CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 février 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° M 14-26.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GEA Erge Spirale Soramat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Wartsila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Segula Engineering & Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Segula Ingenierie Consulting et de la société Segula Ingenierie Est,
3°/ à la société Permo BWT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La société Wartsila France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GEA Erge Spirale Soramat, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Segula Engineering & Consulting, de la SCP Delvolvé, avocat de la société Wartsila France ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles
1014 et
1015 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi principal :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi incident :
Vu les articles
550 et
614 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne la société GEA Erge Spirale Soramat aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société GEA Erge Spirale Soramat à payer à la société Wartsila France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.