Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 1996, 93-18.638

Mots clés
succession • salaire différé • demande • recevabilité • moment • terme • jusqu'à intervention du partage définitif • donation • pourvoi • salaire • contrat • préciput • quittance • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mars 1996
Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile)
7 juin 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-18.638
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code rural L321-17
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), 7 juin 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007287742
  • Identifiant Judilibre :61372295cd580146773fec86
  • Rapporteur : M. Thierry
  • Président : M. LEMONTEY
  • Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanne veuve Y... née X..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 3°/ M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. Clément X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, que, le 19 avril 1958, les époux X... ont consenti à leur fille Jeanne, par préciput et hors part, une donation sur la majeure partie de leurs biens, avec réserve du droit d'usage et d'habitation et charge d'entretien à leur profit, et moyennant soultes à verser par la donataire à ses frères Jean-Jacques, Jean-Louis et Clément, soulte dont ce dernier a délivré quittance le 27 avril 1963; qu'après la mort de sa femme survenue en 1962, M. X... a procédé le 19 mars 1968 entre ses quatre enfants à une donation-partage des "biens résiduels"; qu'il est ensuite décédé le 30 octobre 1970; qu'une procédure de partage ayant été ouverte par ordonnance du 2 février 1990 sur l'initiative de M. Clément X..., ce dernier a assigné le 9 juillet 1990 ses co-héritiers en paiement d'un salaire différé de 46 000 francs, correspondant à la période 1941-1956 durant laquelle il avait travaillé bénévolement sur l'exploitation agricole de son père; Attendu, sur la première branche du moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-17 du Code rural, le demandeur d'un salaire différé, qui n'a pas fait valoir sa créance à l'occasion d'une donation-partage, peut encore la réclamer au cours des opérations de liquidation de la succession, et jusqu'à ce que le partage définitif ait été consommé; qu'il était donc sans intérêt pour la cour d'appel de rechercher si l'acte du 19 avril 1958 constituait une donation ordinaire, ou une donation-partage comprenant la majeure partie des biens; Attendu, sur la seconde branche, qu'ayant relevé que l'ordonnance définitive du 2 février 1990 avait déclaré ouverte la procédure judiciaire de partage de la succession X..., que M. Clément X... sollicitait la réduction à la quotité disponible de la donation du 19 avril 1958, et que l'article L. 321-17 du Code rural autorisait le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé à invoquer sa créance après le décès de l'exploitant, et jusqu'à l'intervention d'un partage définitif, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. Clément X... était recevable; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.