Cour d'appel de Reims, 12 juin 2018, 17/01450

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de pourvoi :
    17/01450
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Reims, 10 mai 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6253cda7bd3db21cbdd94051
  • Président : Monsieur Francis MARTIN
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
2018-06-12
Tribunal de grande instance de Reims
2017-05-10

Texte intégral

ARRET

No du 12 juin 2018 R.G : No RG 17/01450 X... c/ Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES DU NORD-ES T AYANT POUR APPELLATION USUELLE GROUPAMA NORD-EST FM Formule exécutoire le : à : - SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT -Maître Alain ROCH COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 JUIN 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 mai 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, Madame Olivia X... [...] COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau e l'AUBE et ayant pour conseil Maître Pascal Y..., avocat au barreau de REIMS INTIMEE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES DU NORD-ES T AYANT POUR APPELLATION USUELLE GROUPAMA NORD-EST , ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES DONT LE SIEGE SOCIAL EST [...] - [...] COMPARANT, concluant par Maître Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 2014, avec prise d'effet rétroactive au 12 décembre 2013, Mme Olivia X... a souscrit un contrat d'assurances auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole du Nord Est Groupama (ci-après "Groupama Nord-Est"), pour son véhicule A... Romeo de type A... 147 immatriculé [...]. Le 22 février 2014, Mme Olivia X... a porté plainte contre X auprès des services de police pour le vol de son véhicule et a déclaré le sinistre à son assureur. Par courrier en date du 22 avril 2014, Groupama Nord Est a opposé un refus d'indemnisation à Mme Olivia X... au motif qu'elle ne parvenait pas à établir la réalité du vol. Par acte d'huissier en date du 13 mai 2015, Mme Olivia X... a fait assigner Groupama Nord Est devant le tribunal de grande instance E... , afin de voir son assureur condamner à lui payer les sommes de : - 5 600 € correspondant à la valeur du véhicule volé, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2014, - 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. La société Groupama Nord Est a demandé au tribunal de débouter Mme Olivia X... de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par jugement rendu le 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme Olivia X... de l'intégralité de ses demandes et il l'a condamnée à verser à la société Groupama Nord Est la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme Olivia X... ne rapportait la preuve ni de la possession du véhicule qu'elle prétend s'être fait voler, ni de la véracité des faits de vol. Par déclaration enregistrée le 9 juin 2017, Mme Olivia X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 13 décembre 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 5 600 € à titre d'indemnité d'assurances, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 février 2014, outre 8 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - débouter Groupama Nord Est de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Groupama Nord Est au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, Mme Olivia X... expose : - qu'elle s'est fait voler son véhicule le 22 février 2014 alors qu'il était stationné sur le parking du magasin Leroy-Merlin à Cormontreuil, - qu'elle a régulièrement porté plainte auprès de la police après le vol, cette plainte constituant l'élément de preuve de la réalité du vol, - que le certificat d'immatriculation à son nom est produit aux débats (c'est l'annexe 10 du rapport Ceripe produit par la société Groupama Nord Est), ainsi que la carte verte du véhicule, mais qu'en revanche elle ne peut produire les factures d'entretien et PV de contrôle technique car ils se trouvaient dans la voiture au moment du vol, - qu'elle prouve par la production du ticket de caisse qu'elle se trouvait bien au magasin Leroy Merlin à Cormontreuil le 22 février 2014 à 18h20 lorsque le vol a été commis, - qu'elle est, en droit, présumée être de bonne foi, de sorte que c'est à l'assureur d'apporter la preuve du caractère frauduleux de sa déclaration de sinistre, - que la position de l'assureur repose entièrement sur le rapport du cabinet Ceripe, mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée de façon unilatérale à la demande de l'une des parties et non corroborée par d'autres éléments de preuve, - que la société Groupama Nord Est s'est d'ailleurs bien gardée de porter plainte contre elle pour escroquerie à l'assurance, - que la valeur du véhicule volé résulte de son prix d'achat deux mois plus tôt, à un prix proche de l'argus, soit 5 600 euros, - que la société Groupama Nord Est a eu une attitude abusive en refusant le règlement du sinistre sur le fondement de simples doutes. Par conclusions déposées le 14 septembre 2017, la société Groupama Nord Est demande à la cour de : - dire et juger que Mme Olivia X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vol de son véhicule correspondant aux conditions contractuelles d'une indemnisation, - dire et juger que la charge de la preuve incombe à Mme Olivia X..., - en conséquence, la débouter de sa demande de paiement de la somme de 5 600€, - dire et juger au surplus que Mme Olivia X... ne rapporte pas non plus la preuve de la valeur de son véhicule prétendument volé, - en toute hypothèse, débouter Mme Olivia X... en sa demande au titre d'une résistance prétendument injustifiée, - plus généralement, débouter Mme Olivia X... de son appel et confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Groupama Nord Est fait valoir : - qu'elle a fait effectuer une enquête sur la déclaration de vol de véhicule effectuée par Mme Olivia X... et que cette enquête a démontré que la réalité du vol n'était pas établie, de sorte qu'elle a dû notifier à son assurée son refus d'indemnisation, - que le véhicule de Mme Olivia X... est un véhicule haut de gamme classé SRA 7 clés, muni d'une alarme antivol, qui ne peut être dérobé sans sa clé, alors que Mme Olivia X... est toujours détentrice des deux jeux de clés, - que l'enquête qu'elle a fait diligenter a conclu qu'il existait un doute légitime sur les circonstances de ce vol et par conséquent sur la réalité du sinistre, - que le rapport d'enquête sur lequel elle se fonde pour refuser toute indemnisation à Mme Olivia X... n'est pas seulement constitué de l'appréciation de l'enquêteur, mais comporte des attestations de l'assurée et des documents.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures déposées par Mme Olivia X... et par la société Groupama Nord Est, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2018. Sur la réalité du vol et son indemnisation Dès lors que la matérialité du vol est contestée par l'assureur, l'assurée doit rapporter la preuve du vol. En l'espèce, la preuve est rapportée que Mme Olivia X... avait bien fait l'acquisition du véhicule litigieux immatriculé [...] . En effet, sont produits aux débats : - le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux au nom de Mme Olivia X..., - le justificatif du chèque de banque d'un montant de 5 600 euros au moyen duquel elle a acquis le véhicule le 4 décembre 2013, - le certificat d'immatriculation barré au nom de l'ancien propriétaire, M. Steven B..., et la déclaration de cession établie par ce dernier au profit de Mme Olivia X.... Sur le vol proprement dit, Mme Olivia X... a expliqué s'être rendue sur la zone commerciale de Cormontreuil le samedi 22 février 2014 après-midi, avoir garé son véhicule devant le magasin Leroy-Merlin dans lequel elle est entrée vers 18h00 pour acheter des boîtes de rangement et que c'est en sortant de ce magasin qu'elle a constaté la disparition de son véhicule. Ce récit n'est affecté d'aucune incohérence et elle justifie de sa présence sur le parking du magasin Leroy-Merlin à l'heure qu'elle a indiquée, puisqu'elle produit aux débats un duplicata du ticket de caisse édité par ce magasin le 22 février 2014 à 18h22, portant sur l'achat de boîtes de rangement. L'enquêteur mandaté par la société Groupama Nord Est s'est rendu au domicile de Mme Olivia X... et il n'a pu constater que le véhicule litigieux s'y trouvait. Mme Olivia X... lui a déclaré avoir toujours conservé les deux clés du véhicules et les lui a montrées. La société Groupama Nord Est se prévaut de deux éléments pour mettre en doute la sincérité de Mme Olivia X... : 1o/ L'assurée, domiciliée dans le Pas-de-Calais, a expliqué s'être rendue le 22 février 2014 dans la Marne chez une amie, Mme Stéphanie C..., dont elle a néanmoins été incapable de donner l'adresse. Surtout, elle a expliqué à l'enquêteur de la compagnie d'assurance que lorsque son véhicule lui a été volé, elle a "appelé" cette amie pour qu'elle vienne la chercher sur le parking du magasin Leroy-Merlin ; interpellée sur le fait qu'elle avait déclaré préalablement que cette amie n'avait de téléphone, elle a alors précisé qu'elle n'avait pas "appelé" son amie par téléphone mais l'avait appelée lorsqu'elle était passée sur le parking du magasin où elle se trouvait. 2o/ Le véhicule litigieux était classé "SRA 7 clés", ce qui rendrait son vol en théorie impossible. Sur le premier élément (l'intervention de l'amie venue la chercher après le vol), les explications de Mme Olivia X... sont effectivement confuses, voire contradictoires. Mais cette confusion des explications n'est pas un élément suffisant pour invalider purement et simplement la thèse du vol, dont la réalité est étayée par les autres éléments du dossier ci-dessus rappelés. Quant à la sécurité antivol dont bénéficiait le véhicule, elle rendait incontestablement le vol du véhicule difficile, mais pas impossible. L'article de la presse spécialisée (revue Auto-Plus) que Mme Olivia X... produit aux débats illustre le fait que les procédés de protection électronique contre le vol restent vulnérables. Par conséquent, les éléments rapportés par Mme Olivia X... permettent de considérer le vol qu'elle a déclaré comme établi. En rapportant la preuve qu'elle a acheté le véhicule litigieux pour la somme de 5 600 euros le 4 décembre 2013, soit moins de trois mois avant le sinistre, Mme Olivia X... rapporte également la preuve de la valeur du véhicule. Elle produit d'ailleurs un extrait de la cote Argus qui valide cette estimation. Dès lors, la société Groupama Nord Est sera condamnée à indemniser Mme Olivia X... du vol de son véhicule en lui payant la somme de 5 600 euros diminuée du montant de la franchise contractuelle (380,75 euros), soit un solde dû de 5 219,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, date de l'assignation. L'anatocisme étant de droit, ces intérêts seront capitalisés annuellement. Le jugement déféré sera donc infirmé sur tous ces points. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive C'est à tort que la société Groupama Nord Est n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation de Mme Olivia X.... Toutefois, si cette résistance n'était pas fondée, elle ne peut être déclarée abusive, des éléments ayant pu faire douter la société Groupama Nord Est de la sincérité de Mme Olivia X... (notamment la confusion des déclarations de cette dernière sur les circonstances de l'arrivée de son amie pour venir la rechercher après le vol, ou le fait que le véhicule volé bénéficiait d'une protection antivol de haut niveau). Par conséquent, la société Groupama Nord Est sera déboutée de ,sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Groupama Nord Est, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l'équité n'exige pas que la société Groupama Nord Est soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme Olivia X... sera donc déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme Olivia X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau sur tous les autres chefs du jugement, CONDAMNE la société Groupama Nord Est à payer à Mme Olivia X... la somme de 5 219,25 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, ces intérêts devant être capitalisés annuellement, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Groupama Nord Est aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avocat de Mme Olivia X... à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le greffier Le président