Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2017, 2015/02924

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/02924
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : YSL
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26
  • Numéros d'enregistrement : 1462492 ; 6845713
  • Parties : YVES SAINT LAURENT / TOURNESOL SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2016
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2019-09-27
Tribunal de grande instance de Paris
2017-07-07
Tribunal de grande instance de Paris
2016-06-03

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 juillet 2017 3ème chambre 2ème section N° RG : 15/02924 Assignation du 19 février 2015 DEMANDERESSE Société YVES SAINT LAURENT [...] V 75008 PARIS représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0120 DÉFENDERESSE Société TOURNESOL, SARL [...] 75003 PARIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL. Vice-Présidente Julien R Juge assistés de Jeanine R. Faisant fonction de Greffier. DÉBATS À l'audience du 08 juin 2017 tenue en audience publique devant François A. Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société YVES SAINT LAURENT se présente comme une entreprise française de luxe, fondée en 1961 par Messieurs Pierre B et Yves Saint Laurent, et dont les activités intègrent notamment la création d'articles de prêt-à-porter, ainsi que des accessoires de mode, tels que des sacs. Elle indique commercialiser depuis les années 1960 des produits intégrant un monogramme composé des lettres Y. S et L entrelacées et sur lequel elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle suivants: - une marque semi-figurative française déposée le 27 avril 1988 sous le numéro 1462492, et renouvelée, pour désigner divers produits et services des classes 14. 18. 24. 25 et 26 et notamment le « Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; tissus ; articles textiles non compris dans d'autres classes »: - une marque semi-figurative communautaire déposée le 9 avril 2008 sous le numéro 6845713 pour designer divers produits et services des classes 6, 9. 25. 14. 18. et 25 et notamment le « Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux; produits en cuir et en imitation de cuir à savoir; porte-clés [maroquinerie], sacs à main, bagages, portefeuilles, bourses, porte-documents, sacs d'écolier; sacs de plage, sacoches de voyage, valises, peaux, malles et sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à dos. sacs à provisions, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, parapluies, parasols, ferrures en métal pour sacs, cannes, trousse île toilette (vide), valises de voyage, sets de voyage à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le voyage, mallette pour documents, étuis pour clés, harnachements, fouets, articles de sellerie ». La société TOURNESOL est une SARL, qui a pour activité l'achat, la vente, l'import l'export ainsi que la fabrication en gros, demi-gros et détail, d’articles de maroquinerie, accessoires de modes, ceintures, bretelles, foulards, bijouterie fantaisie et gadgets. Le 5 février 2015. la société YVES SAINT LAURENT a été informée par la direction régionale des douanes de Paris de la mise en retenue de 563 sacs en toile suspectés de contrefaire les marques dont elle est titulaire et de ce que ces sacs, dont la provenance présumée était la Chine, étaient destinés à la société TOURNESOL. C'est dans ce contexte que la société YVES SAINT LAURENT a assigné par acte d'huissier du 19 février 2015, la SARL TOURNESOL, en contrefaçon de ses marques semi-figuratives française et communautaire et concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, la société YVES SAINT LAURENT demande au tribunal, de : ■ Dire recevable la Yves Saint Laurent en ses demandes, les disant bien fondées ; ■ Juger que la société Tournesol s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 1462492 et de la marque semi-figurative communautaire n°6845713, respectivement au visa des articles L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle et 9 §1er b) du Règlement CE n°207/2009 sur la Marque communautaire: ■ Juger que la société Tournesol a porté atteinte à la marque semi- figurative française n° 1462492, ainsi qu'à la marque semi-figurative communautaire n°6845713, qui constituent des marques de renommée respectivement au visa des articles L.713-5 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle et 9 §1er c) du Règlement CE n°207/2009 sur la Marque communautaire : ■ Juger que la société Tournesol est l'auteur d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Yves Saint Laurent, au visa de l'article 1382 du Code civil : Par conséquent, ■ Interdire à la société Tournesol toute utilisation du signe protégé au titre des marques semi-figuratives française n° 1462492 et communautaire n°6845713, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée après expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : ■ Ordonner à la société Tournesol de procéder à ses frais au retrait des circuits commerciaux des produits reproduisant le signe protégé au titre des marques semi-figuratives française n° 1462492 et communautaire n°6845713 et ce. sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée après expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : ■Ordonner à la société Tournesol de procéder à ses frais et sous contrôle d'huissier à la destruction : des 563 sacs contrefaisants retenus par l’administration des Douanes, aux frais de la société Tournesol : de tous sacs contrefaisants reproduisant le signe protégé au titre des marques semi-figuratives française n°1462492 et communautaire n°6845713 et qui serait détenus dans les stocks de la société Tournesol ou rappelés des circuits commerciaux, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard après expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir : Ordonner à la société Tournesol de procéder à ses frais et sous contrôle d'huissier, auprès de revendeurs professionnels, au rappel et à la destruction des catalogues, classeurs, brochures, présentoirs, et autres documents ou matériels reproduisant le signe protégé au titre des marques semi-figuratives française n° 1462492 et communautaire n°6845713, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : ■ Condamner la société Tournesol au paiement de la somme de 287.500 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi par la société Yves Saint Laurent du fait de la contrefaçon des marques semi-figuratives française n° 1462492 et communautaire n°6845713. au visa de l'article L.716-14 du CPI : ■ Condamner la société Tournesol au paiement de la somme de 57.500 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi par la société Yves Saint Laurent du fait des actes distincts de parasitisme subis, au visa de l'article 1382 du Code civil : ■ Ordonner la publication du jugement à intervenir, soit du dispositif, soit par extraits, dans 5 journaux ou revues au choix de la société Yves Saint Laurent, et aux frais avancés de la société Tournesol, sans toutefois que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 30.000 € : ■ Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées : ■ Condamner la société Tournesol à payer 25.000 € à la société Yves Saint Laurent, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : ■ Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; ■Condamner la société Tournesol aux entiers dépens de l'instance, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2016, la SARL TOURNESOL demande au tribunal, au visa des articles 750 et 753 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle de : Dire et juger le maintien de la mesure de retenue illicite donc écarter toute constatation s'y rapportant, en conséquence débouter la société Yves Saint-Laurent :

Vu les articles

1.713-3. L713-5 du code de propriété intellectuelle. 9 du Règlement Européen 207/2009 sur la marque européenne • Dire et juger que la société Yves Saint-Laurent ne démontre et n'apporte pas la preuve d'un usage de marque, en conséquence débouter la société Yves Saint-Laurent • Dire et juger que la société Yves Saint-Laurent ne démontre et n'apporte pas la preuve d'un risque de confusion entre le dessin argué de contrefaçon et chacune des marques européenne 6.845.713 .et française 1.462.492 opposées par la société Yves Saint-Laurent, en conséquence débouter la société Yves Saint-Laurent Vu l'article 1382 du code civil • Dire et juger que la société Yves Saint-Laurent ne démontre et n'apporte pas la preuve d'actes indépendants de ceux argués de contrefaçon imputables à la société Tournesol opposées par la société Yves Saint-Laurent, en conséquence débouter la société Yves Saint- Laurent Vu les articles 55 de la Constitution de 1958. 43 ADPIC, 13 de la Directive Européenne 2004/48. L716-14 du code de procédure civile • Dire et juger que la société Yves Saint-Laurent ne démontre et n'apporte pas la preuve de chacun des préjudices indépendants et quantum respectifs au titre des actes argués de contrefaçon et de concurrence déloyale indépendants imputables à la société Tournesol opposées par la société Yves Saint-Laurent, en conséquence débouter la société Yves Saint-Laurent de ses demandes indemnitaires et de publication • Constater l'absence de tout acte de commercialisation de la société tournesol • Autoriser à la société Tournesol de procéder à la destruction des produits qui feraient l'objet d'une condamnation définitive • À titre subsidiaire, n'autoriser toute publication du jugement à intervenir qu'une fois celui-ci devenu définitif Vu les articles 694 à 706 du code procédure civile • Débouter la société Yves Saint-Laurent de ses demandes indemnitaire d'article 700 code de procédure civile • Condamner la société Yves Saint-Laurent à verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles que la société Tournesol a du engager pour sa défense et au dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile • Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution d'une quelconque garantie personnelle ou réelle par la société Tournesol • Dire et juger les demandes de la société Yves Saint-Laurent irrecevables et mal fondées donc débouter celle-ci • À titre subsidiaire, constater la communication, par la société Tournesol, des informations utiles tant dans le cadre de l'incident qu'auprès de la douane administrative • En tout état de cause débouter la société Yves Saint-Laurent de ses demandes d'astreinte, ni motivées, ni justifiées dans leurs principe et quantum Vu les articles 696 à 704 du code de procédure civile • Condamner la société Yves Saint-Laurent aux dépens et à verser une indemnité de 2.500 euros pour les frais irrépétibles auxquels la société Tournesol doit faire face. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du procès-verbal du 5 février 2015 ; La société TOURNESOL considère qu'il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux de bénéficier de l'assistance d'un avocat et de se taire puisque la douane ne l'a jamais informée des droits dont elle disposait à la suite de la mise en retenue des marchandises du 5 février 2015. En réponse, la société YVES SAINT LAURENT soutient en premier lieu que la société TOURNESOL ne produit pas le procès-verbal dont elle se prévaut de la nullité. Elle précise par ailleurs qu'elle n'a jamais été destinataire d'un quelconque procès-verbal notifié à la société TOURNESOL et que la pièce visée par la société TOURNESOL au sein de ses écritures, comme constituant ledit procès-verbal, correspond en réalité à la justification du dépôt et de l'enregistrement des marques litigieuses. Elle affirme enfin que son assignation est uniquement fondée sur la notification de retenue qui lui a été adressée par les Douanes le 5 février 2015 et conclut au rejet de la demande de nullité formulée par la société TOURNESOL. Sur ce ; Il convient d'observer que la société TOURNESOL ne produit pas le procès-verbal des autorités douanières dont elle conteste la validité et sur lequel il n'est en conséquence pas possible de vérifier la pertinence du motif de nullité allégué. En outre, il ne saurait s'agir de la notification de la mise en retenue du 5 février 2015, laquelle n'est pas destinée à la société TOURNESOL mais a pour objet, conformément à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, d'informer la société YVES SAINT LAURENT de la mise en retenue des marchandises, de telle sorte que la société TOURNESOL n'est pas fondée à en solliciter la nullité. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'illégalité de la mesure de retenue La société TOURNESOL fait valoir que la mesure de retenue douanière n'a pas respecté les conditions édictées par l'article L.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, l'assignation n'ayant pas été délivrée dans le délai des 10 jours ouvrables. La société YVES SAINT LAURENT n'ayant pas justifié aux douanes de s'être pourvu par la voie civile et les garanties destinées à l'indemnisation du détenteur de la marchandise n'ayant jamais été constituées. Elle considère en conséquence que la mesure de retenue en cours est illégale et est constitutive d'une voie de fait et partant d'une cause de nullité. En réponse, la société YVES SAINT LAURENT conclut au rejet aux motifs qu'elle a confirmé dès le 12 février 2015, le caractère contrefaisant des marchandises retenues et sollicité la communication des informations visées par l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, puis communiqué aux Douanes le 19 février 2015, soit dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la notification de la retenue, une copie de l'assignation délivrée à la société TOURNESOL. Elle précise qu'elle s'est engagée, à l'occasion du dépôt de la demande d'intervention et de retenue de marchandises arguées de contrefaçon, acceptée par les Douanes le 2 avril 2014. à « assumer la responsabilité selon les conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) n°608/2013 et à en supporter les coûts visés à l'article 29 du règlement précité » et que par ailleurs il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir constitué de garantie propre au présent litige, alors qu'il résulte des termes de l'article R. 335-13 du Code de propriété intellectuelle, sur renvoi de l'article R.716-6 du code de la propriété intellectuelle, que seul le juge est habilité à fixer le montant de la garantie. Sur ce. En application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5. la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. Sur le respect du délai de 10 jours ouvrables ; Il ressort de l'article L. 716-8 précité que le délai ne comprend que les jours « ouvrables » excluant de ce fait les samedis et les dimanches. En outre en application de l'article R 718-2 du code de la propriété intellectuelle lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, la société YVES SAINT LAURENT a été informée de la mesure de retenue litigieuse par notification du jeudi 5 février 2015. Le délai de 10 jours ouvrables a commencé à courir le vendredi 6 février 2015 et doit être décompté comme suit : Le vendredi 6 février : 1 jour ouvrable Du lundi 9/02 au vendredi 13/02 : 5 jours ouvrables Du lundi 16/02 au jeudi 19/02 : 4 jours ouvrables Soit 10 jours ouvrables. Le délai a donc expiré le 19 février 2015 à vingt-quatre heures. La société YVES SAINT LAURENT ayant fait délivrer son assignation le 19 février 2015, celle-ci l'a été dans le délai requis. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la constitution de garantie ; En application de l'article R. 335-13 du code de la propriété intellectuelle, auquel renvoie l'article R. 716-6 de ce code, les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire. Il ressort de ce texte que l'exigence posée à l'article L. 716-8 précité relative à la constitution d'une garantie suppose l'intervention préalable de l'autorité judiciaire, laquelle en l'espèce n'a pas été sollicitée par la société TOURNESOL, de telle sorte que les conditions de cet article n'ont pas été méconnues. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la contrefaçon La société YVES SAINT LAURENT expose au soutien de ses prétentions que le signe reproduit sur les 563 sacs en toile, constitue une contrefaçon par imitation de ses marques semi-figuratives française n°1462492 et communautaire n°6845713, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et ce, au visa des articles L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne la marque française n° 1462492 et au visa de l'article 9 § 1 er b) du Règlement CE n°207/2009 en ce qui concerne la marque communautaire n°6845713. Elle considère en effet que les signes en cause présentent des similitudes visuelle, sonore et conceptuelle. La société YVES SAINT LAURENT expose en outre que le signe contrefaisant est évocateur des marques qu'elle détient et qui disposent d'une grande renommée et sont identifiées au luxe français en raison de la personnalité de Monsieur Yves Saint Laurent lui- même. Elle affirme également qu'il existe phonétiquement, un risque de confusion entre le signe contrefaisant et les marques antérieures; les lettres Y, S et L composant les marques semi-figuratives en cause étant nécessairement lues par le consommateur de manière identique. La société YVES SAINT LAURENT soutient en outre que le signe litigieux a pour objet d'identifier des produits identiques à ceux visés par les marques en cause, à savoir, les produits de la classe 24 (articles textiles non compris dans les autres classes) en ce qui concerne la marque semi-figurative française et les produits de la classe 18 (sacs de plage, sacs à provisions) pour la marque semi- figurative communautaire. En réponse, la société TOURNESOL conteste avoir fait un usage à titre de marque du signe incriminé. Elle considère en effet que la décoration de la face antérieure d'un sac, par le dessin d'un animal tel qu'un lapin, qu'il soit ou non stylisé, qu'il intègre ou non l'initiale « L » du nom commun « Lapin » qui identifie cet animal, relève de la structure et de l'apparence du produit qui forme un tout indissociable présenté au public pertinent qui, de façon habituelle, n'identifie aucun usage de marque mais uniquement, et habituellement un produit. Elle soutient également qu'il n'existe aucune similitude visuelle, sonore et conceptuelle entre le dessin argué de contrefaçon, et les marques YVES SAINT LAURENT, de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion sur l'origine des produits. Sur ce. L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, devenu l'article 9 § 1 et 2 du règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 marque de l'Union européenne « confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :(...) b)d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l "identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque'". Afin d'apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Sur la comparaison des produits ; Afin de déterminer si les produits et/ou services similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Il résulte des pièces versées aux débats que la retenue douanière porte sur 563 sacs. Ces produits sont similaires aux produits et/ou services suivants visés dans l'enregistrement des marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon, et notamment s'agissant de la marque française n° 1462492, qui a été déposée pour des « articles textiles non compris dans d'autres classes » et s'agissant de la marque communautaire n°6845713 qui a été déposée pour des «sacs de plage, sacs à provisions ». Il sera conclu en une forte similarité des produits. Sur la comparaison des signes ; L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, le signe litigieux reprend, certes sous la forme dissimulée de la représentation partielle d'un lapin, le monogramme composé des lettres Y. S et L. en caractères gras, entrelacées, et inclinées. Ainsi, comme le fait observer la société YVES SAINT LAURENT, les « oreilles de lapin » prennent la forme de la partie supérieure de la lettre « Y » du monogramme : la tête de lapin s'insère dans la courbure supérieure de la lettre « S », la courbure inférieure étant apparente aussi : la lettre « L » étant censée représenter la «jambe du lapin » mais se rapproche très fortement de la lettre « L » du monogramme protégé. Phonétiquement, la représentation simultanée des lettres Y. S et L présente pour le consommateur les mêmes sonorités. Sur le plan intellectuel, à tout le moins, le signe présente un pouvoir évocateur fort des marques protégées de telle sorte qu'il peut être perçu par le consommateur comme une déclinaison, sous le mode de la fantaisie, des initiales de la marque protégée. Il convient d'en conclure que les signes présentent une similarité moyenne. Il résulte de ces éléments que la forte similarité des produits concernés alliée à la similitude moyenne entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. Sur l'usage à titre de marque ; Le titulaire d'une marque enregistrée n'est habilité à interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque notamment que s'il s'agit d'un usage de la marque dans la vie des affaires et d'un usage à titre de marque. En l'espèce, il peut être observé que l'usage du signe litigieux sur les sacs, même s'il peut aussi avoir une fonction ornementale ou décorative, a essentiellement pour effet d'identifier ces sacs puisque le signe appose sur les sacs importés par la société TOURNESOL imite les caractéristiques distinctives des marques de la société YVES SAINT LAURENT et ce faisant porte atteinte à la fonction des marques dont la société YVES SAINT LAURENT est titulaire, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur l'atteinte portée à ses marques renommées ; La société YVES SAINT LAURENT expose que le monogramme composé des lettres Y. S et L entrelacées, protégé à titre de marques par la société Yves Saint Laurent, jouit d'une renommée internationale incontestable, à raison notamment de la personnalité du créateur de la maison de couture Yves Saint Laurent, de la grande qualité de ses produits et de leur attachement à la notion de luxe qu'elles désignent, de leur ancienneté et de la constance de leur exploitation. Elle précise qu'elle utilise ces marques depuis des décennies pour identifier ses créations de vêtements, de chaussures, de sacs, d'articles de maroquinerie, ou encore des bijoux et que ce positionnement lui a permis d'être une référence de la mode à travers le monde et d'être à son tour une source d'inspiration pour tous les créateurs intervenus en son sein postérieurement au départ de Monsieur Yves Saint Laurent en 2002. Elle précise qu'elle exploite également un site Internet « wwvv.ysl.com » présentant ses lignes de création ainsi que l'univers artistique dans lequel elles se situent, régulièrement mis à jour et que par l'effet de ces différents modes d'exploitation, de diffusion et de vente de ses produits dans le monde entier, la renommée du monogramme composé des lettres Y. S et L entrelacées, protégé à titre de marques par la société Yves Saint Laurent est devenue considérable, conférant à son titulaire des droits lui permettant de s'opposer à toute exploitation illicite de tiers, fût-ce par des moyens détournés et déloyaux en France. Elle ajoute que la confusion risquant de naître dans l'esprit du grand public porte nécessairement atteinte à la renommée des marques de la société Yves Saint Laurent dès lors que le public connaissant les produits de la société Yves Saint Laurent, il établit inévitablement un lien entre les marques de cette dernière et le signe litigieux. Elle considère ainsi que la société Tournesol est coupable d'atteinte aux marques renommées que constituent les marques semi-figuratives française n° 1462492 et communautaire n°6845713, respectivement au visa des articles L.713-5 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle et 9 § 1er c) du Règlement CE n° 207 2009 sur la Marque communautaire, qui bénéficient d'une protection étendue à des produits et services non similaires à ceux désignés dans les enregistrements concernés. En réponse, la société TOUNESOL fait valoir que la notoriété n'est pas un droit de propriété mais une circonstance éphémère soumise au bon vouloir du public, ce qui renforce l'identification d'une entreprise donc réduit d'autant plus le risque de confusion sur l'origine des produits que cette identité est forte. Elle ajoute que quelques publicités ne permettent pas d'établir cette notoriété et les juridictions européennes n'ont pas manqué de rappeler à la société Gucci l'exigence de la preuve et que la notoriété de « guccio gucci » ne présumait ou n'entraînait nullement qu'elle bénéficie au logo « GG ». Sur ce. L'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. L'article 10 paragraphe 2 c) de la directive UE n°2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, à la lumière duquel le droit interne doit être interprété, prévoit pour sa part que « Sans préjudice c/c.\ droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinct if ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». La mise en œuvre du régime de protection spécial de la marque renommée est ainsi subordonnée d'une part, à la constatation d'un degré de similitude entre les signes en conflit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces derniers, c'est- à-dire établisse un lien entre ceux-ci, quand bien même il ne les confond pas et, d'autre part à l'existence d'un profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d'une atteinte à son pouvoir distinctif ou à sa renommée. Si au regard des motifs précités, la similitude entre les signes en conflit est suffisante pour que le consommateur effectue un rapprochement entre ces derniers et que ce faisant il établisse un lien entre ceux-ci, la société YVES SAINT LAURENT ne verse que peu d'éléments pour justifier effectivement de la renommée des marques alléguées, la communication d'extraits actuels de son site internet ou encore d'une revue de presse comportant des articles dont les plus anciens remontent uniquement à l'année 2008 et portent sur la promotion du signe litigieux sur divers produits (chaussures, sacs, vêtements) n'étant pas suffisante pour justifier d'une telle renommée, faute d'établir l'ancienneté de l'exploitation de ce signe et d'être corroboré par des éléments, le cas échéant financiers et comptables, permettant de justifier de l'intensité de l'exploitation du signe et de l'importance des investissements qui sont consacrés à ces marques et de ce que la marque est connue d'une partie significative du public constitué des consommateurs moyens de ce type de produits. La société YVES SAINT LAURENT sera, faute de production suffisante en l'espèce pour caractériser la renommée alléguée, déboutée de cette demande, étant observé que celle-ci n'était accompagnée d'aucune demande spécifique de dommages et intérêts. Sur le parasitisme La société YVES SAINT LAURENT soutient que la société TOURNESOL s'est également rendue coupable d'actes de parasitisme qui lui sont préjudiciables. Elle prétend que la commercialisation par la société TOURNESOL de modèles de sacs imitant ses marques, ainsi que la tromperie faite au public par la société TOURNESOL sur l'authenticité et l'origine des sacs contrefaisant, dénotent de la volonté délibérée de la société Tournesol de créer dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion avec ses marques, de se mettre dans le sillage de la renommée de la société Yves Saint Laurent, en captant ainsi indûment les retombées des investissements réalisés par la maison de couture pour promouvoir sa marque et ses modèles et de détourner de sa finalité et à des fins personnelles le pouvoir attractif des marques de la société Yves Saint Laurent. En réponse, la SARL TOURNESOL rétorque que la société YVES SAINT LAURENT ne démontre pas en quoi le fait de créer un risque de confusion avec les marques, capter les retombées d'investissement dans le sillage de la maison de couture, et de détourner de sa finalité à des fins personnelles le pouvoir attractif des marques, caractérisent des agissements fautifs indépendants de ceux argués de contrefaçon. Elle précise qu'elle n'est pas le fabricant des produits mais un intermédiaire. Elle soutient en conséquence que la demande n'est manifestement pas sérieuse. Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le parasitisme, dont la constitution est indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société YVES SAINT LAURENT appose sa marque sur des sacs à mains depuis plusieurs années, et qu'elle justifie aussi avoir fait un tel usage sur des sacs type cabas, en tissus, dont la forme est proche de celle adoptée par ceux importés par la société TOURNESOL, faisant même de ce cabas un « cabas collector » en 2008 édité à 5 000 exemplaires. Ce faisant, la société YVES SAINT LAURENT justifie d'efforts de promotion et de commercialisation particuliers pour ce type de produit, si bien qu'en important les sacs cabas litigieux en vue de leur commercialisation pour profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements de la société YVES SAINT LAURENT, la société TOURNESOL a commis des actes de parasitisme. Sur les préjudices La société YVES SAINT LAURENT affirme que les actes de contrefaçon commis par la société TOURNESOL ont pour conséquence directe et immédiate de dévaloriser ses produits, ainsi que de déprécier leur valeur. Elle soutient en conséquence avoir subi un préjudice pour lequel elle sollicite la condamnation de la société TOURNESOL au paiement d'une somme forfaitaire de 500 euros par sac contrefaisant, soit une somme totale de 287.500 euros et la somme de 57.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le parasitisme, correspondant à une somme de 100 euros par sac contrefaisant. La société TOURNESOL rétorque que la société YVES SAINT LAURENT ne soutient aucun motif à l'appui de ses différentes demandes de sorte qu'elles doivent être rejetées. Sur ce. Afin d'évaluer le préjudice subi par la société YVES SAINT LAURENT du fait des actes de contrefaçon commis par la société TOURNESOL, il y a lieu, en application des articles L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Les conséquences négatives de la contrefaçon résultent du gain manqué et de la perte subie par la victime de la contrefaçon. En l'espèce, ce sont 563 sacs cabas qui ont été retenus. S'il est certain que ces sacs n'ont pas été commercialisés, et que ce faisant la société YVES SAINT LAURENT n'a pas subi de conséquences économiques négatives et que les bénéfices réalisés par le contrefacteur sont nuls, la société YVES SAINT LAURENT est fondée à solliciter une réparation au titre de son préjudice moral lié à la banalisation de ses marques, lequel compte tenu du nombre de sacs saisis, sera évalué à la somme de 40 000 euros. Il sera en outre ordonné la destruction des marchandises contrefaisantes. En revanche, la mesure de publication sollicitée, non nécessaire et proportionnée, sera en l'espèce rejetée. S'agissant du préjudice subi du fait du parasitisme, la société YVES SAINT LAURENT ne produit aucun élément permettant d'évaluer tant le manque à gagner et que la perte qu'elle aurait subie du fait de ces agissements, qui sont nécessairement moindre dès lors que les sacs litigieux n'ont jamais été commercialisés du fait de leur mise en retenue, de telle sorte que cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société TOURNESOL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société YVES SAINT LAURENT, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros. Compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe rendu contradictoirement en premier ressort, DEBOUTE la société TOURNESOL de ses demandes de nullité du procès-verbal du 5 février 2015, de la mesure de retenue et de sa demande relative à la constitution d'une garantie : DIT qu'en important en vue de leur commercialisation en France 563 sacs cabas sur lesquels est apposé un signe contrefaisant les marques YSL dont est titulaire la société YVES SAINT LAURENT, la société TOURNESOL s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 1462492 et de la marque semi- figurative de l'Union européenne n°6845713 ; DIT qu'en important les sacs cabas litigieux en vue de leur commercialisation pour profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements de la société YVES SAINT LAURENT, la société TOURNESOL a commis des actes de parasitisme envers la société YVES SAINT LAURENT : En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société TOURNESOL de poursuivre de tels agissements, et ce passé le délai de 1 mois après la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, pendant un délai de 90 jours : ORDONNE à la société TOURNESOL de procéder à ses frais et sous contrôle d'huissier à la destruction des 563 sacs contrefaisants retenus par l'administration des Douanes et le cas échéant de tous sacs contrefaisants reproduisant le signe protégé au titre des marques semi-figuratives française n° 1462492 et de l'union européenne n°6845713 et qui seraient détenus dans les stocks de la société TOURNESOL, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement : DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées: CONDAMNE la société TOURNESOL à payer à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon des marques semi-figuratives française n° 1462492 et de l'union européenne n°6845713 : DEBOUTE la société YVES SAINT LAURENT de ses demandes de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme : DEBOUTE la société YVES SAINT LAURENT de sa demande de publication du présent jugement CONDAMNE la société TOURNESOL à payer à la société YVES SAINT LAURENT la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE la société TOURNESOL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.