association APAJH
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) du Var, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [O] [P], administrateur judiciaire
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON et assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES ET APPELANTS
SASU FRANFINANCE LOCATION
Représentée par son représentant légal
Dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sise [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SAS GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [B],
Es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Copie Recto Verso,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
SCP BR ASSOCIES
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS,
Dont le siège est sis [Adresse 8]
défaillante
SCP BR ASSOCIES
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU DAT AND T,
Dont le siège est sis [Adresse 8]
défaillante
SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante
SARL COPIE RECTO VERSO,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillante
SASU DAT AND T,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante
SAS LOCAM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée et asssistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. REX ROTARY
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article
804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association APAJH (l'association) a été démarchée en 2011 par Monsieur [Y] [K] qui a été successivement salarié de la société Rex Rotary puis de la société Var Solutions Documents (VSD).
Cette association a été placée sous sauvegarde de justice le 2 octobre 2014 selon jugement du tribunal de grande instance de Toulon, et Me [J] [B] a été désigné mandataire judiciaire et Maître [O] [P] administrateur judiciaire. La procédure de sauvegarde a été clôturée par jugement du 11 février 2020 pour extinction du passif.
Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Toulon du 1er février 2016, Maître [O] [P] a été désigné mandataire ad hoc.
6 opérations de location financière ont été conclues par l'association afin de renouveler son parc informatique et de copieurs.
1/ Le 24 novembre 2011, l'association APAJH a passé commande à la société Rex Rotary, bon AB 0982, d'un copieur MPC 2571 AD avec ses accessoires, de 2 copieurs multifonction couleur MPC 2550, d'un ordinateur portable Dell provenant d'une précédente commande et laisser à disposition, et d'un copieur MPC 2050 AD. Ce matériel faisait l'objet d'un contrat de maintenance signé le même jour. Il était stipulé une participation financière de la SAS Rex Rotary au solde du dossier précédent de la société KBC Bail par la remise d'un chèque de 8000 €.
Cette opération était adossée à un contrat de location financière avec maintenance souscrite auprès de la SAS Franfinance Location pour une durée de 63 mois moyennant 23 loyers trimestriels de 2480 € HT.
Le matériel a été livré et installé le 15 décembre 2011.
Le 9 février 2012, l'association a reçu le chèque de participation de la SAS Rex Rotary.
L'association a acquitté les loyers jusqu'au 1er juillet 2014.
Le 20 octobre 2014 Maître [P] ès qualités d'administrateur judiciaire a résilié la location et le 27 mai 2015, le juge commissaire a ordonné à l'association de restituer le matériel à la société Franfinance Location.
2/Le 4 avril 2012, l'association a passé commande auprès de la société Rex Rotary, d'un copieur MPC 300, d'un ordinateur portable Dell E6520, d'un serveur, d'un shaow protect monopole, d'un pack Microsoft office, de 2 tablettes PC Dell, de 2 packs prises adaptateurs CPL et de 6 disques durs. Ce bon de commande stipulait une remise commerciale de 19'840 € TTC.
Le même jour un contrat de maintenance a été signé pour ce matériel.
Cette opération était adossée à un contrat de location financière avec maintenance et récupération de l'ancien matériel avec réintégration des frais de résiliation anticipés dans le nouveau contrat pour un montant de 16'588,60 € HT. Ce contrat de location avec option d'achat a été conclu auprès de la société GE Capital Equipement Finance le 2 juillet 2012 pour 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1980 € HT, mentionnant une location avec option d'achat souscrit auprès de la SAS GE Capital Equipement Finance (GE CEF) qui se dénomme aujourd'hui CM CIC Leasing Solutions, contrat n° K48159501
Le 2 juillet 2012 le matériel a été livré et installé par la société Rex Rotary.
Le 19 juillet 2012, l'association a reçu le chèque de participation de la société Rex Rotary.
Les loyers ont été acquittés par l'association jusqu'au 1er octobre 2014.
Le 20 octobre 2014, Maître [P] ès qualités a résilié cette location et le 27 mai 2015, le juge commissaire a ordonné à l'association de restituer le matériel à la société GE CEF.
3/Le 5 octobre 2012, l'association a passé une 3e commande auprès de la société Rex Rotary de serveur de fichiers Rex Box, d'un copieur MPC 2051 AD, d'un projecteur et d'un pack prise de 2 adaptateurs CPL.
Ce bon de commande stipulait la remise d'un chèque de 22'761 € intégré au contrat et d'une renégociation à partir du 18e mois.
Le même jour a été signé un contrat de maintenance.
Cette opération était associée à un contrat de location avec option d'achat conclu auprès de la société GE Capital Équipement Finance le 12 novembre 2012 pour 63 mois moyennant 63 loyers mensuels de 860 € HT, contrat n° L 16645901.
Le matériel a été livré le 12 novembre 2012 sans réserve.
Le 22 novembre 2012, l'association a reçu le chèque de participation.
Les loyers ont été acquittés par l'association jusqu'au 1er octobre 2014.
Le 20 octobre 2014 Maître [P] ès qualités a résilié la location.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge commissaire a ordonné à l'association de restituer le matériel à la société GE CEF.
4/L'association aurait passé commande auprès de la société VSD le'16 avril 2013. Les détails de cette commande font problème comme il sera explicité ci-après.
Cette opération serait adossée à un contrat de location longue durée du 19 avril 2013 souscrite auprès de la société GE Capital Équipement Finance pour 65 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 6752,46 € HT et loyers mensuels de 872,63 €, contrat n° L98398901, portant sur 2 photocopieurs multifonction Samsung CLX 9301NA et un photocopieur Xerox 560.
Les deux photocopieurs CLX 9301 ont été livrés par la société VSD le 19 avril 2013.
Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge commissaire a débouté la société GE CEF de sa demande de restitution du matériel.
5/L'association a passé commande le même jour 16 avril 2013 auprès de la société VSD de 2 copieurs Samsung et de 12 ordinateurs pour un montant total de 97'848,98 € TTC.
Cette opération était adossée à un contrat de location longue durée souscrite le 16 avril 2013
(n° 1025742) auprès de la société Locam pour 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 4800 € HT.
Le matériel a été livré le 19 avril 2013.
Un contrat de maintenance aurait été signé par l'IME de [Localité 10] par son directeur Monsieur [M] [W], le 26 avril 2013 avec la société CRV.
Le 21 octobre 2014, la société Locam a mis en demeure l'association de payer l'arriéré se montant à un loyer de 5995,62 € sous 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement passé le délai de 8 jours.
6/Enfin l'association a passé commande 21 mai 2013 pour l'IME de [Localité 10], par l'intermédiaire de son directeur Monsieur [M] [W], à la société VSD d'un copieur Samsung 9201 NA et d'un copieur Samsung 8123 NA.
Un contrat de location longue durée a été souscrit le 21 mai 2013 (n° 075- 18019) auprès de la SAS Grenke Location moyennant 21 loyers trimestriels de 1980 € HT.
Un contrat de maintenance aurait été signé pour le compte de l'IME de [Localité 10] avec la société CRV.
Le matériel a été livré.
En novembre 2014, Maître [P] ès qualités a résilié le contrat de location.
La société Grenke Location a déclaré le 9 décembre 2014 sa créance au passif de l'association pour la somme de 35'654,26 €.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge commissaire a ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location.
Par exploits des 5, 6, 8 et 12 août 2014, l'association a fait assigner la SAS Rex Rotary, la SAS VSD, la SARL Copie Recto Verso, la SASU Dat and T, la SASU Franfinance Location, la SAS GE Capital Équipement Finance, la SAS Locam et la SAS Grenke Location.
L'association a sollicité la nullité des contrats pour divers moyens, notamment pour dol, subsidiairement, leur résolution pour absence de loyauté et le paiement de diverses sommes.
Les défenderesses ont conclu au débouté l'association, et les sociétés financières ont sollicité la fixation de leur créance au passif de la sauvegarde de l'association, et en cas de nullité, la remise en état des parties.
En cours d'instance, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS VSD par le tribunal de commerce de Toulon le 18 novembre 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2015. La SCP BR Associés a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Dat and T, société holding de la SAS VSD, par le tribunal de commerce de Toulon le 20 janvier 2015, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2015. La SCP BR Associés a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sarlu CRV par le tribunal de commerce de Toulon le 17 février 2015, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2015. Maître [J] [B] a été désigné successivement en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-déclaré recevable les conclusions régulièrement signifiées le 31 juillet 2015 de la société Var Solutions Documents (VSD), la société Dat and T, et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [G] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et Dat and T,
vu l'article
330 du code de procédure civile,
-reçu l'intervention volontaire de Maître [O] [P] agissant ès qualités de mandataire ad hoc de l'APAJH du Var, et de la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [G] [A] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et Dat and T,
vu les articles
4,
5 et
783 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à leur obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
-rejeté la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,
vu l'article
32 du code de procédure civile,
-déclaré irrecevable la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par Locam (n°1025742) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
vu l'article
9 du code de procédure civile,
-mis hors de cause la société Dat and T,
-rejeté la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés au contrat de financement GE Capital Équipement Finance n° K 48159901 et L 16645901 pour fraude,
-rejeté la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société CM CIC (ancienne GE CEF) (n° L98398901) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,
-rejeté la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel souscrit entre la SARL VSD et L'APAJH du Var pour non-paiement du sponsoring,
-rejeté la demande principale formulée à l'encontre des établissements financiers d'annulation des contrats de location longue durée, location avec option d'achat et de crédit-bail du fait du dol de la société VSD,
-rejeté les demandes subsidiaires d'annulation, de résolution judiciaire ou de réduction des créances des contrats de financement pour légèreté blâmable,
-rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par L'APAJH en réparation de ces préjudices économiques, financier et moral à l'encontre de tous les prestataires,
-rejeté la demande reconventionnelle de la SASU Franfinance Location à l'encontre de L'APAJH du Var,
vu l'ancien article
1184 du Code civil,
-rejeté la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et L'APAJH du Var pour non-paiement des participations commerciales,
-déclaré sans objet la question de l'interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel de maintenance et l'ensemble des contrats de financement.
L'APAJH et Maître [O] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de l'association ont relevé appel de cette décision par déclaration 3 mai 2019, procédure numéro RG 19/7464.
La société Franfinance Location a relevé appel de cette décision le 27 juin 2019 à l'encontre de l'association, procédure numéro RG 19/10359, et à l'encontre de Maître [P] ès qualités le 27 septembre 2019, procédure numéro RG 19/15070.
Par 2 ordonnances du 7 décembre 2021, les 3 procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro RG 19/7464.
Dans la procédure numéro RG 19/7464, par conclusions du 27 juin 2019 qui sont tenues pour entièrement reprises, l'APAJH du Var et Maître [O] [P] ès qualités demandent à la Cour de :
« Vu le principe Fraus omnia corrumpit,
vu ensemble les articles
2,
1116,
1134 et
1147 du Code civil,
vu ensemble les articles L. 519-1-I,
L. 311-1,
L. 341-2,
L. 341-12 et R. 591-4 du code monétaire et financier,
vu la jurisprudence du 17 mai 2013, n° 11- 22. 768 et 11- 22. 927,
vu les pièces communiquées,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué hormis en ce qu'il a naturellement déclaré recevable l'intervention volontaire des organes de la procédure.
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
Constater la gravité de l'état de santé et de l'état dépressif de Monsieur [Z] [H].
Constater qu'en sa qualité d'ancien commis de bibliothèque, Monsieur [Z] [H] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti.
Dire et juger que Monsieur [Z] [H] était dans une situation de vulnérabilité et de faiblesse avérée au moment des faits.
Constater que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société DAT and T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT and T (pour la remontée des fonds).
À l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT and T,
À titre principal,
Constater le dol commis par la société VSD à l'encontre de l'association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement.
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement.
À titre subsidiaire,
Constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d'information et de conseil.
Dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l'association.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de maintenance.
À titre très subsidiaire,
Constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu'elle a sciemment par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagement, fait croire à l'association que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de maintenance.
À titre très infiniment subsidiaire,
Constater que les sociétés VSD et CRV n'ont respectivement jamais honoré, ce qu'elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la déclaration du contrat à savoir :
'VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise,
'VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis,
'CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.
En conséquence,
Prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d'un contrat pluripartite interdépendant.
En tout état de cause,
Constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et financés.
En conséquence,
Prononcer la nullité des contrats de maintenance adossée au financement GE Capital
n° L98398901 et Locam n° 105742 pour fraude.
À l'égard de la société Rex Rotary
À titre principal
Constater le dol commis par la société Rex Rotary à l'encontre de l'association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement.
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement.
Ordonner la restitution des 15'443,62 € indûment prélevés par Rex Rotary au titre des contrats de maintenance.
À titre subsidiaire,
Constater le manquement de la société Rex Rotary à son obligation précontractuelle d'information et de conseil.
Dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l'association.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de maintenance.
À titre très subsidiaire,
Constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société Rex Rotary en ce qu'elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagement, fait croire à l'association que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de maintenance.
En tout état de cause,
Constater le non-respect par la société Rex Rotary des bons de commande signés par l'association relatifs au contrat de financement K 481 59901 et L 166 45901.
En conséquence,
Prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés au financement GE Capital
n° K 481 59901 et n° L 166 45901 pour fraude.
À l'égard des établissements financiers
À titre principal
Constater le dol de la société VSD.
Prononcer l'annulation des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail selon le cas.
À titre subsidiaire,
Constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l'association.
Dire et juger que cette faute à eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain.
Dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable.
En conséquence,
Prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, de tous les contrats de financement.
À défaut,
Réduire de 99 % le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée.
À titre subsidiaire,
Constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde.
Dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l'association aurait pu découvrir que des établissements financiers étaient impliqués dans l'opération (ce que les prestataires lui avaient dissimulé) et refuser de s'engager dans de tels contrats.
Dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l'association.
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire dudit contrat.
Alternativement,
Condamner la société des établissements financiers, pour leur part respective, à la somme de 495'855,28 €, correspondant à 99 % du montant de la créance détenue par l'association, dans l'esprit de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2009, RG
n° 2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90 % de la créance de la banque) au titre du seul préjudice économique et financier.
En tout état de cause,
Prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [O] [P] agissant ès qualités de mandataire ad hoc de l'APAJH par ordonnance du tribunal de grande instance de Toulon.
Dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013.
Condamner les sociétés Rex Rotary, VSD, CRV et DAT and T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/pénalités qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'association.
Condamner in solidum les défenderesses à payer 500'863,92 € de dommages intérêts à l'association au regard du préjudice économique et financier subi.
Condamner in solidum les défenderesses à payer 50'000 € de dommages intérêts à l'association au regard du préjudice moral subi.
Ordonner la compensation entre les sommes versées.
Ordonner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur la page d'accueil des sites www.gecapital.fr, www.sgequipementfinance.fr, www.locam.fr, et www.grenke.fr et ce pendant 90 jours.
Se réserver la compétence pour liquider les astreintes.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 100'000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens. »
Par conclusions du 13 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Rex Rotary demande à la Cour de :
« Vu le code de procédure civile et notamment les articles 4,
5,
9, 54 et 55,
vu le Code civil et notamment les articles 1116,
1134,
vu les pièces communiquées
I.Statuant sur l'appel interjeté par l'APAJH à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 mars 2019 :
Sur la demande de nullité du contrat de maintenance pour réticence dolosive :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive.
Subsidiairement,
Dire et juger que la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive est indéterminée.
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive.
Sur la demande de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary.
Subsidiairement,
Dire et juger que la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary est indéterminée.
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary.
Sur la demande de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses.
Subsidiairement,
Dire et juger que la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses est indéterminée.
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande formulée par L'APAJH à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses.
Sur la demande de nullité pour fraude :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés au contrat de financement GE Capital équipement finance n° K48159901 et L16645901 pour fraude.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'ensemble des prestataires :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulés par L'APAJH en réparation de ses préjudice économique et financier et moral à l'encontre de tous les prestataires.
II Statuant sur les demandes formulées par CM CIC Leasing à l'encontre de la société Rex Rotary
À titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de CM CIC Leasing à l'encontre de la société Rex Rotary
Dire et juger que CM CIC Leasing ne sollicite aucunement la réformation ou l'annulation du jugement attaqué aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée dans le délai imparti.
Dire et juger que la Cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dire et juger que l'ensemble des prétentions doit être mentionné au stade des conclusions des intimées.
En conséquence :
Dire et juger que la Cour ne peut statuer sur les demandes de CM CIC Leasing faute de pouvoir réformer le jugement entrepris.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait s'estimer saisie des demandes de CM CIC Leasing
Débouter la CM CIC Leasing de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary en l'absence de faute de cette dernière.
En tout état de cause
Déclarer L'APAJH mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
Déclarer CM CIC Leasing mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
En conséquence,
Débouter L'APAJH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
Débouter CM CIC Leasing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
Condamner L'APAJH à verser la somme de 7000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son affirmation de droit. »
Par conclusions du 27 septembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SASU Franfinance Location demande à la Cour de :
« Vu l'article
1134 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté de ses demandes la société Franfinance Location.
Débouter l'association Adulte Et Jeune Handicapés Du Var de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Franfinance Location.
À titre incident et reconventionnel,
Fixer er admettre la créance de la société Franfinance Location au passif de l'association Adulte Et Jeune Handicapés Du Var pour les sommes suivantes':
*3064,76 € au titre des loyers impayés,
*27'556,97 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
En tout état de cause,
Condamner l'association Adulte Et Jeune Handicapés Du Var à payer à la société Franfinance la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Massong, avocat postulant sur son affirmation de droit.'»
Par conclusions du 30 janvier 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Locam demande à la Cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a débouté l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de ses demandes à l'encontre de la SAS Locam.
À titre principal, débouter l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires en annulation, résolution, résiliation ainsi que des demandes accessoires à l'encontre de la SAS Locam.
Dire et juger que L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés connaissait l'étendue de ses engagements à l'égard de la SAS Locam.
Dire et juger que L'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés s'est engagée auprès de Locam SAS sur la base d'un contrat d'une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel et des conditions financières expressément mentionnées dans le contrat.
Dire et juger que les engagements personnels «'de participation'» de VSD à l'égard de L'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés sont inopposables à la SAS Locam et relèvent de leur relation personnelle.
Dire et juger que L'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés a réceptionné le matériel objet du contrat de location sans la moindre réserve et qu'elle a engagé sa responsabilité de mandataire vis-à-vis de Locam SAS.
Dire et juger que le matériel livré et installé est en bon état de fonctionnement.
Dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de prestation liant L'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés à VSD opposable à Locam SAS tout comme il n'existe aucun prélèvement pour compte dans le cadre du contrat de location financière.
Dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de prestation entre L'APAJH et CRV.
Dire et juger que la liquidation judiciaire de VSD et de CRV est sans effet sur le contrat de location liant Locam SAS à l'association pour adultes et jeunes handicapés.
Entendre la Cour fixer toutes les conséquences de droit, du défaut de paiement des loyers à compter du 20 septembre 2014.
En conséquence, dire et juger (que) le contrat de location est résilié aux torts de L'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés pour défaut de paiement à compter du 20 septembre 2014.
Faire droit aux demandes de la SAS Locam.
À titre principal,
vu la lettre de mise en demeure en date du 21 octobre 2014, l'absence de paiement dans le délai de 8 jours,
vu le défaut de paiement des loyers depuis le 20 septembre 2014,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers en vertu de l'article 12 du contrat de location.
En conséquence, dire et juger la résiliation du contrat de location imputable au locataire pour non-paiement des loyers.
Réformer les jugements du 28 mars 2019 et du 4 juillet 2019 rendus par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'ils n'ont pas fixé la créance de la SAS Locam.
En conséquence, fixer la créance de la SAS Locam au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de l'association APAJH à la somme de 105'521,92 euros.
Si par extraordinaire, la Cour devait annuler le contrat de fourniture, Locam sollicite à titre subsidiaire l'application de l'article 13 b du contrat de location.
En conséquence, fixer la créance de la SAS Locam au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de L'APAJH à la somme de 97'848,98 € (montant de la facture VSD).
Condamner l'association APAJH aux dépens. »
Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les conclusions du 26 septembre 2019 de la SAS Grenke Location, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, et au terme desquelles cette société demande à la Cour de :
« Dire l'appel formé par L'APAJH mal fondé.
L'en débouter pour les dispositions et conclusions dirigées contre la SAS Grenke Location.
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Grenke Location à l'égard de l'APJH du Var.
Sur appel incident,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 4 juillet 2019 sur omission de statuer.
À défaut :
Fixer la créance de la société Grenke Location au passif de la sauvegarde de L'APAJH du Var à hauteur de la somme de 35'654,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat le 23 novembre 2014 jusqu'au complet paiement.
Condamner l'APAJH du Var à restituer à la société Grenke Location l'ensemble du matériel objet du contrat de location toujours en sa possession, savoir :
-un photocopieur de marque Samsung modèle CLX- 9201NA couleur A3 avec chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT,
-un photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123NA noir et blanc A3 23ppm dans le numéro de série est Z6J1BBD100048,
-un photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123NA noir et blanc A3 23ppm dans le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3.
Subsidiairement, en cas d'infirmation et statuant à nouveau,
vu l'ancien article
1382 du Code civil (article
1240 du Code civil)
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'APAJH du Var.
Déclarer les demandes reconventionnelles de la société Grenke Location recevables et bien fondées.
En conséquence :
Admettre et fixer la créance de la société Grenke Location au passif de la sauvegarde de l'APAJH du Var à hauteur de 35'654,26 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu'au complet paiement.
Très subsidiairement, en cas de nullité du contrat de location :
Prononcer la caducité du contrat de vente conclue entre la société Var Solutions Documents (VSD) et la société Grenke Location.
En conséquence, admettre et fixer la créance de la société Grenke Location au passif de la société Var Solutions Documents (VSD) représentée par son liquidateur comme suit :
*la somme de 33'675 € au titre du remboursement du prix hors-taxes du matériel,
*la somme de 1919,26 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
*et ce, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Condamner La Société Var Solutions Documents (VSD) à payer à la société Grenke Location une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal en sus.
Condamner la société Var Solutions Documents (VSD) aux entiers frais et dépens de la procédure.
Prononcer l'admission de la créance de la société Grenke Location sur la société Var Solutions Documents (VSD) au titre de l'article 700 du CPC et des frais et dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Var Solutions Documents (VSD) représentée par son liquidateur judiciaire.
En tout état de cause :
Condamner L'APAJH du Var à restituer à la société Grenke Location l'ensemble du matériel objet du contrat de location, savoir :
*le photocopieur de marque Samsung modèle CLX- 9201NA couleur A3 avec chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT,
*le photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123NA noir et blanc A3 23ppm dans le numéro de série est Z6J1BBD100048,
*le photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123NA noir et blanc A3 23ppm dans le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3. »
Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les conclusions du 30 septembre 2019 de la SAS CM CIC Leasing Solutions, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, et au terme desquelles cette société demande à la Cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil,
vu les conditions générales de location,
vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions en ses conclusions.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance.
Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec L'APAJH.
Débouter L'APAJH de ses demandes de dommages intérêts parfaitement injustifiées et disproportionnées.
Déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats de location formulée par L'APAJH à défaut la déclarer mal fondée en celle-ci et l'en débouter.
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes reconventionnelles motif pris de l'inopposabilité des conditions générales à la locataire et en ce qu'il a déclaré sans objet ses demandes fondées sur l'article 6. 3 des conditions générales de location.
À titre reconventionnel,
Dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
Voir constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de L'APAJH.
Voir que la société CM CIC Leasing Solutions a parfaitement déclaré ces créances au titre de la procédure de sauvegarde de L'APAJH.
En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de L'APAJH.
1.Contrat L98398901
loyers impayés6774,0 6 €
loyers à échoir101'610,90 €
soit un total de108'384,96 €
2 Contrat L 16645901
loyers impayés1076,97 €
loyers à échoir43'078,80 €
soit un total de44'155,77 €
3 Contrat K 1548159901
loyers impayés0,00 €
loyers à échoir32'267,30 €
soit un total de32'267,30 €
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour prononçait la nullité du contrat de vente du matériel objet du contrat de location, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 6. 3 des conditions générales de location et dès lors :
Condamner L'APAJH à payer solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à la société CM CIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel financé, soit la somme de 113'620 €.
Condamner L'APAJH à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 14'180,16 € à titre d'indemnité de résiliation conformément aux conditions contractuelles précitées.
Condamner L'APAJH à payer solidairement avec la société Rex Rotary à la société CM CIC Leasing Solutions le prix de cession des matériels financiers soit les sommes de 53'126,32 € et 39'623,17 €.
Condamner L'APAJH à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes de 6759,64 € et 5191,43 € à titre d'indemnité de résiliation conformément aux conditions contractuelles précitées.
Fixer ces créances au passif de la procédure de sauvegarde de L'APAJH actuellement en procédure de sauvegarde judiciaire.
En tout état de cause,
Allouer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 4000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Condamner la partie succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. »
Dans les procédures 19/10359 et/15070, la SASU Franfinance Location a conclu le 24 août 2020 de façon identique. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
« Vu l'article
1134 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement entrepris.
Débouter l'association Adulte Et Jeune Handicapés Du Var de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Franfinance Location.
À titre reconventionnel,
Fixer et admettre la créance de la société Franfinance Location au passif de l'association Adulte Et Jeune Handicapés Du Var pour les sommes suivantes :
3064,76 € au titre des loyers impayés,
27'556,97 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.
En tout état de cause,
Condamner l'association Adulte Et Jeune Handicapés Du Var à payer à la société Franfinance Location la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Marion Massong, avocat postulant sur son affirmation de droit. »
Dans la procédure n° RG 19/10359, par conclusions du 26 décembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, L'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés Du Var, membre de la fédération des APAJH reconnues d'utilité publique en 1974, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [O] [P], et Maître [O] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de ladite association, et par conclusions du 7 janvier 2020 dans la procédure n° RG 19/15070, Maître [O] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de l'APAJH du Var demandent par des écritures identiques à la Cour de :
« Vu l'article 560 et suivants du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu le jugement attaqué,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec les affaires inscrites sous les numéros RG : 19/7464, RG : 19/11534, RG : 19/10359 et RG : 19/12713.
À titre liminaire,
Constater que la société Franfinance Location n'a jamais conclu au fond en première instance comme le souligne le tribunal dans son jugement du 4 juillet 2019.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les conclusions d'appelante de la société Franfinance Location.
À titre principal,
Constater l'existence de man'uvre dolosives de Monsieur [Y] [K] lorsqu'il était salarié de la société Rex Rotary au seul préjudice de l'association APAJH.
Subsidiairement,
Constater que ni la société Rex Rotary ni la société Franfinance Location ne rapporte la preuve du paiement et de l'encaissement, par l'association APAJH de la participation commerciale.
En tout état de cause,
Constater la caducité du contrat de location financière de la société Franfinance Location et fixer sa date tel qu'il plaira à votre Cour en fonction du fondement qui sera retenu pour l'anéantissement du contrat (dol/manquement contractuel, non poursuite des contrats par Maître [O] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire).
Débouter la société Franfinance Location de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires.
Condamner la société Franfinance Location à la somme de 5000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. »
L'association APAJH a fait signifier son acte d'appel et ses conclusions du 27 juin 2019
-le 2 juillet 2019 à la société VSD, la société CRV et la société DAT and T, les 3 exploits étant transformés en procès-verbal de recherches infructueuses,
-le 8 juillet 2019, à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD et de la société DAT and T à personne habilitée à recevoir l'acte, et à Maître [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRV à domicile à la personne de sa secrétaire.
La société Locam et la société Franfinance qui ne formulent aucune demande à l'encontre des sociétés VSD, CRV et DAT and T n'ont pas fait signifier leurs écritures aux intimés défaillants.
La société Rex Rotary a fait signifier ses premières et deuxièmes écritures du 27 septembre 2019 et du 30 décembre 2019, mais pas celles en date du 13 mai 2022. Toutefois, elle ne formule aucune demande à l'encontre des intimés défaillants.
La SAS CM CIC Leasing Solutions qui formule des demandes à l'encontre de la société VSD, n'a fait signifier que ses écritures du 30 septembre 2019 aux intimés défaillants le 9 octobre 2019 :
- aux sociétés VSD, CRV et DAT and T, les exploits étant transformés en procès-verbal de recherches infructueuses,
-à la SCP BR associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT and T, à personne habilitée à recevoir l'acte, et à Maître [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAT and T à domicile à la personne de sa secrétaire.
La SAS Grenke Location qui formule des demandes à l'encontre de la société VSD n'a fait signifier que ses conclusions du 26 septembre 2019, par exploit du 7 octobre 2019 à Maître [A] de la SCP BR Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD, acte délivré à sa secrétaire.
*****
À la suite du jugement du 28 mars 2019, par requête du 24 avril 2019, la CM CIC Leasing Solutions a saisi le tribunal judiciaire de Toulon en omission de statuer à l'encontre de L'APAJH.
La juridiction s'est saisie d'office le 14 mai 2019 aux fins de statuer sur les autres omissions affectant le jugement du 28 mars 2019.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société CM CIC Leasing Solutions,
-fait droit à la saisine d'office en omission de statuer de la présente juridiction.
En conséquence, statuant sur les demandes omises,
vu l'article
L. 653-7 du code de commerce,
-déclaré irrecevable la demande d'interdiction d'exercer pendant 10 ans dirigée à l'encontre de la SARL Var Solutions Documents et son président [C] [N].
Vu les articles
4,
5 et
783 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,
-rejeté la demande formulée à l'encontre de VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,
-rejeté la demande d'interdiction d'exercice pendant 10 ans dirigés à l'encontre de la SAS Rex Rotary,
-déclaré sans objet les demandes de la SAS Grenke Location aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de vente conclue avec la SAS VSD et de condamnation de la SAS VSD au HT (') du matériel, aux indemnités correspondant à la perte de la marge escomptée au titre du contrat de location,
-déclaré sans objet les demandes de la SAS aux fins de (mise ') en jeu des stipulations de l'article 13b des conditions générales du contrat de location la liant àL'APAJH,
-déclaré sans objet les demandes de la société CM CIC (anciennement GE CEF) aux fins de (mise en 'uvre'') des stipulations de l'article 6.3 des conditions générales du contrat de location la liant à L'APAJH,
vu l'ancien article
1134 du Code civil,
-fixé la créance de la SAS Grenke Location au passif de la sauvegarde de justice de L'APAJH à 35'654,26 € hors intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23. 11. 2014, de résiliation du contrat jusqu'à complet paiement au titre de l'indemnité de résiliation,
-condamné L'APAJH à restituer le matériel loué auprès de la SAS Grenke Location, à savoir :
*un photocopieur de marque Samsung modèle CLX- 9201 NA couleur A3 avec chargeur recto/verso dans le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT,
*un photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123 NA noir et blanc A3 ppm avec (') dont le numéro de série est Z6J1B1BD100048,
*un photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123 NA noir et blanc A3 23ppm avec (') dont le numéro de série estZ6ATB1AD1000E3,
-constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 1025742 liant L'APAJH du Var à la SAS Locam aux torts exclusifs du locataire à compter du 29. 10. 2014,
-rejeté toutes les demandes indemnitaires de la SAS Locam dirigées à l'encontre de L'APAJH,
-constaté la résiliation contractuelle des contrats L 98398901, L 16645901 et K48159901 souscrits auprès de la SAS GE Capital Équipement Finance à compter du 20. 10. 2014,
-rejeté les demandes formulées par la CM CIC LS (anciennement GE CEF) à l'encontre de L'APAJH du Var fondées sur les conditions générales des contrats de locations qui lui sont inopposables,
-rejeté la demande de L'APAJH du Var d'être relevée et garantie par les sociétés Rex Rotary, Var Solutions Documents et Copie Recto Verso de toutes condamnations mises à sa charge,
-rejeté la demande de L'APAJH du Var aux fins de publication du présent jugement aussi bien dans des journaux que sur des sites Internet,
vu l'article
700 du code de procédure civile,
-débouté L'APAJH du Var et la SASU Franfinance Location de leurs demandes respectives
fondées sur l'article
700 du code de procédure civile,
-condamné L'APAJH du Var à payer à la SAS Rex Rotary, la SAS Locam et la société CM CIC (anciennement GE CEF) la somme de 1000 € chacune sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
vu les articles
696 et
699 du code de procédure civile,
-condamné L'APAJH du Var aux entiers dépens de l'instance au fond avant jugement en omission de statuer, distraits au profit des avocats sur leur affirmation de droit,
vu l'article
515 du code de procédure civile
-rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement au fond,
-dit que mention de décision sera mentionnée sur la minute du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 mars 2019, ainsi que sur les expéditions dudit jugement,
-dit que les dépens de la décision en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public.
L'APAJH a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2019, procédure n° RG 19/11534.
La SAS CM CIC Leasing Solutions a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er août 2019, n° RG 19/12713.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, les 2 procédures ont été jointes.
Dans la procédure n° RG 19/11534, conclusions du 8 octobre 2019, et dans la procédure n° RG 19/12713, conclusions du 24 décembre 2019, l'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés Du Var (APAJH) et Maître [O] [P], mandataire ad hoc de l'association, présentent des écritures identiques à celles du 27 juin 2019 déposées dans la procédure n° RG 19/7464.
Par conclusions du 30 décembre 2019 dans le dossier RG 19/11'534, et du 23 mars 2020 dans le dossier RG 19/12713, qui sont identiques et tenues pour entièrement reprises, la SAS Rex Rotary demande à la Cour de :
« Vu le code de procédure civile et notamment les article 4,
5,
9, 54 et 55,
vu le Code civil et notamment les articles 1116,
1134,
vu les pièces communiquées,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Déclarer L'APAJH mal fondée en son appel est en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
Déclarer CM CIC Leasing mal fondé en son appel incident et en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
En conséquence,
Débouter L'APAJH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
Débouter CM CIC Leasing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
Condamner L'APAJH à verser la somme de 7000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans les procédures RG 19/11534, et RG 19/12713, par conclusions du 28 décembre 2019, qui sont identiques et sont tenues pour entièrement reprises, la SASU Franfinance Location a déposé des écritures uniformes à celles déposées dans les dossiers n° RG 19/7464, 19/10359 et 19/15070.
Par conclusions du 11 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, et sont similaires à celles déposées dans le dossier n° RG 19/7464, soit après la jonction des procédures n° RG 19/11534 et 19/12713, la SAS Grenke Location demande à la Cour de :
« Dire l'appel formé par l'APAJH du Var mal fondé.
L'en débouter pour les dispositions et conclusions dirigées contre la SAS Grenke Location.
Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 4 juillet 2019 sur omission de statuer.
Sur appel incident,
subsidiairement, en cas d'infirmation et statuant à nouveau,
vu l'ancien article
1382 du Code civil (1240 du Code civil),
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'APAJH du Var.
Déclarer les demandes reconventionnelles de la société Grenke Location recevables et bien fondées.
En conséquence :
Admettre et fixer la créance de la société Grenke Location au passif de la sauvegarde de l'APAJH du Var à hauteur de 35'654,26 € augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu'à complet paiement.
Très subsidiairement, en cas de nullité du contrat de location :
Prononcer la caducité du contrat de vente conclue entre la société Var Solutions Documents (VSD) et la société Grenke Location.
En conséquence, admettre et fixer la créance de la société Grenke Location au passif de la société Var Solutions Documents (VSD) représentée par son liquidateur comme suit :
-la somme de 33'675 € au titre du remboursement du prix hors-taxes du matériel,
-la somme de 1979,26 € au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location,
-et ce avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société Var Solutions Documents (VSD) à payer à la société Grenke Location une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal en sus.
Condamner la société Var Solutions Documents (VSD) aux entiers frais et dépens de la procédure.
Prononcer l'admission de la créance de la société Grenke Location sur la société Var Solutions Documents (VSD) au titre de l'article 700 du CPC et des frais et dépens, au passif de la liquidation judiciaire de la société Var Solutions Documents (VSD) représentée par son liquidateur judiciaire.
En tout état de cause :
Condamner l'APAJH du Var à restituer à la société Grenke Location l'ensemble du matériel objet du contrat de location, savoir :
*le photocopieur de marque Samsung modèle CLX- 9201NA couleur A3 avec chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT,
*le photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123NA noir et blanc A3 23ppm dans le numéro de série est Z6J1BBD100048,
*le photocopieur de marque Samsung modèle SCX- 8123NA noir et blanc A3 23ppm dans le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3. »
Par conclusions du 12 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, et sont postérieures à la jonction, la SAS Locam présente des écritures identiques à celles déposées dans le dossier n° RG 19/7464.
Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les conclusions du 30 septembre 2019 de la société CM CIC Leasing Solutions, qui sont identiques dans les dossiers n° RG 19/11534 et 19/12713, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, identiques aussi aux écritures déposées dans le dossier n° RG 19/7464.
Par exploit du 11 octobre 2019, L'APAJH et Maître [O] [P] ès qualités ont fait assigner et signifier leurs conclusions à la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Var Solutions Documents et DAT and T, à domicile à la personne de sa secrétaire.
Par exploits du 11 octobre 2019, les appelants ont fait assigner et signifier leurs conclusions à Maître [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Copies Recto Verso, à domicile à la personne de sa secrétaire.
Les assignations avec la signification des conclusions des appelantes destinées aux sociétés VSD, DAT and T et CRV des 10 octobres 2019, ont été transformées en procès-verbal de recherches infructueuses.
La SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT and T a écrit à la Cour le 10 septembre 2019 pour indiquer qu'il ne constituerait pas avocat.
Les sociétés Locam et Franfinance qui ne formulent aucune demande à l'encontre des intimés défaillants, ne leur ont pas fait signifier leurs écritures.
La société Rex Rotary ne formule aucune demande à l'encontre des intimés défaillants.
La société Grenke Location qui sollicite la condamnation de la société VSD a fait signifier ses écritures du 11 mai 2022 à Maître [G] [A] de la SCP BR associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD, par exploit du 12 mai 2022 remis à sa secrétaire.
La société CM CIC Leasing Solutions qui sollicite la condamnation de la société VSD, a fait signifier ses écritures du 30 septembre 2019, le 9 octobre 2019 :
-à Maître [J] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRV par dépôt de l'acte à l'étude,
-à la SCP BR Associés è qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT and T, à personne habilitée à recevoir l'acte,
-les 3 assignations destinées aux sociétés CRV, VSD, et DAT and T ont été transformées en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'instruction des deux affaires a été close le 18 mai 2022.
MOTIFS
Sur la procédure
1/L'affaire n° RG 19/11534 étant relatif à des appels portant sur le jugement du 4 juillet 2019 en omission de statuer du jugement du 28 mars 2019 déféré à la Cour sous le n° 19/7464, qui concerne les mêmes parties, il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures qui se poursuivront sous le n° RG 19/7464.
2/Selon les dispositions de l'article
16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
C'est pourquoi la Cour retient les dernières écritures des parties mêmes si elles n'ont pas été signifiées aux intimés défaillants dès lors que celles-ci ne formulent aucune demande à leur encontre. Par contre, les écritures des parties qui présentent des prétentions à l'égard des parties défaillantes n'ont été retenues que lorsqu'elles leur ont été signifiées.
Ainsi, dans le dossier n° RG 19/7464, sont retenues les écritures :
-de L'APAJH du 27 juin 2019, du 26 décembre 2019 et du 7 janvier 2020 (avant jonction)
-de la SAS Rex Rotary du 13 mai 2022,
-de la SAS Locam du 30 janvier 2020,
-de la SASU Franfinance Location du 27 septembre 2019 et du 24 août 2020 (avant jonction)
-de la SAS Grenke Location du 26 septembre 2019,
-de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019.
Dans le dossier n° RG 19/11'534, les écritures suivantes sont retenues :
-de L'APAJH du 8 octobre 2019, et du 24 décembre 2019 (avant jonction)
-de la SAS Rex Rotary du 30 décembre 2019 et 23 mars 2020 (avant jonction)
-de la SAS Locam du 12 mai 2022,
-de la SASU Franfinance Location du 28 décembre 2019,
-de la SAS Grenke location du 11 mai 2022,
-de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019.
Les autres écritures des parties sont écartées des débats.
3/Il résulte des articles
542 et
954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Ces dispositions sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.
Nonobstant l'arrêt du 17 septembre 2020, n° 18- 23. 626 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans la mesure la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de reporter l'application d'un quelconque texte législatif, ces textes sont applicables à la présente instance.
Dans le dossier n° RG 19/7464, la société Rex Rotary sollicite l'irrecevabilité des demandes de la CM CIC Leasing Solutions au motif que cette partie n'aurait pas conclu à l'infirmation de la décision déférée dans ses écritures déposées dans le délai imparti.
D'une part, la société CM CIC Leasing Solutions est intimée dans ce dossier.
D'autre part, cette partie à laquelle les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 2 juillet 2019, a conclu le 30 septembre 2019, écritures retenues comme il a été explicité ci-dessus, et ne formule aucune demande à l'encontre de la société Rex Rotary.
La demande de la société Rex Rotary est sans objet.
4/ L'article
546 du code de procédure civile énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'APAJH invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Franfinance Location au motif qu'elle n'a pas conclu au fond en première instance.
Cependant, d'après le jugement déféré, la société Franfinance Location, partie en première instance, a conclu au fond en première instance le 14 juin 2016 même si elle s'est fourvoyé sur le n° du contrat objet du litige.
La société Franfiance Location a ainsi d'autant plus intérêt a formé appel.
L'APAJH est déboutée de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la société Franfinance Location.
5/Compte tenu de la date des contrats (2011 ' 2012 - 2013) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
6/L'article
4 du code de procédure civile précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Or une demande de constat ou de donner acte ou de dire n'est pas une prétention. Dès lors, le juge n'a pas à répondre à ces demandes.
7/L'article
954 alinéa
3 du code de procédure civile dispose que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs écritures doivent être appréciées en tenant compte des dispositions de l'article
5 du code de procédure civile qui énoncent que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le juge ne peut ni interpréter ni ajouter aux prétentions des parties émises dans le dispositif de leurs conclusions.
Le juge de première instance a souligné dans sa décision du 28 mars 2019 que les prétentions de l'association étaient imprécises et formulées de façon générale. En appel, l'association n'a pas modifié ses écritures qui sont restées globales sur certains points.
Dès lors que l'attention de l'association a déjà été attirée sur cette difficulté et qu'elle n'en a pas tenu compte pour modifier ses écritures en appel, il n'y a lieu de rouvrir les débats pour qu'elle précise ses prétentions.
8/L'article 9 dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, la partie qui invoque la mise en 'uvre ou l'interprétation d'un contrat doit le produire aux débats.
Les prétentions des parties sont examinées ci-dessous au regard des dispositions législatives ainsi rappelées.
Sur le fond
1/Sur les demandes de L'APAJH
Dans la présente instance, l'association a signé 3 contrats de fourniture de matériel avec contrat de maintenance avec la société Rex Rotary les 24 novembre 2011, 4 avril 2012 et 5 octobre 2012.
Le premier dossier a été financé par un contrat de location-maintenance signé le 31 janvier 2012 avec la société Franfinance Location, contrat n° 714072-00.
Les deuxième et troisième dossiers ont été financés par des contrats multi-options, avec option d'achat, signés les 2 juillet 2012 et le 12 novembre 2012 avec la SAS GE Capital Équipement Finance qui se dénomme aujourd'hui CM CIC Leasing Solutions, contrat n° K48159901 et L16645901.
L'association a ensuite signé 3 contrats de fourniture avec la société Var Solutions Documents (VSD) les 16 avril 2013 (x2) et 21 mai 2013.
Au titre du premier contrat de fourniture du 16 avril 2013, l'APAJH produit 2 bons de commande, pièce 20.
Le premier dont la date est illisible porte sur un photocopieur CLX 9201 et un photocopieur SCX 8123. Un contrat de maintenance signé le 26 avril 2013 avec la société Copie Recto Verso (CRV) est relatif à ces deux matériels. Ce contrat de fourniture et le contrat de maintenance sont souscrits par l'institut médico éducatif de [Localité 10] qui est une émanation de l'APAJH.
Le second bon de commande signé avec la société VSD, date illisible, porte sur 2 photocopieurs 9301, trois PC portables et un PC fixe, souscrit pour l'APAJH du Var.
Aucun contrat de maintenance n'est produit pour ces matériels.
Sur ce second bon de commande il est mentionné «'Participation commerciale d'un montant de 116'000 €'».
L'APAJH lie à ce ou ces bons de commande le contrat de location longue durée du 19 avril 2013 signé avec la société GE Capital Équipement Finance. Mais ce contrat location longue durée est relatif à 2 photocopieurs multifonction Samsung CLX 9301 et un photocopieur Xerox 560. La facture de la société VSD adressée à la société GE CEF produite porte bien sur ces 2 photocopieurs Samsung et sur un photocopieur Xerox 560.
Toutefois, l'avis de livraison du 19 avril 2013 uniquement signé par la société VSD, n'est relatif qu'à deux photocopieurs CLX 9301, n° Z3G5W5LNZ00085 et n° Z3G7G4KE0005X.
Aucun bon de livraison n'est produit pour le photocopieur Xerox 560.
Les bons de commande produits par l'appelante sont ainsi sans lien avec le contrat de location longue durée signé avec la société GE CEF le 19 avril 2013, n° L 98398901.
Le 2e contrat de fourniture qui a été signé le 16 avril 2013 par l'association avec la société VSD n'est pas produit par l'association.
La société Locam verse aux débats un contrat de location du 16 avril 2013 n° 1025742 qui porte sur la fourniture d'un photocopieur Samsung CLX 9301, d'un photocopieur Samsung CLX 6260 et de 12 PC Samsung écran 17''.
Aucun contrat de maintenance afférent à ces matériels n'est produit par l'appelante.
Toutefois, si le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 19 avril 2013 tant par VSD que par l'APAJH mentionne bien un photocopieur Samsung CLX 9301 NA, un photocopieur Samsung CLX 6260 FR et 12 PC Samsung 17'', le n° de série du photocopieur Samsung 9301NA est Z3G5W5LNZ00085, soit le même que celui mentionné sur le bon de livraison envoyé à la société GE CEF.
Le 3e contrat de fourniture qui aurait été signé avec la société VSD le 21 mai 2013 n'est pas produit par l'appelante.
La société Grenke Location produit le contrat de location signé le 21 mai 2013 qui porte sur un photocopieur Samsung CLX 9201 et sur 2 photocopieurs Samsung SCX 8123.
Aucun contrat de maintenance afférent à ces matériels n'est produit.
Le matériel a été livré le 17 mai 2013.
a/ Dans ses écritures, l'APAJH ne distingue pas entre les différents contrats ou fait des confusions regrettables.
À l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT and T, elle sollicite la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement pour dol de la société VSD et subsidiairement, la résolution du contrat de maintenance pour manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, très subsidiairement, la résolution du contrat de maintenance pour pratiques commerciales trompeuses de la société VSD.
Quels que soit les liens entre les sociétés VSD, CRV et DAT and T, il existe 3 entités juridiques distinctes. Dans la mesure où la société VSD n'a signé aucun contrat de maintenance, l'association est déboutée de ces demandes relatives au(x) contrat(s) de maintenance signé(s) par la société VSD.
À l'égard de la société Rex Rotary, l'association sollicite la nullité du contrat de maintenance pour dol, la résolution du contrat de maintenance pour manquement par la société Rex Rotary à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, et très subsidiairement la résolution du contrat de maintenance pour pratiques commerciales trompeuses de la société Rex Rotary.
Dans la mesure où la société Rex Rotary a signé avec L'APAJH 3 contrats de maintenance, qu'il n'appartient pas au juge de dire lequel de ces contrats est visé dans le dispositif de ses conclusions, que l'association dans l'exposé de ses motifs ne fait pas non plus la distinction entre les 3 contrats de maintenance, l'appelante est déboutée de ces demandes dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary.
À l'égard des établissements financiers, alors que six contrats ont été signés, l'association sollicite l'annulation «'des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail selon le cas'» pour dol de la société VSD, l'annulation ou la résolution de tous les contrats de financement pour accord de ces financements avec une légèreté blâmable, à titre subsidiaire, la résolution «'dudit'» contrat pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde.
Dans ses écritures, l'association ne distingue pas entre les 4 organismes financiers qui ont accordé les six contrats de location. Or il ne peut être procédé par généralités et il lui appartenait d'individualiser ses prétentions à l'égard de chacune de ces sociétés.
L'association est donc déboutée de ces prétentions, et subséquemment, de sa demande de «'condamner les établissements financiers pour leur part respective à la somme de 495'855,28 € correspondant à 99 % du montant de la créance détenue sur l'association' au titre du seul préjudice économique et financier ».
b/À l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT and T, L'APAJH sollicite de façon impropre «'la résiliation des contrats au jour de la signature'», soit la résolution des contrats pour inexécution de leurs obligations contractuelles, et corrélativement, la résolution des contrats pluripartites interdépendants.
Dans la mesure où la société Dat and T n'a conclu aucun contrat avec l'association, elle est mise hors de cause.
L'appelante soutient que les sociétés VSD et CRV auraient reconnu n'avoir jamais honoré leurs obligations contractuelles.
En première instance, comme en appel, la société CRV ainsi que son représentant, soit Maître [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRV, sont défaillants. Ils ne peuvent donc avoir reconnu ne pas avoir honoré leurs obligations contractuelles, soit le seul contrat de maintenance produit par l'appelante, signé avec la société CRV le 26 avril 2013.
Les sociétés VSD et Dat and T, et la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD et de la société Dat and T sont défaillantes en appel. En première instance, dans leurs écritures reçues le 3 août 2015 au greffe du tribunal de grande instance de Toulon, elles ont reconnu que la société VSD n'a pas respecté entièrement son engagement vis-à-vis des participations commerciales qui devaient être versées à l'association du fait des difficultés financières qu'elle rencontrait, difficultés confirmées par son placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Sur le bon de commande du 16 avril 2013 signé par l'association avec la société VSD relatif à 2 photocopieurs 9301, à 3 PC portables et un PC fixe, il est mentionné : « Participation commerciale d'un montant de 116'000 € TTC ».
Les autres bon de commande signés par l'association avec la société VSD ne sont pas produits. Il n'est donc pas possible de connaître le contenu des accords commerciaux qui avaient été conclus entre l'association et VSD à l'occasion des 2 autres contrats, financés respectivement par la société Locam et par la société Grenke Location.
En ce qui concerne le versement de la somme de 116'000 € TTC, il résulte de l'attestation du PDG de la société VSD, et des différents mails de relance du président de l'association ainsi que des mises en garde de l'expert-comptable de l'association, que seule la somme de 38'667 € a été payée.
Or, le versement de cette participation était un des éléments essentiels du contrat, puisqu'il est démontré par les compte de l'association que son défaut de paiement a entrainé les difficultés financières qu'a connues l'appelante et qui ont conduit à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Néanmoins, il a été démontré ci-dessus que le contrat de location n° L98398901 signé avec la société GE CEF ne correspond pas au bon de commande sur lequel la société VSD s'est engagée a versé à l'association une participation de 116'000 €, ni d'ailleurs aux contrats de location signés avec la société Locam et la société Grenke Location.
Dès lors, il n'y a lieu de prononcer la résolution de ces contrats pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société VSD.
c/L'APAJH sollicite ensuite la nullité des contrats de maintenance adossés aux financements GE Capital n° L98398901 et Locam n° 105742.
D'une part le contrat de maintenance produit signé avec la société CRV le 26 avril 2013 ne porte pas sur le matériel objet de la location longue durée n° L98398901, et d'autre part, le contrat signé avec Locam a pour référence le n° 1025742 et il n'est produit aucun contrat de maintenance adossé à ce contrat.
L'APAJH est déboutée de ce chef de demande.
d/ Puis, l'APAJH demande la nullité des contrats de maintenance des contrats adossés aux financements GE Capital n° K48159901 et n° L16645901 pour fraude, au motif que la société Rex Rotary n'aurait pas respecté les bons de commande relatifs à ces contrats de financement.
L'association soutient que les bons de commande relatifs à ces deux financements avaient stipulé qu'il s'agirait de «'LOA'» alors que des crédits bail ont été signés.
Contrairement à cette allégation, les deux contrats de financements n° K48159901 et
n° L16645901 sont des contrats avec option d'achat, le montant de celle-ci étant fixé respectivement à 667,67 € et 888,40 €
Le fait que soit mentionné sur les échéancier «'crédit-bail service'» est sans effet sur la nature du contrat lui-même.
Au surplus, les irrégularités qui affectent la validité d'une convention sont sanctionnées par la nullité, alors que le défaut ou la mauvaise exécution d'une convention est sanctionné par la résolution ou la résiliation du contrat ou/ et le paiement de dommages et intérêts.
Le non-respect des bons de commande par la société Rex Rotary, si elle avait été établie, n'était pas de nature à entrainer la nullité des contrats de location financière et a fortiori, la nullité des contrats de maintenance.
En conséquence, l'APAJH est déboutée des toutes ses demandes d'annulation ou résolution ou résiliation des contrats.
Subséquemment, il n'y a lieu à statuer sur l'interdépendance des contrats, et l'association est déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie par les sociétés Rex Rotary, VSD, CRV et Dat and T des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la condamnation in solidum de ces sociétés en paiements de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et financier, de son préjudice moral, à la compensation entre les sommes réciproquement due, et à la publication de l'arrêt à intervenir sur les pages d'accueil des sites internet des sociétés GE CEF, Locam et Grenke Location, sous astreinte.
2/Sur les demandes de la société Franfinance Location
La société Franfinance Location sollicite à titre reconventionnel la fixation de sa créance au passif de l'APAJH à la somme de 30 621,73 €, soit le montant de sa créance déclarée par courrier avec AR du 17 novembre 2014 à Me [J] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de l'association.
Le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison des matériels loués sont produits.
En l'absence de contestation sur le quantum de cette demande, il y a lieu d'y faire droit.
Par contre, la SASU Franfinance Location est déboutée de sa demande d'intérêts puisqu'aucun intérêts n'étaient dus à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
3/Sur les demandes de la société Grenke Location
La société Grenke Location sollicite la fixation de sa créance au passif de l'APAJH à la somme de 35'654,26 €, soit le montant de la créance déclarée par courrier avec AR à Me [J] [B] ès qualités.
Toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de cette demande sont produites.
En l'absence de contestation sur le quantum de cette demande, il y est fait droit.
Par contre, à défaut de déclaration de créance au titre des intérêts, la société Grenke Location est déboutée de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat.
La société Grenke Location demande aussi que soit ordonnée la restitution du matériel loué. Néanmoins, il a été fait droit à cette demande par le juge commissaire par ordonnance du 16 septembre 2015, décision qui a autorité de chose jugée en l'absence de recours. Dès lors, il n'y a lieu de statuer à nouveau sur cette prétention.
4/Sur les demandes de la société Locam
La société Locam produit le contrat de location du 16 avril 2013 et le procès-verbal de livraison et de conformité du 19 avril 2013 signé par l'association et la société VSD. Il n'y a donc lieu de mettre en doute la livraison des matériels loués.
Selon courrier du 21 octobre 2014, à défaut de paiement du loyer impayé dans le délai de 8 jours, la résiliation du contrat a été acquise le 29 octobre 2014, et ce nonobstant la procédure de sauvegarde ouverte le 2 octobre 2014.
Sur le fondement de l'article 12 du contrat de location, la société Locam sollicite la fixation de sa créance au passif de l'APAJH à la somme de 105'522,92 €, soit à un centime prêt, le montant de sa déclaration de créance du 29 octobre 2014 envoyée à Me [B] ès qualités.
La créance de la société Locam est fixée au passif de l'APAJH à la somme de 105'522,91 € à titre chirographaire.
5/Sur les demandes de la société CM CIC Leasing Solutions
La société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, sollicite la fixation de ses créances au passif de l'APAJH.
En ce qui concerne le contrat K48159901, le contrat de location est produit, et la société Rex Rotary communique le procès-verbal de réception du 4 avril 2012 signé par elle et par l'association.
La société CM CIC Leasing Solutions sollicite la fixation de sa créance au titre de ce contrat à la somme de 32'267,30 €, montant de la créance qu'elle a déclarée à Me [B] ès qualités le 4 novembre 2014.
Il est fait droit à cette demande.
En ce qui concerne le contrat de location L16645901, le contrat de location est versé au débat et la société Rex Rotary produit le procès-verbal de réception du 15 octobre 2012 signé par elle et par l'association.
La société CM CIC Leasing Solutions sollicite la fixation de sa créance au titre de ce contrat à la somme de 44'155,77 €, ce qui correspond à sa créance déclarée à Me [B] ès qualités par courrier avec AR du 4 novembre 2014.
Il est fait droit à cette demande.
En ce qui concerne le contrat de location n° L98398901, le contrat de location est produit. Par contre, comme il a été explicité ci-dessus, l'avis de livraison qui n'est signé que par le fournisseur VSD, ne porte que sur 2 photocopieur Samsung et non sur le photocopieur Xerox 560, et un des deux photocopieurs Samsung est mentionné sur le bon de livraison adressé par VSD à la société Locam.
Pour ne pas justifier de ce que ces matériels ont été livrés à l'association, la société CM CIC Leasing Solutions est déboutée de cette demande.
A défaut de nullité d'un quelconque contrat, il n'y a lieu d'examiner les prétentions subsidiaires de la société CM CIC Leasing Solutions.
La créance de la SAS CM CIC Leasing Solutions est ainsi fixée à la somme de 76'423,07 € (32'267,30 +44'155,77).
6/Sur les demandes de la société Rex Rotary
L'APAJH étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, et la société CM CIC Leasing Solutions n'ayant formulé aucune demande à l'encontre de la société Rex Rotary, il a été fait droit aux prétentions de la société Rex Rotary de débouté de toutes les demandes dirigées à son encontre.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
L'APAJH qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Pour la clarté du dispositif, les jugements déférés sont infirmés, et il est statué sur l'ensemble des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Prononce la jonction entre les procédures n° RG 19/7464 et 19/11534, et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 19/7464,
Dit que les conclusions suivantes des parties sont retenues':
dans le dossier n° RG 19/7464,
-de L'APAJH du 27 juin 2019, du 26 décembre 2019 et du 7 janvier 2020
-de la SAS Rex Rotary du 13 mai 2022,
-de la SAS Locam du 30 janvier 2020,
-de la SASU Franfinance Location du 27 septembre 2019 et du 24 août 2020
-de la SAS Grenke Location du 26 septembre 2019,
-de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019,
dans le dossier n° RG 19/11'534,
-de L'APAJH du 8 octobre 2019, et du 24 décembre 2019
-de la SAS Rex Rotary du 30 décembre 2019 et 23 mars 2020
-de la SAS Locam du 12 mai 2022,
-de la SASU Franfinance Location du 28 décembre 2019,
-de la SAS Grenke location du 11 mai 2022,
-de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019.
Dit que les autres écritures des parties sont écartées des débats,
Dit que la demande de la SAS Rex Rotary tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SAS CM CIC Leasing Solutions formulées à son égard est sans objet,
Déboute l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var de sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SASU Franfinance Location,
Infirme les jugements des 28 mars 2019 et 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Toulon,
Statuant à nouveau':
Met hors de cause la SAS Dat and T et la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Dat and T,
Déboute l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var de toutes ses demandes,
Fixe la créance de la SASU Franfinance Location au passif de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var à la somme de 30 621,73 €, à titre chirographaire,
Fixe la créance de la SAS Grenke Location au passif de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var à la somme de 35'654,26 €, à titre chirographaire,
Fixe la créance de la SAS Locam au passif de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var à la somme de 105'522,91 €, à titre chirographaire,
Fixe la créance de la SAS CM CIC Leasing Solutions au passif de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var à la somme de 76'423,07 €, à titre chirographaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Var aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT