Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1998, présentée pour Mme Sandrine X... domiciliée quartier de l'église à GROSPIERRE (07120), par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ;
Elle demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-03649 du 1er juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1995 du Ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande de prise en compte, dans son contrat, de la totalité de ses heures de services et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir, si elle avait bénéficié d'un contrat régulier et celle qu'elle a perçue ; ensemble la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondant à la reconstitution de ses droits sociaux ;
2 / de condamner l'Etat à faire droit à ses demandes ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer une somme de 100 000 F en réparation des troubles à ses conditions d'existence ;
4 / d'enjoindre au Ministre de soumettre à sa signature des contrats conformes à la loi, de procéder à la liquidation des sommes dues et de rectifier ses feuilles de paie ;
5 / de condamner l'Etat à lui payer 18 000 F sur le fondement de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret
n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n 71-618 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que
Mme Sandrine X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation d'une décision du 31 mai 1995 du Ministre de l'agriculture et de la pêche refusant de modifier le contrat dont elle dispose sur un demi-poste d'enseignement vacant au lycée d'Aubenas pour y intégrer le nombre des heures supplémentaires qu'elle effectue et d'autre part à condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables découlant de cette situation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1995 du Ministre de l'agriculture et de la pêche refusant de modifier les termes de son contrat, Mme X... a soulevé notamment les moyens tirés d'une part de la méconnaissance du principe d'égalité, d'autre part de ce qu'elle était en droit de se prévaloir des dispositions du décret du 31 juillet 1970 susvisé relatif aux maîtres auxiliaires ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ces deux moyens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
1er du décret du 22 octobre 1968 susvisé relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées et collèges agricoles, qui n'a pas été abrogé par le décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux agents non titulaires de l'Etat : "Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ... à la rentrée scolaire des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "La durée de service hebdomadaire normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants - Toutefois, les contrats peuvent être conclus pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. - Dans ce dernier cas, la rémunération est calculée selon le rapport de la durée effective du service accompli à la durée maximum du service prévu pour les personnels enseignants titulaires." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaires des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles : "- Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des fonctionnaires et agents qui assurent un enseignement littéraire, scientifique ou technique dans un lycée agricole ou un établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont les suivantes :
Professeur agrégé : quinze heures Professeur certifié ou biadmissible à l'agrégation ou adjoint d'enseignement : dix-huit heures." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut recruter de professeurs contractuels régis par le décret du 22 octobre 1968 que dans les limites des vacances horaires des obligations de service des emplois budgétaires, qui ne sont pas totalement pourvus par des personnels titulaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par un arrêté ministériel du 26 octobre 1994 sur un emploi budgétaire vacant à 50 % seulement de professeur certifié au lycée d'enseignement général et technologique d'Aubenas ; que, par suite, l'administration ne pouvait rémunérer ses heures d'enseignement excédant 9 heures hebdomadaires que par l'octroi d'heures supplémentaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret susvisé du 31 juillet 1970, applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, dès lors qu'aucune disposition de ce règlement ne fait obstacle au recrutement de contractuels en vue d'assurer un service d'enseignement à temps complet ou incomplet ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X... se trouve dans une situation statutaire différente de celle d'autres enseignants non-titulaires, à la supposer même moins favorable, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recrutement sur un autre fondement règlementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1995 du Ministre de l'agriculture et de la pêche et ses demandes indemnitaires en découlant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les demandes d'injonction présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que si, devant la cour de céans, Mme X... demande que lui soit alloué 100 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par sa situation statutaire, ces conclusions sont nouvelles en appel et sont par suite en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er
: Le jugement n 95-03649 du 1er juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.