Cour d'appel de Paris, Chambre 4-13, 31 mai 2022, 19/20218

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/20218
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de Grande Instance de PARIS, 20 février 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/629703837c2a1fa9d4442578
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-05-31
Tribunal de Grande Instance de PARIS
2019-02-20

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT

DU 31 MAI 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20218 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5J3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17053 APPELANTS Monsieur [R] [P] Flat 3 JW3 353 Finchley Road NW3 6ET LONDRES (UK) Madame [T] [H] épouse [P] Flat 3 JW3 353 Finchley Road NW3 6ET LONDRES (UK) Tous deux représentés et assistés de Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE venant aux droits du directeur chargé de LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DES SITUATIONS FISCALES (DNVSF) [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430 SCP JEAN MICHEL ADAM [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS Représenté par Mme [F] [N], ayant émis un avis écrit en date du 31 janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * M. [R] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ont fait l'objet d'une vérification fiscale pour les années 2004 à 2006 qui a abouti à trois propositions de rectification pour un montant de plus de 1 600 000 euros, intérêts et majorations inclus. La direction nationale des vérifications des situations fiscales a mandaté la Scp Jean-Michel Adam-Marie-France Noguier, huissiers de justice, aux fins de signifier ces trois propositions avant le 31 décembre 2007. La signification à chaque époux a été effectuée par actes du 28 décembre 2007 remis à l'étude de l'huissier. Suivant requête du 17 décembre 2012, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours à l'encontre de la proposition de rectification portant sur le revenu imposable de leur foyer fiscal au titre de l'année 2004 considérant qu'en l'absence de signification régulière les sommes sollicitées étaient prescrites. Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal administratif a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire quant à l'inscription de faux incident. Le 14 octobre 2016, M. et Mme [P] ont remis au greffe du tribunal de grande instance de Paris une inscription de faux à l'encontre des deux procès-verbaux de signification. Par acte du 10 novembre 2016, M. et Mme [P] ont fait assigner la direction nationale des vérifications des situations fiscales devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer faux les actes de signification du 28 décembre 2007. Par acte du 11 janvier 2018, ils ont également fait assigner la Scp Adam et les deux instances ont été jointes. La direction nationale des vérifications des situations fiscales a indiqué qu'elle entendait faire usage des actes de signification argués de faux. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir spécial, - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes d'inscription de faux et de nullité des actes de signification, - les a condamnés, avec exécution provisoire, à payer : une amende civile de 3 000 euros chacun, une somme de 2 500 euros à la Scp Jean-Michel Adam- Marie-France Noguier sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros à la direction nationale des vérifications des situations fiscales sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 octobre 2019, M et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 1er février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2022 par l'Etat représenté par le directeur régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5] venant aux droits de la direction nationale des vérifications des situations fiscales, - dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [P], - rejeté la demande d'expertise de M. et Mme [P], - dit que les dépens de l'incident sont joints à ceux de l'instance au fond. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés chacun à payer une amende civile et aux dépens, statuant à nouveau, - juger nuls les actes de signification délivrés par la Scp Adam le 28 décembre 2007, - juger faux les actes de signification délivrés par la Scp Adam le 28 décembre 2007, - juger irrecevable et mal fondé le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] pour défaut de pouvoir, défaut de qualité et d'intérêt à agir, et le condamner à payer la somme indûment perçue en première instance d'un montant de 2 500 euros, subsidiairement, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission : d'identifier de manière certaine et sans aucune réserve les signes figurant sur les actes signifiés le 28 décembre 2007, de dire si ces signes permettent d'identifier de manière certaine et sans aucune réserve son auteur, de se faire communiquer la signature réelle de M. Jean-Michel Adam et tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de dire si ces signes figurant sur les actes signifiés constituent la signature de M.Adam, de détailler les éléments sur lesquels l'expert se fonde pour identifier de manière certaine et sans aucune réserve l'auteur des signes figurant sur les actes signifiés, - fixer la provision à consigner au greffe à la charge de la Scp Adam, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, très subsidiairement, - juger que les actes de signification délivrés ont été signifiés le 2 janvier 2008, à titre infiniment subsidiaire, - juger que les actes de signification signifiés le 28 décembre 2007 ont perdu leur caractère authentique, - juger que les actes de signification leur sont inopposables, - condamner sous astreinte de 250 euros par jour de retard la Scp Adam à communiquer son répertoire des actes en communiquant les pages du répertoire contenant l'acte litigieux ainsi que les actes antérieurs et ceux juste postérieurs à cette signification, - condamner la Scp Adam à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - condamner solidairement la Scp Adam et le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris à leur payer à chacun la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la Scp Adam et le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 mars 2022, la Scp Jean-Michel Adam venant aux droits de la Scp Jean-Michel Adam - Marie-France Noguier demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions, - condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2022, l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], venant aux droits de la direction nationale des vérifications des situations fiscales, demande à la cour de : - dire et juger les appelants mal fondés en leur appel, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions et demandes, - les condamner à tous les dépens de l'instance. Le 31 janvier 2022, le ministère public a notifié son avis selon lequel : - la demande de nullité de l'acte dressé par l'huissier de justice doit être rejetée, - le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute les appelants de leur demande d'inscription en faux. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2022.

SUR CE,

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir, de qualité et d'intérêt à agir du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] Les appelants font valoir que : - le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] ne dispose d'aucun pouvoir à agir dans la présente instance, son pouvoir, défini à l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts étant strictement limité à des contestations relatives à l'impôt, - la procédure concerne un tiers, la Scp Adam, sur le fondement d'une demande d'inscription de faux et de nullité d'un acte d'huissier de justice, - il ne dispose pas non plus de la qualité et d'un intérêt à agir, son argumentation ayant pour unique finalité de défendre la validité d'actes de signification, dans l'intérêt d'autrui, la Scp Adam, - s'il est dans la cause, c'est uniquement pour que lui soit opposable la décision à intervenir. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] ne présente aucun moyen sur cette prétention, dans ses dernières conclusions au fond qui seules saisissent la cour. L'action en inscription de faux incidente dont la juridiction judiciaire est saisie se rattache à une contestation d'impôt devant le tribunal administratif par M. et Mme [P]. Ces derniers sont demandeurs à l'action en inscription de faux et ont eux-mêmes fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire. Ce dernier a indiqué qu'il entendait faire usage des actes authentiques prétendument faux. Il s'en déduit que l'administration fiscale est défenderesse à l'action aussi bien devant le tribunal administratif que devant la juridiction judiciaire et qu'elle a non seulement pouvoir mais également qualité et intérêt à défendre et non pas à agir dans le cadre de l'action en inscription de faux à l'encontre des procès-verbaux de signification du 28 décembre 2017 puisque M. et Mme [P] agissent en inscription de faux ou nullité de ces actes aux fins de voir déclarer prescrite la demande de redressement fiscal. Les fins de non recevoir soulevées par M. et Mme [P] sont rejetées. Sur l'exception de nullité des actes de signification en raison de l'irrégularité des signatures de l'huissier de justice Les appelants font valoir que : - la signification doit être signée par l'huissier de justice, à peine de nullité, conformément à l'article 648 du code de procédure civile, - pour permettre d'identifier son auteur, la signature doit être identique ou similaire et intelligible, - dans l'acte signifié à Mme [P], il n'existe aucune différence entre le signe apposé par le clerc significateur pour cocher une case et la prétendue signature de la Scp Adam, la seule différence étant la taille du signe, - l'acte signifié à M. [P] porte un signe totalement différent, - les deux actes signifiés par la Scp Adam portent des signes différents qui ne peuvent être qualifiés de signatures et ne permettent pas d'identifier son auteur, de sorte qu'ils sont entachés de nullité, peu important qu'une case soit cochée de manière informatique pour tenter de rattacher ledit acte à un des huissiers de la Scp, - il apparaît évident que les deux actes ont été délivrés par un clerc qui les a lui-même signés pour le compte de la Scp Adam, - la multitude de signes différents ne permet pas d'identifier son auteur et s'analyse à tout le moins comme une absence de signature, la conséquence en est l'inexistence de l'acte et sa nullité (sic), - il s'agit d'une nullité de fond qui dispense de la justification d'un grief, - subsidiairement, l'absence de signature et/ou d'identification de son auteur sont suffisamment manifestes pour caractériser l'existence d'un grief lequel est inhérent à la violation, - de même, l'auteur de l'acte n'est pas identifiable et nul ne peut prétendre qu'un huissier a délivré l'acte, ce qui le rend également nul en application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, - l'acte délivré à M. [P] ne présente pas le visa par l'huissier de justice des mentions portées par le clerc en sus de la signature de l'huissier puisqu'il ne comporte qu'un seul signe, ce qui le rend nul au visa de l'article 7 de la loi précitée, - il en est de même pour l'acte de Mme [P] puisque la signature ne permet pas d'identifier l'huissier, ce qui constitue une absence de signature, subsidiairement, - en raison de l'impossibilité d'identifier celui des deux huissiers de justice de la Scp qui a apposé sa signature sur les actes signifiés, il convient que l'huissier communique l'exemplaire de la signature qui a été déposé au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire de Paris au moment où M. Adam est entré en fonction afin de permettre à la cour d'effectuer la comparaison avec les signes figurant sur l'acte litigieux du 28 décembre 2007 ou de désigner un expert aux frais de la Scp Adam pour apprécier si la signature de M.Adam est celle figurant sur les actes litigieux, - l'acte d'huissier doit toujours comporter la signature de l'officier public, laquelle confère son authenticité à l'acte, conformément à l'article 1367 du code civil, - en matière d'acte authentique, la signature est exigée comme condition de validité de l'acte et en l'absence de cette condition, l'acte est nul, au visa de l'article 1156 du code civil, - les actes signifiés ne constituent pas des actes authentiques, la signature faisant défaut, de sorte que la procédure en inscription de faux n'est plus nécessaire et les actes peuvent être combattus par tous moyens de preuve. La Scp Adam répond que : - la signature doit permettre de déterminer l'huissier de justice qui endosse la responsabilité et les conséquences de l'acte, - aucun texte ne mentionne que la signature doit toujours être identique, similaire et intelligible, et il est incontestable que c'est M. Adam qui est l'auteur de l'acte, ce que les époux [P] indiquent eux-mêmes, - les variations pouvant exister d'une signature à une autre s'expliquent par le fait que les huissiers signent de très nombreux actes et qu'il arrive en conséquence que le graphisme varie, - l'illisibilité de la signature n'est pas une cause de nullité d'un acte, - les actes n'ont pas perdu leur caractère authentique, les signatures apposées étant valables. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] fait valoir que : - il résulte de la jurisprudence administrative, dont relèvent les rappels d'impôt sur le revenu, qu'une proposition de rectification est valablement notifiée, et la prescription valablement interrompue, même si l'acte de signification par voie d'huissier ne comporte pas toutes les mentions requises par l'article 655 du code de procédure civile, dès lors que la date de signification est établie, ce qui est, en toute hypothèse, le cas en l'espèce (CE 8 novembre 2017 n°401230),- les appelants ne justifient donc d'aucun préjudice, au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Le ministère public ajoute que : - alors qu'ils allèguent que la signature n'est pas identique sur les deux actes, les appelants ne rapportent pas la preuve que la signature apposée sur chaque acte n'est pas celle de l'huissier, - au surplus, une signature peut varier au cours des années, ne rendant pas pour autant impossible l'identification de l'auteur de l'acte de sorte que la demande de nullité doit être rejetée. Alors que la contestation portant sur la véracité des diligences effectuées par l'acte d'huissier de justice doit faire l'objet d'une procédure de faux puisqu'il s'agit d'un acte authentique, le non respect par l'huissier de justice des formalités légales pour l'accomplissement de l'acte pour lequel il était requis relève de l'exception de nullité. Ainsi, l'absence ou l'inexactitude de la signature de l'huissier de justice est sanctionnée par la nullité de l'acte, conformément à l'article 648 du code de procédure civile qui prévoit que 'tout acte d'huissier doit indiquer les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice, à peine de nullité'. L'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés prévoit que 'tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés'. De même, l'article 7 de la même loi dispose que : 'Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile. L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité'. Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité de l'acte d'huissier soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, l'article 649 du code de procédure civile prévoyant que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. A défaut d'entrer dans les prévisions de l'article 117 du code de procédure civile, l'absence ou inexactitude de la signature de l'huissier de justice instrumentaire sur un acte établi par une Scp, ne constitue pas une irrégularité de fond mais s'analyse en un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et il appartient au destinataire de démontrer l'existence d'un grief pour obtenir l'annulation de l'acte, même si la signature de l'huissier de justice constitue une formalité substantielle. Il ressort de la comparaison des deux actes de signification relevant de la signature de M.Jean-Michel Adam dont le nom a été coché sur l'acte et dont le sceau portant l'indication de l'adresse de la Scp dont il est membre a été apposé, que l'acte relatif à M. [P] comporte une signature sur ledit sceau alors que celui dressé au nom de Mme [P] comporte sur ce sceau le même signe que celui apposé par l'huissier de justice, et non par le clerc assermenté qui n'avait pas à le faire, sur les mentions ' Acte signé par Jean-Michel Adam', Coût indiqué au verso du présent acte' et 'Visa de l'huissier de justice' lequel, formé en dessinant une croix sans lever la main du support écrit, est identique à celui apposé par le clerc assermenté pour cocher une case pré-imprimée de l'acte. Il s'en déduit, à l'évidence, que s'agissant de l'acte délivré à Mme [P], l'huissier de justice a, par erreur, apposé ce signe, en lieu et place de sa signature, ce qui équivaut à une absence de signature de l'acte et de visa des mentions du clerc assermenté qui a notifié l'acte. Or, Mme [P] ne justifie pas du grief particulier que lui cause cette seule absence de signature et de visa de l'huissier puisqu'elle se contente de soutenir que l'absence de signature l'empêchant de connaître l'identité de l'huissier de justice caractérise le grief et que tant l'apposition du sceau de la Scp que la case cochée ' Acte signé par Jean-Michel Adam' lui permet d'identifier que M. Adam est l'huissier membre de la Scp qui est l'auteur de l'acte qui lui a été signifié. En revanche, l'acte délivré à M. [P], dont la case ' Acte signé par Jean-Michel Adam' est cochée, comporte une véritable signature à l'encontre de laquelle M. [P] n'invoque pas une contestation sérieuse puisqu'il ne la critique qu'au seul motif qu'elle est différente de celle figurant sur l'acte délivré à Mme [P], dont il vient d'être retenu qu'il ne s'agit pas de la signature de l'huissier. En conséquence, une expertise judiciaire n'est pas justifiée et la nullité de cet acte ne saurait être prononcée , en l'absence d'irrégularité démontrée. Par ailleurs, l'absence du visa exigé par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 et prévu à peine de nullité, constitue un vice de forme mais M. [P] ne justifie d'aucun grief à ce titre, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de l'acte délivré à son épouse. L'article 1367 du code civil dispose que : 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte'. L'absence de signature de l'huissier de justice sur l'acte de signification délivré à Mme [P], formalité requise pour l'authentification, fait perdre à l'acte son caractère authentique, mais n'entraîne pas sa nullité, la signification n'étant pas un acte pour lequel la forme authentique est exigée ad validitatem. En conséquence, l'exception de nullité des actes pour irrégularité ou absence de signature de l'huissier de justice est rejetée. Par ailleurs, la procédure en inscription de faux reste applicable s'agissant de l'acte délivré à M. [P] mais l'acte délivré à Mme [P] peut être combattu par tous moyens de preuve. Sur l'incident de faux concernant l'acte délivré à M. [P] Le tribunal a jugé qu'aucune des mentions de l'acte ne pouvait être considérée comme fausse aux motifs que : - les horaires de présence du gardien rendent compatibles avec la réalité son absence au moment de la signification de l'acte, de sorte que son attestation mentionnant qu'aucune personne ne s'est présentée ne peut être retenue comme potentiellement exacte, - l'acte ne fait aucune mention de l'absence de boites aux lettres individuelles et la preuve de l'absence de système de boîte aux lettres fut-il collectif n'est pas rapportée, - la présence de la fille des époux [P] à leur domicile n'est pas établie, - en ce qui concerne l'absence de signification sur le lieu de travail, l'huissier de justice n'avait pas reçu mandat de déployer ses diligences au-delà du domicile et il n'est pas établi que le clerc significateur avait la connaissance des adresses professionnelles des demandeurs, - quand bien même la Scp d'huissiers disposait de cette information, aucune obligation de partage des informations entre les différentes procédures n'existe et, plus encore, les époux [P] ne prouvent pas que lorsque le clerc significateur a indiqué ne pas disposer de cette information, la réalité était inverse, - dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'avis de passage a pu être laissé dans une boîte aux lettres collective, la mention relative à son dépôt ne saurait être, avec certitude déclarée fausse, - il ne peut être soutenu que la mention qui indique une émission par l'étude de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile au plus tard le premier jour ouvrable après la signification serait susceptible de caractériser un faux puisqu'il ne s'agit pas d'une mention intrinsèque à l'acte et que, surtout, la date de l'envoi, par essence future, ne peut, au moment où l'huissier instrumentaire l'inscrit dans l'acte, être en discordance avec la réalité qui n'est pas encore survenue. Les appelants font valoir que : - la simple discordance entre les énonciations portées sur l'acte par l'officier ministériel et la réalité suffit pour caractériser le faux, l'élément intentionnel n'étant pas requis, - les discordances alléguées ne sont pas contestées par la Scp Adam qui les qualifient d'erreurs, - il existe une discordance entre les énonciations portées sur l'acte mentionnant 'lieu de travail inconnu' et la réalité, la Scp Adam ayant délivré des actes le même jour à chacun des époux [P] sur leurs lieux de travail respectifs à la demande du même mandant pour le même dossier, - la Scp Adam ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne pouvait utiliser des informations d'un autre dossier, puisqu'il s'agissait du même dossier et qu'elle a l'obligation de collecter des informations pour lui permettre de privilégier la signification à personne réclamée par son mandant, - concernant l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, une discordance existe entre les mentions figurant sur l'acte et la réalité puisque la Scp Adam n'a pas adressé cette lettre 'au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la date de signification' mais uniquement le 2 janvier de l'année suivante, alors que les 29 et 31 décembre étaient ouvrables. La Scp Adam répond que : sur l'avis de passage, - les appelants ne justifient par aucune pièce de la présence de leur fille au domicile le 28 décembre, - l'existence d'une loge de gardien et des heures de présence du gardien ne démontrent pas une mention erronée, - la présence de boites aux lettres individuelles n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de signification, sur la connaissance du lieu de travail, - une étude d'huissier ne peut, pour les besoins d'un dossier, utiliser des informations détenues dans un autre dossier, - le mandat donné ne concernait que M. et Mme [P] à titre personnel, et il n'était pas possible d'établir de lien entre ces différents actes, les mandats étant ouverts et signifiés par des personnes différentes, - la mention indiquant que le lieu de travail des destinataires n'était pas connu du signataire de l'acte est parfaitement exacte et ne constitue nullement un faux, - sur la lettre simple adressée le premier jour ouvrable, s'il peut y avoir une erreur, il ne peut y avoir de faux dans la mesure où l'élément intentionnel du faux n'existe pas et la mention arguée de faux est pré-imprimée alors que la lettre n'était pas encore postée à la date où le procès-verbal a été signé, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un faux, - les époux [P] versent au débat les copies de deux enveloppes postées par la Scp Adam le 2 janvier 2008 mais pas leur contenu de sorte qu'il est impossible d'être certain dudit contenu alors qu'au minimum quatre lettres ont été adressées à la même période à la Scp [P] et à Mme [P] à titre professionnel, - en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'une mention intrinsèque de l'acte. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] répond que : - le constat dressé par Me [K] [Y], huissier de justice, n'est pas exploitable car il a été établi le 24 juin 2008, soit six mois après la signification de l'acte contesté, - la Scp Adam n'avait pas à signifier l'acte à l'adresse de leur lieu de travail, - en l'absence de boîte aux lettres, l'avis de passage peut être laissé en tout endroit et le fait que M. [P] prétende ne pas l'avoir trouvé ne signifie pas que le clerc ne l'a pas déposé, - s'agissant de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, la copie des deux enveloppes produites, sur lesquelles ne figure aucun expéditeur, ne démontre aucunement qu'elles ont été envoyées par l'étude de M. Adam. Le ministère public soutient que : - M. [P] à qui incombe la charge de la preuve de la fausseté des mentions de l'acte authentique, ne justifie pas que sa fille était présente lors du dépôt de l'avis de passage, - les horaires de fermeture de la loge du gardien entre 13 et 17 heures rendent compatibles avec la réalité l'absence du gardien au moment de la signification de l'acte, - nul ne conteste que l'avis de passage a été déposé dans une boîte aux lettres collective, - s'agissant des actes délivrés aux époux [P] dans le cadre professionnel, ils ont été adressés dans le cadre d'autres mandats de l'administration fiscale que celui donné dans le cadre du présent litige de sorte qu' il est impossible d'établir des liens entre ces différents actes alors qu'aucune obligation de partage des informations entre les différentes procédures n'existe, - la preuve d'une discordance sur la date d'envoi de la lettre et la date de signification de l'acte n'est pas rapportée puisque l'appelant ne produit que des enveloppes postées par l'huissier de justice le 2 janvier 2008 mais pas leur contenu. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou les ayant personnellement constatés. Cette valeur probante ne s'attache qu'à ses mentions qualifiées d'intrinsèques, que sont l'identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et enfin la date. Dans un acte de signification, seules les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion des déductions faites de ces constatations. Ainsi, a valeur authentique la date à laquelle l'huissier de justice déclare avoir signifié l'acte , les énonciations relatives à la remise de la copie ainsi qu'à l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile et les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice, même s'il s'agit de mentions préimprimées. Pour que le faux soit reconnu, il convient d'établir que les mentions que contient l'acte sont inexactes. La qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique ne dépend pas de l'existence d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des mentions arguées de faux ni de la conscience par l'huissier de justice instrumentaire de leur caractère inexact. La mention de la date de la signification faite à M. [P] est contestée mais n'est pas arguée de faux et la cour n'a donc pas à répondre sur ce point. L'acte délivré à M. [P] comporte les mentions suivantes : 'Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 655 du NCPC (sic) et la lettre prévue par l'article 658 du NCPC comportant les mêmes mentions que l'avis depassage a été adressée avec copie de l'acte de significations au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'. M. [P] ne reprend pas en appel son argumentation relative à l'existence de mentions fausses concernant l'absence de toute personne à son domicile et le dépôt d'un avis de passage. En toute hypothèse, si la mention ' remise à domicile à une personne présente' est barrée, M. [P] ne produit aucun justificatif de la présence de sa fille à son domicile et les heures de fermeture de la loge du gardien de 13 à 17 heures rendent possible l'absence du gardien au moment du passage du clerc significateur. Par ailleurs, l'acte de signification ne contient aucune mention relative à la présence ou l'absence d'une boîte aux lettres individuelle, les cases relatives à la boîte aux lettres n'étant pas cochées sur l'acte, de sorte qu'aucun faux ne peut être retenu à ce titre et M. [P] ne rapporte aucune preuve de la fausseté du dépôt de l'avis de passage mentionné dans l'acte alors que l'absence de boîte aux lettres individuelle et du gardien n'était pas de nature à empêcher un dépôt de l'avis à un endroit visible, le fait que M. [P] prétende ne pas l'avoir trouvé ne signifiant pas que le clerc ne l'a pas déposé. La case « dépôt à l'étude » a été cochée dans l'acte avec la mention suivante : 'N'ayant pu lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant le éléments indiqués ci-après et que son lieu de travail étant inconnu'. A l'issue de ses contrôles, par lettres du 27 décembre 2007, le service des vérifications des situations fiscales a mandaté la Scp Adam-Noguier, huissiers de justice associés, aux fins de procéder à la signification des actes suivants au titre de l'année 2004 : - une proposition de rectification modèle n°3924-V-SD établie le 27 décembre 2007 à signifier à la Scp [P]-Gombergh en la personne de son gérant, sise [Adresse 2], - une proposition de rectification modèle n°3924-V-SD établie le 27 décembre 2007 destinée à Mme [T] [P] au titre de son activité individuelle, sise [Adresse 2], - une proposition de rectification modèle n°3924-E-SD portant à leur connaissance les conséquences des rectifications sur l'ensemble du revenu imposable, établie le 27 décembre 2007 dont l'original à M. [P] et une copie à Mme [P] domiciliés au [Adresse 1]). Les actes ont été signifiés le 28 décembre 2007, tant à la Scp [P]-Gombergh qu'à Mme [T] [P] au titre de son activité individuelle et à chacun des époux [P]. S'agissant de la signification de l'acte à M. et Mme [P], le mandant donné par l'administration fiscale était de signifier les documents adressés dès réception et en tous cas avant le 31 décembre 2007 avec les instructions suivantes : 'L'acte susvisé qui concerne Monsieur et Madame [R] [P] domiciliés [Adresse 1] devra être signifié dans les conditions prévues aux articles 654 à 658 du Nouveau Code de procédure civile . » « En particulier, vous veillerez pour le cas où la signification à l'intéressé s'avérait impossible, à délivrer, sous enveloppe fermée portant l'indication de ses noms, prénom et adresse avec apposition de votre cachet sur la fermeture du pli, la copie de l'acte : - A une personne présente - A défaut, au gardien de l'immeuble ou à un voisin, - En dernier ressort en dépôt à votre étude'. Aucune adresse professionnelle n'était donnée et même si l'administration fiscale avait donné mandat, le même jour, de signifier des actes à la Scp [P]-Gombergh, dont M. [P] était le gérant, ce dernier soutient vainement qu'il s'agissait du même dossier alors que les personnes concernées et les adresses étaient différentes. La Scp Adam relève à juste titre que la demande de signification a été effectuée très tardivement et devait être exécutée dans un délai très court, à une époque de l'année particulière où les actes à délivrer avant le 31 décembre toujours nombreux sont répartis entre plusieurs clercs significateurs. Ainsi, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il n'est pas établi que la personne ayant signifié l'acte avait la connaissance de l'adresse professionnelle de M. [P] de sorte que ce dernier n'établit pas que les énonciations portées sur l'acte concernant l'absence de connaissance du lieu de travail sont fausses. L'acte dispose que ' la lettre prévue par l'article 658 du NCPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'. M. [P] ne justifie aucunement que cette lettre n'aurait été adressée que le 2 janvier 2008 par la production d'une pièce n°3 dont il est allégué qu'il s'agit de la copie de deux enveloppes datées du 2 janvier 2008 mais dont il ne ressort ni qu'elles auraient été envoyées par la Scp Adam ni qu'elles auraient été adressées à M. et Mme [P]. Il n'établit donc pas le caractère erroné de la mention relative à l'envoi de la lettre et aucun faux n'est caractérisé à ce titre. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer faux l'acte de signification délivré à M. [P]. Sur l'amende civile La condamnation de M. [P] à payer une amende civile de 3 000 euros prononcée en première instance est confirmée. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au même titre à l'encontre de Mme [P] et le jugement est infirmé de ce chef. Sur la nullité des significations liée au défaut de diligences de l'huissier et de mention de ces diligences Le tribunal a jugé que : - la nullité ne saurait être poursuivie qu'en raison de la méconnaissance de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile mais cette demande ne peut prospérer en l'absence de grief puisque : - il résulte des propres écritures de M. et Mme [P] qu'ils ont eu connaissance des actes dans les délais les plus courts possibles, - ils ne démontrent pas que le retard dans l'envoi de la lettre simple a pu leur causer quelque retard que ce soit dans la prise de connaissance de la position de l'administration fiscale à leur endroit. Les appelants font valoir que : - l'auteur de la signification litigieuse n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour la délivrance de l'acte à personne et n'a pas rendu compte dans son acte des diligences qu'il a effectuées, ce qui entache la validité de l'acte, - il se devait de signifier l'acte sur le lieu de travail des intéressés puisque la Scp Adam connaissait leurs adresses professionnelles, leur ayant notifié le même jour des actes à ces adresses, - il lui appartenait, notamment compte-tenu de l'absence de boîte aux lettres et du gardien, de cocher dans son acte la mention ' n'existe pas' s'agissant de la boîte aux lettres, de mentionner la présence d'une loge de gardien et de se présenter à nouveau dans l'après-midi pour remettre l'acte au gardien conformément à ses obligations, puisque le mandant lui avait demandé une remise à personne, - il était strictement impossible à l'huissier de justice de remettre l'avis de passage en raison de l'absence de boîte aux lettres et ce d'autant plus qu'il est resté dans le hall d'entrée, ne disposant pas du code d'entrée fonctionnant 24h/24, - l'huissier avait l'obligation de mentionner comment et où il a déposé son avis de passage et ne l'a pas fait, ce qui leur a causé un grief puisqu'ils n'ont pas été informés de la délivrance des significations. La Scp Adam répond que : - il est incontestable que l'acte a été remis au domicile des destinataires que les diligences effectuées ont parfaitement permis de déterminer, - l'absence du gardien et de boîte aux lettres individualisée n'a pas empêché la délivrance de l'avis simple, - l'acte n'avait pas à mentionner l'identité du voisin rencontré sur les lieux, - un acte ne peut être signifié sur le lieu de travail que s'il est remis au destinataire et les époux [P] ont expliqué qu'ils étaient en voyage à l'étranger, - les époux [P] ne contestent pas avoir reçu la lettre simple à la suite de la signification, - l'existence d'un interphone ne pouvait être constatée qu'en pénétrant dans l'immeuble, - en tout état de cause, M. et Mme [P] ne justifient d'aucun grief. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] répond que : - les diligences réalisées pour tenter de rencontrer les destinataires au domicile afin d'effectuer la signification ont été valablement accomplies et le détail de celles-ci figure bien sur le procès-verbal de l'acte (absence des personnes recherchées) conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, - l'huissier de justice a donc bien mentionné les raisons concrètes et précises caractérisant l'impossibilité de signifier à personne et s'agissant bien de leur domicile, il n'avait pas à signifier l'acte à l'adresse de leur lieu de travail, - les appelants ne justifient d'aucun grief. Le respect par l'huissier de justice des formalités légales pour l'accomplissement de l'acte pour lequel il était requis est régi par l'article 693 du code de procédure civile prévoyant que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1 est observé à peine de nullité et l'article 649 soumet la nullité des actes d'huissier aux dispositions qui gouvernent les actes de procédure prévues aux articles 112 et suivants. Les nullités relatives aux diligences de l'huissier et aux mentions de ces diligences sont des nullités de forme et non de fond, à défaut d'être mentionnées à l'article 117 du code de procédure civile. Le code de procédure civile privilégie une signification à personne et il résulte de l'article 663 l'obligation de détailler sur l'original de l'acte, les formalités que l'huissier de justice a accomplies pour signifier l'acte à la personne du destinataire ou les motifs de l'impossibilité de remplir sa mission. L'huissier a vérifié que le domicile indiqué par l'administration fiscale était bien celui des époux [P], au vu de leur nom sur l'interphone et après confirmation par un voisin, ainsi que mentionné dans les deux actes et, en toute hypothèse, les époux [P] ne peuvent arguer d'un manque de diligences à signifier les actes à personne le 28 décembre 2007 alors qu'ils ne contestent pas être domiciliés au [Adresse 1] et ne soutiennent aucunement avoir été présents à leur domicile ce jour là, reconnaissant, au contraire, qu'ils étaient en vacances à cette date. Il n'est prouvé par les époux [P] ni que leur fille était présente au domicile pour recevoir l'acte, aucun justificatif n'étant produit à ce titre, ni que le gardien était présent au moment de la signification alors que sa loge était fermée de 13 à 17 heures, de sorte que la signification ne pouvait être faite à une personne présente au domicile, l'huissier n'ayant, par ailleurs, aucune obligation de mentionner ni le nom du voisin ni son refus de recevoir l'acte. Outre que le mandat donné à l'huissier de justice par l'administration fiscale ne lui imposait pas de procéder à la signification de l'acte sur le lieu de l'exercice de leur profession par les époux [P], il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile. Dès lors que l'huissier de justice a mentionné la confirmation de l'adresse par la présence du nom [P] sur l'interphone et par un voisin et l'absence des destinataires à leur domicile, l'impossibilité d'une remise à personne est caractérisée et l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire était momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail. S'agissant de l'avis de passage que l'huissier de justice doit laisser au domicile, il est relevé par les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de l'incident de faux à l'encontre de l'acte délivré à M. [P] que Mme [P] ne justifie pas, du seul fait de l'absence de boîte individuelle et de l'absence du gardien, du défaut de délivrance de cet avis lequel pouvait être laissé dans n'importe quel endroit visible des occupants de l'immeuble ou du gardien. Il n'est pas justifié du fonctionnement du code d'entrée 24h/24 et il est relevé que l'huissier de justice a rencontré un voisin qui a pu lui donner accès à l'immeuble. L'article 656 du code de procédure civile relatif à l'obligation faite à l'huissier de laisser un avis de passage ne comporte pas celle de mentionner les modalités et le lieu du dépôt de cet avis sur l'acte à peine de nullité, de sorte qu'il ne peut être reproché un quelconque manquement à l'huissier de justice pour ne pas avoir coché la case ' n'existe pas' insérée dans l'encadré relatif aux vérifications du nom sur la boîte aux lettres et ne pas avoir mentionné l'existence d'une loge de gardien. De même, s'agissant de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, l'acte porte mention de son envoi au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification, l'huissier de justice n'a pas obligation de conserver une copie de cette lettre simple et Mme [P] ne rapporte aucune preuve de ce que ce délai n'a pas été respecté, n'établissant pas, par la production de sa pièce n° 3 déjà citée, que cette lettre aurait été envoyée le 2 janvier 2008 comme elle le prétend. Enfin, si la date d'envoi de la lettre simple à Mme [P] n'est pas connue et si l'huissier de justice ne justifie pas de son envoi dans le délai prévu à l'article 658 du code de procédure civile, Mme [P] n'établit aucun grief à ce titre puisque sa contestation de l'acte de signification porte sur la date de la signification et que celle-ci n'est pas liée à la date d'envoi de la lettre simple précitée. Les diligences effectuées tant pour la remise à personne que pour la remise à domicile avec dépôt à l'étude sont suffisantes et les actes de signification doivent être déclarés réguliers. Sur la contestation de la date figurant sur les actes de signification Les appelants font valoir que les actes n'étant plus authentiques, la Scp Adam doit, en vertu de l'article 1353 du code civil, démontrer qu'elle les aurait effectivement délivrés le 28 décembre 2007 ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle était dans l'impossibilité de le faire avant le 31 décembre, elle-même indiquant qu'elle était surchargée de travail durant cette période. Ils demandent, à ce titre, la communication sous astreinte du répertoire des actes de l'étude qu'ils estiment justifiée par le doute quant à la date de signification, la lettre d'information n'étant intervenue que le 2 janvier 2008 alors qu'elle aurait dû être adressée le 28 décembre, estimant que cette demande ne constitue pas une nouvelle demande en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. La Scp Adam répond que : -la demande de communication du répertoire des actes est nouvelle et doit être écartée, - les appelants n'ont jamais contesté la date à laquelle l'acte a été signifié, mais seulement les mentions inscrites sur ledit acte, - strictement aucun élément ne laisse penser que les actes n'auraient pas été signifiés le 28 décembre 2007, - la communication du répertoire des actes n'a pas lieu d'être. Il a déjà été relevé que la mention de la date de la signification à M. [P] est contestée mais n'est pas arguée de faux alors qu'il s'agit d'une diligence accomplie par l'huissier de justice valant jusqu'à inscription de faux et ce point ne sera examiné qu'au titre de l'acte concernant Mme [P]. La Scp Adam ne soulève pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande de communication du répertoire et la cour n'en est donc pas saisie. En vertu de l'article1353 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [P], qui soulève la prescription de l'action pour l'année 2004 devant le tribunal administratif soutient que la signification n'a pu être exercée le 28 décembre 2007. Il lui appartient d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait aucunement puisqu'elle ne prouve ni que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 2 janvier 2008 et non le 28 ou le 29 décembre 2007, ni qu'aucun avis de passage n'a été laissé par l'huissier de justice, ni que ce dernier n'est pas venu à son domicile le 28 décembre. En l'absence du moindre doute, la communication du répertoire des actes des huissiers n'est pas justifiée et Mme [P] est déboutée de cette demande. Sur l'inopposabilité des actes M. et Mme [P] soutiennent que les actes signifiés leur sont inopposables, au visa de l'article 1156 du code civil, au seul motif qu'étant dans l'impossibilité d'identifier l'auteur de la signature, ces actes doivent être considérés comme ayant été accomplis par un représentant sans pouvoir. Cependant, une telle demande ne peut prospérer puisque tant l'inscription de faux que les demandes de nullité sont rejetées. La demande tendant à voir prononcer cette inopposabilité est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Succombant, M. et Mme [P] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à M. et Mme [P], partie perdante. Ils sont également condamnés à payer à la Scp Adam la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [P] et Mme [T] [H] épouse [P], Rejette la demande d'expertise, Rejette l'exception de nullité des actes pour irrégularité ou absence de signature de l'huissier de justice, Dit que l'acte de signification du 27 décembre 2007 délivré à Mme [T] [H] épouse [P] a perdu son caractère authentique, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [H] épouse [P] au paiement d'une amende civile, Statuant à nouveau, dans cette limite, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de Mme [T] [H] épouse [P], Y ajoutant, Rejette la demande tendant à voir juger que les actes de signification délivrés ont été signifiés le 2 janvier 2008, Rejette la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité des actes de signification à M. et Mme [R] [P], Déboute M. [R] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, Condamne M. [R] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] aux dépens, Condamne M. [R] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à payer à la Scp Jean-Michel Adam la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE