Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar 01 octobre 2014
Cour de cassation 18 février 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2016, 14-26.884

Mots clés société · pourvoi · société par actions simplifiée · procédure civile · siège · principal · référendaire · spirale · adresse · irrecevabilité · rapport · statuer · incident · ingenierie

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-26.884
Dispositif : Irrecevabilité
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 01 octobre 2014, N° 13/01749
Président : M. Liénard
Rapporteur : Mme Lemoine
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C210133

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar 01 octobre 2014
Cour de cassation 18 février 2016

Texte

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 février 2016

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° M 14-26.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GEA Erge Spirale Soramat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Wartsila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Segula Engineering & Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Segula Ingenierie Consulting et de la société Segula Ingenierie Est,

3°/ à la société Permo BWT France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

La société Wartsila France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GEA Erge Spirale Soramat, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Segula Engineering & Consulting, de la SCP Delvolvé, avocat de la société Wartsila France ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne la société GEA Erge Spirale Soramat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GEA Erge Spirale Soramat à payer à la société Wartsila France la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.