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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 17 octobre 2016, 15MA01533

Mots clés
police • police générale Tranquillité publique Manifestations sportives • sports et jeux • sports Fédérations sportives Exercice du pouvoir disciplinaire • société • sanction • qualification

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
17 octobre 2016
Tribunal administratif de Bastia
12 février 2015

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Sporting Club de Bastia SASP a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football (FFF) lui a infligé la sanction d'un match de suspension de son stade avec huis clos ; de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300950 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Sporting Club de Bastia et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 19 octobre 2015, la société Sporting Club de Bastia, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la commission supérieure d'appel de la FFF du 3 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - tant la commission de discipline que la commission supérieure d'appel ont méconnu la règle non bis in idem en prononçant deux sanctions distinctes mais de même nature à son encontre ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire, n'ont pas été respectés devant la commission de discipline, dès lors que cette dernière a retenu, dans sa décision, un grief non soulevé ni discuté devant elle ; - ce grief n'a pas été soumis à la règle du double degré d'examen ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la double sanction prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de qualification juridique des faits ; - l'exposante ne saurait être regardée comme responsable de l'organisation de la sécurité de la rencontre en dehors de l'enceinte sportive, laquelle incombait aux seuls services de police ; - elle s'est conformée aux modalités prévues ; - elle n'était pas responsable de l'encadrement des supporters du club adverse, dont les insuffisances sont seules à l'origine des incidents survenus ; - elle est fondée à invoquer la force majeure et le fait d'un tiers pour s'exonérer de toute responsabilité ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - la décision de la commission supérieure d'appel est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de fait en ce qui concerne l'attitude de ses propres supporters, tant avant la rencontre sportive que durant celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, la FFF, représentée par la SCP Barthélémy - Matuchansky - Vexliard -A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sporting Club de Bastia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sporting Club de Bastia ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ; - les règlements généraux de la Fédération française de football et leur annexe 2 pour la saison 2012-2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la Fédération française de football. 1. Considérant qu'à l'occasion d'une rencontre de la 27ème journée de ligue 1 du championnat de France de football, organisée le 2 mars 2013 au stade Armand Cesari de Furiani par la ligue de football professionnel, opposant le SC de Bastia à l'AC Ajaccio, des incidents se sont produits, impliquant notamment les supporters des deux équipes ; que, par une décision du 7 mai 2013, la commission de discipline de la ligue de football professionnel a suspendu les stades Armand Cesari et François Coty de ces deux clubs corses pour la prochaine rencontre de compétition officielle ou de Coupe de France devant les opposer l'un à l'autre, celle-ci devant, en outre, se dérouler à huis clos total ; que par une décision du 3 juillet 2013, la commission supérieure d'appel de la FFF, saisie par la société Sporting club de Bastia, a confirmé la sanction infligée au club bastiais ; que, saisi à fin de conciliation par la même société, le Comité national olympique l'a invitée, le 22 octobre 2013, à s'en tenir à la décision prise ; que la société Sporting Club de Bastia relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission supérieure d'appel ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Sporting Club de Bastia, les premiers juges ont répondu à ses moyens tirés de la méconnaissance de la règle non bis in idem, de celle des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de qualification juridique des faits entachant la décision attaquée, respectivement aux points 5, 2 et 9 de leur jugement attaqué ; qu'il n'avaient pas, ce faisant, à répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant eux par la société Sporting Club de Bastia ; que dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché, à ce titre, d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, qu'aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football : " 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation / Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters. (...) 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 200 des règlements généraux de la fédération française de football ainsi que de l'article 2 de l'annexe 2 portant règlement disciplinaire et barème des sanctions applicable à la saison 2012-2013, les sanctions encourues par les clubs comprennent notamment un ou plusieurs matchs à huis-clos, ainsi que la suspension de terrains ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que les sanctions énoncées à l'article 200 soient exclusives les unes des autres, le 4° de l'article 129 prévoyant expressément, au contraire, la possibilité d'un cumul entre ces mêmes sanctions ; qu'en outre, la décision attaquée ne prononce pas l'une ou l'autre de ces sanctions, à l'encontre du club bastiais, à la suite d'une précédente sanction prononcée à raison des mêmes faits et devenue définitive ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la suspension du terrain assortie d'un huis clos total infligée audit club doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une seule et même sanction infligée à raison de l'ensemble des faits retenus, d'un degré de gravité différent de celui de chacune des sanctions de suspension de terrain et de huis clos total, prises isolément l'une de l'autre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem doit, dès lors, être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision prise le 3 juillet 2013 par la commission supérieure d'appel de la FFF, sur le recours formé par la société Sporting club de Bastia, s'est rétroactivement et définitivement substituée à la décision prise à son encontre par la commission de discipline de la ligue de football professionnel ; qu'ainsi, la circonstance que le grief tiré de l'attitude des services de sécurité bastiais en fin de match n'aurait pas été débattu devant ladite commission de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision du 23 juillet 2013 ; que, d'autre part, ni la commission de discipline ni la commission supérieure d'appel n'ont le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que les griefs retenus par la commission supérieure d'appel devraient obligatoirement avoir fait l'objet d'un double degré d'examen ; qu'en tout état de cause, il est constant que la décision prise par cette commission peut être déférée au tribunal administratif dont le jugement peut, ensuite, le cas échéant, faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 129 des règlements généraux de la FFF, qui imposent aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que, si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l'occasion d'une rencontre, de l'attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l'organisateur d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public, y compris des supporters du club adverse ; 7. Considérant que la méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération ; qu'il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ; 8. Considérant que pour infliger la sanction contestée au club bastiais, la commission supérieur d'appel s'est notamment fondée sur les griefs tirés de jets d'objets et de pierres sur les supporters adverses, avant la rencontre, et d'utilisation d'engin pyrotechniques, durant celle-ci, par les supporters bastiais, ainsi que sur leur intrusion sur le terrain, après la rencontre ; 9. Considérant, d'une part, que, s'agissant des faits survenus avant la rencontre, la société Sporting Club de Bastia fait, certes, valoir à bon droit, au regard notamment du rapport des services de police versé aux débats, que les supporters bastiais se sont bornés à renvoyer vers les supporters adverses des engins pyrotechniques initialement lancés par ces derniers vers eux ; que toutefois, elle ne conteste pas, ainsi, la matérialité de ces faits, ni, par ailleurs, que les supporters bastiais ont également renvoyé des pierres et jeté, de leur propre initiative, d'autres objets vers les supporters adverses ; que, s'agissant des faits survenus durant la rencontre, si la société Sporting Club de Bastia fait valoir que les supporters bastiais n'ont pas jeté des pierres ou des objets vers les supporters adverses, elle ne conteste pas, en revanche, l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters bastiais ; qu'enfin, s'agissant des faits survenus après la rencontre, la société Sporting Club de Bastia ne conteste pas l'intrusion des supporters bastiais sur le terrain ; que la commission supérieure d'appel pouvait donc, sans entacher sa décision d'erreur de fait, se fonder sur les griefs tirés de ces différents faits pour prendre la mesure querellée ; que la circonstance qu'elle ait synthétiquement fait état, dans sa décision, de " jets d'objets et de pierre à destination des supporters adverses, avant et pendant la rencontre ", après avoir précisé de façon détaillée ces différents griefs, doit, comme l'ont justement relevé les premiers, être regardée comme résultant d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision ; 10. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société Sporting Club de Bastia, la circonstance que certains des faits évoqués au point précédent ont été commis en dehors de l'enceinte sportive est, à elle seule, sans incidence sur sa responsabilité à raison de leur survenue, au regard de l'obligation de résultat pesant sur elle en sa qualité d'organisateur de la rencontre, compte tenu des principes rappelés au point 6 ; que les circonstances invoquées que les supporters ajacciens sont arrivés en retard par rapport à l'horaire prévu et qu'ils auraient eu une attitude agressive ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure ou d'un fait de tiers de nature à exonérer la société Sporting Club de Bastia de sa responsabilité à ce titre ; que dans ces conditions, les griefs tirés de la survenue de ces faits étaient de nature à justifier qu'une ou plusieurs sanctions fussent infligées au club bastiais sur le fondement des dispositions précitées des articles 129 et 200 des règlements généraux de la FFF ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la sanction prononcée à l'encontre de la société Sporting Club de Bastia serait disproportionnée au regard de la gravité des faits dont s'agit ; que par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant cette sanction, la commission supérieure d'appel aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur dans la qualification juridique des faits ; 11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la commission supérieure d'appel pouvait valablement se fonder sur les seuls griefs rappelés au point 8, pour prendre la sanction contestée à l'encontre de la société Sporting Club de Bastia ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le dernier grief retenu par elle, tiré du choix inapproprié du parking attribué aux supporters ajacciens, serait erroné, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sporting Club de Bastia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Sporting Club de Bastia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la FFF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sporting Club de Bastia une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sporting Club de Bastia est rejetée. Article 2 : La société Sporting Club de Bastia versera la somme de 2 000 euros à la Fédération française de football en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sporting Club de Bastia SAS et à la Fédération française de football. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 17 octobre 2016. '' '' '' '' 2 N° 15MA01533

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