INPI, 9 juin 2008, 07-1294

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · société · publication · enregistrement · publicité · location · informatique · télécommunications · réseau · prestations · spectacles · publicitaires · divertissement · identiques · éducation · produits

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-1294
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : YOIGO ; YOUGO
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 5416904 ; 3475288
Parties : XFERA MOVILES SA / ZEDCOM EURL

Texte

OPP 07-1294 / DVE

09/06/2008

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société ZEDCOM EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé le 18 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 4 75 288 portant sur le signe verbal YOUGO.

Le 23 avril 2007, la société XFERA MOVILES SA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la demande de marque communautaire complexe YOIGO déposée le 25 octobre 2006 sous le n°5416904.

A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations YOUGO et YOIGO constitutives des deux signes en cause.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 mai 2007 sous le n° 07-1294. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris le 21 décembre 2007 après l’enregistrement de cette demande.

Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques: Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition .» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; publications sous forme numérique. Services de gestion d'affaires commerciales, services d'administration commerciale, services de conseils professionnels en matière d'affaires, services de comptabilité, services de transcription de communications, services de publicité. Services de télécommunications, diffusion de programmes de radio et télévision; location d'appareils de télécommunications; services permettant la transmission de communications écrites et d'enregistrements, accès à des réseaux de communication. Services de loisirs et divertissement, éditions de publications, formation et éducation, organisation de séminaires, colloques et conférences ».

CONSIDERANT que les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que, contrairement aux assertions de la société opposante, les services de « travaux de bureaux, reproduction de documents » de la demande d'enregistrement contesté, qui consistent en des prestations administratives en vue de réaliser des tâches de secrétariat et de bureau pour le compte de tiers, n’incluent pas les services de « comptabilité » et de « transcription de communications » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations consistant à tenir des comptes et présenter des bilans en vue de dégager la situation financière générale d’une entreprise ainsi que de prestations consistant à reporter et enregistrer toutes sortes de communications ; qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;

Qu’en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services n’ont pas la même nature et objet (prestations de secrétariat pour les premiers, prestations techniques dans les domaines comptables et de la communication pour les seconds) et ne sont pas susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises (sociétés d’intérim pour les premiers, cabinets comptables et entreprises de télécommunication pour les seconds) ;

Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que ces services aient tous pour finalité d’assurer le fonctionnement quotidien d’une entreprise pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Que les services de « bureaux de placement » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers, ne sont pas inclus dans les « services de conseils professionnels en matière d'affaires » de la marque antérieure, qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle et commerciale permettant d'aider à la gestion de l'entreprise ;

Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet (prestations de fourniture de ressources humaines pour les premiers, prestations intellectuelles de conseils en affaires pour les seconds), ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (sociétés d’intérim, cabinets de recrutements pour les premiers, sociétés de consultants d’affaires pour les seconds) ;

Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

Que de même, les services de « gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’une prestation informatiques consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations figurant dans des fichiers informatiques n’entrent pas à l’évidence dans la catégorie générale des « services de gestion d’affaires commerciales » de la marque antérieure, qui désignent des services visant à mettre à la disposition d’entités économiques des connaissances particulières dans le domaine des affaires en vue de les aider dans leur choix d’entreprise ;

Que ces services, n’ont pas davantage les mêmes nature et objet (prestations informatiques visant à gérer des données pour les premiers, prestations intellectuelles visant à améliorer l’activité d’une entreprise pour les seconds) et sont fournis par des prestataires différents (informaticiens pour les premiers, consultants ou gestionnaires d’affaires pour les seconds) ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Que les services de "Relation publiques" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de services utilisés par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque et fournis par des sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel n’entrent pas, à l’évidence, dans la catégorie générale des « services de gestion d’affaires commerciales » de la marque antérieure ;

Que ces services n’ont pas davantage les mêmes nature et objet (prestations de publicité visant à faire connaître une société pour les premiers, prestations intellectuelles de conseil visant à améliorer l’activité d’une entreprise pour les seconds) et sont fournis par des prestataires différents (sociétés d’événementielle pour les premiers, consultants ou gestionnaires d’affaires pour les seconds) ;

Qu'il ne saurait suffire que tous ces services concourent à améliorer le potentiel commercial d'une société, dès lors qu'une très grande quantité de services contribuent à ce qui constitue la finalité même de l'entreprise ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Que de même, les services d’« Agence de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias n’entrent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans la catégorie générale des services de « services permettant la transmission de communications écrites et d'enregistrements » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des informations de toutes sortes par des moyens techniques appropriées et rendues par des opérateurs de télécommunications ; Qu’en outre, au vu des définitions susvisées, ces services n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et prestataires ;

Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Que de même, les services de "Location de décors de spectacles" de la demande d'enregistrement n'entrent pas dans la catégorie générale des « services de loisirs et divertissement" de la marque antérieure, dans la mesure où ils n'ont pas directement pour vocation de distraire le public ;

Que les services précités de la demande d'enregistrement sont des services techniques s'adressant à une clientèle de professionnels de l'audiovisuel et du spectacle et sont rendus par des producteurs, monteurs et décorateurs ou des entreprises spécialisées, alors que les services de la marque antérieure se destinent à un public large ayant des loisirs et sont fournis notamment par des exploitants de salles de spectacles, de jeux ou de cinéma ;

Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Qu’enfin, les services de « prêts de livres » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de prestations rendues par des bibliothèques, consistant à prêter des ouvrages écrits, ne relèvent pas de la catégorie générales des « services de loisirs et divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement des prestations visant à instruire et former des personnes et à amuser, distraire le public ;

Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les ouvrages ainsi prêtés puissent avoir une finalité de divertissement ; qu'en effet, outre que les services de « prêts de livres » ne sont pas nécessairement rendues à des fins de loisirs et de divertissement, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de très nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations YOUGO et YOIGO constitutives des deux signes en cause (longueur identique, à savoir cinq lettres dont quatre identiques présentées dans le même ordre formant la séquence d’attaque YO peu commune en langue française et la séquence finale GO, une sonorité d’attaque marquée par le son [y] et sonorité finale identique [go]), dont il résulte une impression d'ensemble très proche.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté YOUGO constitue l’imitation de la marque antérieure YOIGO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté YOUGO ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe YOIGO.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 07-1294 est reconnue partiellement justifiée, en ce quelle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires: Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition».

Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 07 3 475 288 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Daphné de BECO Juriste