Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 28 mars 2003
Cour administrative d'appel de Nantes 01 février 2006

Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 1 février 2006, 03NT00967

Mots clés société · factures · ouest · taxe · prestation · marchandise · effectivement · société anonyme · preuve · rapport · réel · registre du commerce · requête · siège · soutenir

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 03NT00967
Type de recours : Autres
Dispositif : Satisfaction totale
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2003, N° 9903742
Président : M. LEMAI
Rapporteur : Mme Valérie GELARD
Rapporteur public : M. LALAUZE

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 28 mars 2003
Cour administrative d'appel de Nantes 01 février 2006

Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée par la SA SCREG OUEST, dont le siège est ... (44802) ; la SA SCREG OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903742 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des rappels :


Considérant qu'

en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;

Considérant que la société anonyme SCREG OUEST a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés ABCE, BLE et SNEP au motif que les honoraires ainsi réglés ne correspondaient pas à des prestations effectives ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures sont régulières en la forme ; que l'administration fait valoir que les bureaux d'études concernés n'ont pas remis à la société requérante des rapports d'exécution relatifs à leur mission d'assistance commerciale et que cette société n'a pu apporter aucun élément attestant de la réalité de leurs prestations ; qu'une partie des factures correspondent à l'exécution d'une convention en date du 26 juin 1991 conclue pour une durée d'un an avec la société SNEP qui prévoit le versement d'honoraires d'un montant mensuel de 10 000 F hors taxes ; qu'aucune clause de cette convention n'oblige la société à rendre compte de ses travaux de manière écrite ; que la SA SCREG OUEST soutient que l'activité des bureaux d'études, qui lui a permis d'obtenir l'attribution de plusieurs marchés publics, prenait la forme de prestations de nature immatérielle consistant en entretiens, réunions, conversations téléphoniques qui ne donnaient pas lieu à l'établissement de rapports d'exécution ; que les autres factures produites donnent expressément les références de marchés publics obtenus par la SA SCREG OUEST qui ont fait l'objet de la prestation d'assistance commerciale ; qu'il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestation effective en ce qui concerne les factures litigieuses correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à un montant non contesté, en droits et pénalités de 250 916 F (38 251,90 euros) ; que, par suite, la société SCREG OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA SCREG OUEST une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 mars 2003 est annulé.

Article 2 :La société SCREG OUEST est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant en droits et pénalités de 38 251,90 euros (trente-huit mille deux cent cinquante et un euros quatre-vingt-dix centimes), mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.

Article 3 :L'Etat versera à la SA SCREG OUEST une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SCREG OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00967

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